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9C_261/2024

Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020 (retrait du

Bundesgericht · 2024-10-29 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 29 octobre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_261/2024

Ordonnance du 29 octobre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par M es David Raedler et Sacha Elkaim, avocats,

recourant,

contre

Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020 (retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mars 2024 (A/4247/2023-TAXE ATA/393/2024).

Vu :

la lettre du 24 octobre 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 3 mai 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 mars 2024,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, la Juge unique ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 29 octobre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser