Sachverhalt
A.
A.a. X.________ SA, dont le siège se trouve à U.________ (Y.________) (ci-après: la banque ou la société-mère), est la société faîtière du groupe C.________ (ci-après: le groupe C.________). X.________ SA détenait xxx % de D.________ (Z.________) SA (ci-après: la contribuable ou la banque D.________), dont le siège se trouvait à W.________.
A.b. En (...), les autorités administratives et judiciaires des États-Unis d'Amérique (ci-après: les États-Unis) ont ouvert des procédures à l'encontre de la banque, en lui reprochant d'avoir commis des violations de la législation sur les embargos décrétée par ce pays à l'encontre de l'Iran, de Cuba et du Soudan.
A.c. Dans un document intitulé "information", le gouvernement américain a accusé la banque de "conspiracy" et lui a réclamé le paiement de tous biens mobiliers ou immobiliers constituant ou dérivés des produits liés à la commission de cette infraction conformément au U.S. Code, Titre 18, section 981 (a) (1) (c) et au U.S. Code, Titre 28, section 2461 (c).
Le (...), la banque a conclu avec le
United States Departement of Justice (ci-après: le DOJ) un "plea agreement" (soit un accord de plaider coupable). Selon cet accord, la banque a plaidé coupable de "conspiracy" en relation avec une infraction aux États-Unis ("
conspiracy to commit an offense against the United States "), à savoir une violation de la législation topique en matière d'embargos. Elle a par ailleurs admis de verser, conformément au U.S. Code, Titre 18, section 981 et au U.S. Code, Titre 28, section 2461, un total de USD xxx milliards, représentant le montant des produits liés à l'infraction. Par ailleurs, la banque renonçait à interjeter appel.
Les paiements suivants étaient imputés sur le montant total précité: une "monetary penalty" prononcée par la
Federal Reserve n'excédant pas USD xxx millions, une "monetary penalty" prononcée par le
New York State Department of Finance Services (ci-après: DFS) n'excédant pas USD xxx milliards et une "monetary penalty" à payer par la banque en lien avec la résolution des accusations criminelles engagées par le
Country District Attorney's Office of New York (ci-après: DANY) n'excédant pas USD xxx milliards.
La banque a également accepté de payer une amende ("fine") s'élevant à USD xxx millions, représentant xxx fois le montant du gain résultant de sa conduite illicite.
A.d. Dans le cadre d'un "plea agreement" conclu avec le DANY le (...), la banque a plaidé coupable de falsification de documents commerciaux, ainsi que de "conspiracy". Les autres conditions étant identiques au "plea agreement" conclu avec le DOJ, à l'exception de l'amende ("fine"), à laquelle le DANY renonçait.
A.e. L'accord coordonné entre les différentes entités et autorités impliquait notamment que la banque plaidait coupable devant l'
United States District Court du
District of New York (ci-après:
District Court) et devant la
New York State Supreme Court, qu'elle payait une amende ("fine") de USD xxx millions correspondant à xxx fois les bénéfices obtenus en raison de sa conduite illicite, qu'elle payait une "forfeiture" de USD xxx milliards, partagée entre les différentes autorités, qu'elle se soumettait à une période probatoire de xxx ans, que le délai de supervision était étendu et qu'elle acceptait une suspension de certaines opérations de "clearing" en dollars, qu'elle se séparait de certains employés sans possibilité de les réemployer, qu'elle améliorait ses processus internes et la compliance et qu'elle rendait des comptes réguliers aux différentes autorités impliquées.
A.f. Par communiqué de presse du (...), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a indiqué avoir clos par décision la procédure d'
enforcement à l'encontre de la banque D.________, dont l'objet était le respect des obligations liées aux sanctions financières américaines et notamment celles contre le Soudan. Selon la FINMA, la banque D.________ avait, de manière prolongée, gravement manqué (en particulier entre (...) et (...)) à ses obligations d'identification, de limitation et de surveillance des risques liées aux transactions avec des partenaires commerciaux dans des pays touchés par des sanctions financières américaines. La FINMA n'avait cependant trouvé aucun indice de violations de dispositions légales suisses sur les embargos. Cela étant, la banque D.________ avait en substance enfreint les sanctions américaines en ayant notamment permis l'exécution de transactions en évitant de mentionner toute référence au Soudan ou à l'Iran, afin que les ordres de paiement ne fussent pas bloqués par les filtres mis en place dans le cadre des paiements internationaux, ou encore en ayant effectué des transferts pour des clients soudanais via des comptes ouverts auprès de banques tierces aux États-Unis.
