opencaselaw.ch

9C 258/2015

Bundesgericht · 2015-08-05 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 août 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 05.08.2015 9C 258/2015 (9C_258/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 05.08.2015 9C 258/2015 (9C_258/2015) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 05.08.2015 9C 258/2015 (9C_258/2015)

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_258/2015 Arrêt du 5 août 2015 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015. Vu : le recours interjeté le 22 avril 2015 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 9 mars 2015, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 29 mai 2015 par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. a été imparti à l'assuré, l'ordonnance du 26 juin 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juillet 2015, pour verser l'avance de frais et l'a averti qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 août 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Flury