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9C_256/2012

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

Bundesgericht · 2012-07-16 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 juillet 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_256/2012

Arrêt du 16 juillet 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

G.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 février 2012.

Vu:

le recours du 21 mars 2012 (timbre postal) interjeté par G.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 février 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

l'ordonnance du 14 mai 2012 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 14 juin 2012 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 juin 2012 a été imparti à G.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Kernen

Le Greffier: Bouverat