A.g. Le (...), une audience s'est tenue devant la
District Court . Durant celle-ci, la Juge E.________ a expliqué à la banque le déroulement de la procédure, ainsi que les droits auxquels elle renonçait dans le cadre du "plea agreement", dont en particulier celui de faire appel. La banque a plaidé coupable et a accepté les termes de l'"information ", selon lesquels elle devait verser USD xxx milliards. Elle a expliqué à la juge que le montant effectivement dû aux États-Unis se montait à environ USD xxx milliards, sous déduction approximative de USD xxx milliards dus à l'État de New-York et USD xxx millions dus à la
Federal Reserve; ainsi, USD xxx milliards seraient versés sur le "forfeiture account" de l'
United States Department of Treasury .
Dans le procès-verbal de l'audience du (...), la juge a retenu en substance que le chef d'accusation pour lequel la banque avait plaidé coupable, à savoir la "conspiracy", était approprié compte tenu du comportement de celle-ci: elle avait traité en secret et transféré des milliards de dollars vers et depuis des entités situées au Soudan, en Iran et à Cuba en contravention avec le régime américain des sanctions et la gravité de son comportement justifiait l'accusation pour laquelle elle avait plaidé coupable. Par ailleurs, le montant de la "forfeiture" de plus de USD xxx milliards sanctionnait sa conduite et correspondait au montant total du gain lié à la "conspiracy". Essentiellement pour les mêmes raisons, la juge a considéré que l'amende de USD xxx millions était équitable.
A.h. Le (...), la
District Court a rendu son jugement dans la cause opposant la banque aux États-Unis. Elle y a rappelé le déroulement de l'audience du (...) et a condamné la banque à payer une amende de USD xxx millions. Elle a en outre expliqué qu'elle avait rendu une ordonnance de confiscation séparée ("ordinance of forfeiture") pour un montant de USD xxx milliards, qui représentait la somme (...) que la banque avait transférée illégalement à travers le système financier américain pendant la période de la "conspiracy".
Le même jour, la
District Court a rendu un second "monetary judgment" à l'égard de la banque, au vu du chef d'accusation contenu dans l'"information", pour lequel la banque avait plaidé coupable. Celle-ci avait accepté de verser aux États-Unis, conformément au U.S. Code, Titre 18, section 981 et au U.S. Code, Titre 28, section 2461, une somme de USD xxx milliards, représentant le montant des produits liés à l'infraction.
A.i. Dans le contexte d'une procédure parallèle qui s'est tenue devant la
Supreme Court of the State of New-York, la banque a, le (...), plaidé coupable de falsification de documents et de "conspiracy" et a pour l'essentiel reconnu les mêmes faits que devant la
District Court . Après que le juge a expliqué le déroulement de la procédure et les conséquences que comportait le "plea agreement", la banque a plaidé coupable et a reconnu qu'elle devrait verser le produit découlant de l'infraction, soit USD xxx milliards. Elle a en outre expliqué que le montant effectivement dû aux États-Unis s'élevait à USD xxx milliards, déduction faite d'approximativement USD xxx milliards dus à l'État de New-York et USD xxx millions pour la
Federal Reserve .
Dans son jugement du (...), la
Supreme Court of the State of New York a confirmé les termes du "plea agreement" conclu avec le DANY conformément aux règles procédurales de l'État de New-York.
A.j. Le (...), la contribuable a remis à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) sa déclaration fiscale de l'année 2014. Elle a expliqué que son compte de résultat faisait état d'une perte de xxx milliards de fr. et que celui-ci tenait compte d'une somme de USD xxx milliards qui avaient été mis à sa charge (sur un montant total de USD xxx milliards) par la société-mère, en raison du fait qu'elle portait une part de responsabilité dans les opérations ayant entraîné les sanctions infligées à la banque aux États-Unis. Le montant de USD xxx milliards avait été comptabilisé dans le poste "correctif de valeurs, provisions et pertes".
De nombreux échanges de courriers sont intervenus entre la banque D.________, l'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) entre 2015 et 2020. En particulier, dans un courrier daté du 12 septembre 2016 adressé à l'Administration fiscale, l'AFC a indiqué rejeter l'intégralité des déductions requises par la contribuable au titre de charges admises par l'usage commercial (à l'exception d'une prise en compte "à bien plaire" de la sanction visant à réduire le bénéfice de xxx millions de fr.).
Par bordereau du (...), l'Administration fiscale a procédé à la taxation de la contribuable pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de l'année 2014. Elle a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable la somme de xxx fr., telle que revendiquée par la contribuable en lien avec les sanctions infligées aux États-Unis.
Statuant sur réclamation le (...), l'Administration fiscale l'a rejetée.
B.
B.a. Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: TAPI) a admis le recours de la contribuable et a renvoyé le dossier à l'Administration fiscale pour nouveau bordereau IFD 2014 dans le sens des considérants.
En substance, cette juridiction a considéré que le montant de USD xxx milliards (équivalant à xxx milliards de fr.) était déductible du bénéfice imposable.
B.b. Statuant par arrêt du 11 mars 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a admis le recours interjeté par l'AFC et a annulé le jugement du TAPI du 2 octobre 2023. Elle a par ailleurs renvoyé le dossier à l'Administration fiscale pour nouveaux bordereaux au sens des considérants.
C.
Par contrat de fusion, avec effet au (...), X.________ SA a absorbé D.________ (Z.________) SA. Elle dispose désormais d'une succursale à W.________.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2025 en ce sens que le "montant de la sanction" de USD xxx, correspondant à xxx fr., est déductible de son bénéfice imposable pour l'IFD de la période fiscale 2014. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal du 11 mars 2025 et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour "instruction et prise de décision" dans le sens des considérants.
Après que l'Administration fiscale et l'AFC ont conclu au rejet du recours, la contribuable s'est déterminée. L'AFC a dupliqué et la contribuable a pris position.
Erwägungen (65 Absätze)
E. 1.1 L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11]).
E. 1.2 L'arrêt entrepris a renvoyé la cause à l'Administration fiscale pour qu'elle établisse de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. Il s'agit donc d'un arrêt de renvoi, qui constitue en principe une décision incidente, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final (art. 90 LTF) lorsqu'il ne reste à l'autorité fiscale plus qu'à calculer le montant de l'impôt ou l'amende dû, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi et qu'elle ne dispose ainsi d'aucune marge de manoeuvre (cf. arrêt 2C_151/2017 du 16 décembre 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 146 II 111).
En l'occurrence, l'Administration fiscale ne doit pas, conformément aux instructions judiciaires, tenir compte d'un montant de USD xxx milliards en déduction du bénéfice imposable de la recourante pour l'IFD 2014. La Cour de justice a toutefois renvoyé la cause à l'Administration fiscale en relation avec la déduction que l'AFC avait admise à bien plaire pour un montant de xxx millions de fr. (cf. courrier de l'AFC à l'Administration fiscale du 12 septembre 2016, p. 4), bien que, selon la cour cantonale, cette autorité n'avait pas confirmé cette position dans ses écritures ultérieures.
Le renvoi opéré par la cour cantonale - qui n'a pas été contesté par un recours de l'Administration fiscale ou de l'AFC - ne laisse aucune latitude de jugement à l'intimée, qui doit seulement recalculer l'impôt conformément aux instructions judiciaires. Partant, l'arrêt attaqué constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, qui peut faire directement l'objet d'un recours en matière de droit public.
E. 1.3.1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
E. 1.3.2 La contribuable conteste la recevabilité de la décision du (...) de la FINMA produite par l'AFC à l'appui de sa réponse. Cette décision, qui concerne la banque D.________, a été rendue au sujet de la gestion adéquate des risques en lien avec le trafic des paiements en dollars pour des pays et des personnes soumis à des sanctions de l'
Office of Foreign Assets Control des États-Unis. En substance, selon cette décision de la FINMA, des lacunes en matière de gestion des risques avaient conduit à la violation des règles de cet office américain sur les embargos et il ne pouvait être que constaté que la banque D.________ n'avait pas été organisée de façon adéquate. L'AFC explique qu'elle aurait obtenu cette pièce le 5 mars 2025 seulement en exécution d'une ordonnance de production provenant du Tribunal administratif fédéral, et qu'elle l'aurait envoyée à la Cour de justice le 11 mars 2025, qui l'a reçue le 12 mars 2025. Cependant, la Cour de justice avait rendu son arrêt le 11 mars 2025 et l'avait notifié à l'AFC le 19 mars 2025 en renvoyant la pièce litigieuse à l'AFC avec la mention "En retour, déjà jugé".
L'AFC se réfère avant tout à cette pièce pour démontrer que l'activité illicite déployée n'est pas conforme au comportement que l'on peut attendre d'une banque. Cependant, puisque la description des activités illicites et les conséquences qu'elles ont eues ressortent d'autres documents qui ont été versés à la procédure cantonale, la question de la recevabilité de la pièce en cause peut demeurer indécise. En tant que besoin, la Cour de céans procédera aux constatations nécessaires, sur la base des pièces cantonales (cf. en particulier consid. 12.7.2.2 infra). Les éléments factuels pertinents qui s'y trouvent seront pris en compte (cf. art. 105 al. 2 LTF).
E. 2.1.1 D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.1 et les références). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
E. 2.1.2 Selon l'art. 96 let. a LTF, le recours en matière de droit public permet de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou, dans les affaires non pécuniaires (art. 96 let. b LTF), que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée. En revanche, dans les contestations de nature pécuniaire, comme en l'espèce, il n'est pas possible de se plaindre d'une mauvaise application du droit étranger (art. 96 let. b LTF
a contrario); dans ce cas, la décision de la Cour de justice ne peut être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst., soit pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF; ATF 150 II 417 consid. 2.6.4; 143 II 350 consid. 3.2; 133 III 446 consid. 3.1).
Vu ces principes et en tant que la recourante se plaint de la violation du droit étranger, son grief ne sera examiné que sous l'angle de l'appréciation arbitraire de celui-ci par la cour cantonale.
E. 2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
E. 3.1 Le litige porte sur la détermination du bénéfice imposable de la contribuable pour l'IFD de la période fiscale 2014. Il porte en particulier sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a nié que la recourante pût déduire de son bénéfice la somme de USD xxx milliards en tant que charge justifiée par l'usage commercial, qui correspond à la part de la sanction prononcée aux États-Unis (de USD xxx milliards) qui a été refacturée à sa charge par la société-mère. Ce montant correspond à la "civil forfeiture" infligée à la banque dans le cadre du règlement du litige aux États-Unis, notamment avec le DOJ et le DANY.
En substance, alors que la contribuable soutient que la sanction qui lui a été infligée ("civil forfeiture") serait de nature compensatoire ou assimilable à des "créances compensatrices similaires à des dommages-intérêts à la nature compensatoire", l'AFC la qualifie de sanction à caractère pénal qui ne serait pas déductible du bénéfice imposable.
E. 3.2 Il est incontesté que le droit applicable en l'espèce est celui en vigueur durant la période fiscale 2014, seule litigieuse, et que la modification de l'art. 59 LIFD, prévue par la loi fédérale du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières (RO 2020 5121) et entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n'est pas applicable à la présente cause.
E. 4.1 Selon l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial.
E. 4.2 Dans son arrêt publié aux ATF 143 II 8 (et rendu sous l'empire du droit existant avant les modifications législatives entrées en vigueur au 1er janvier 2022; consid. 3.2 supra), le Tribunal fédéral a considéré que les amendes et sanctions financières à caractère pénal qui étaient infligées à des personnes morales du fait de leur responsabilité pénale propre ne valaient en principe pas comme charges justifiées par l'usage commercial et n'étaient par conséquent pas déductibles fiscalement. Les amortissements et provisions qui avaient été constitués en prévision de telles charges devaient ainsi être réintégrés dans le bénéfice net fiscal en application de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD . En revanche, les sanctions visant à réduire le bénéfice obtenu illicitement étaient quant à elles justifiées selon l'usage commercial et étaient par conséquent fiscalement déductibles, dans la mesure où elles n'avaient pas de caractère pénal (ATF 143 II 8 consid. 7.7; arrêt 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 5.2.3). En effet, une telle sanction ne dépendait pas de la faute du sujet de droit et pouvait être prononcée en cas de violation objective du droit, de sorte que la déduction était justifiée du point de vue commercial, dans la mesure où les sanctions visant à réduire le bénéfice présentaient un lien objectif de causalité avec le revenu réalisé. Elles avaient pour but de rétablir une situation conforme au droit en réduisant la part du bénéfice réalisé du fait dʼune infraction, ainsi que de corriger tout avantage concurrentiel obtenu grâce au comportement illicite (cf. ATF 151 II 381 consid. 8.4; 143 II 8 consid. 7.7 et 7.8). Par ailleurs, lorsque sont en cause des sanctions prononcées en application d'un droit étranger, il convient d'examiner leurs caractéristiques et leur nature juridique, afin de déterminer si elles revêtent un caractère pénal ou non (cf. ATF 143 II 8 consid. 8).
E. 4.3 Appliquant les principes de l'ATF 143 II 8, le Tribunal fédéral a par exemple considéré que les sanctions du droit des cartels prononcées par la Commission de la concurrence en application de l'art. 49a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), qui avaient selon la jurisprudence un caractère de droit pénal ou similaire au droit pénal (cf. ATF 146 II 217 consid. 8.1; 143 II 297 consid. 9.1), ne constituaient pas des charges justifiées par l'usage commercial au vu de leur nature (arrêt 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 5.3).
E. 5.1 La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en considération un avis de droit qu'elle avait produit en procédure cantonale et qui examinait le droit américain pertinent pour la présente cause. Elle soutient en particulier que l'instance précédente aurait considéré à tort qu'il s'agissait d'un simple allégué de partie et aurait "substitué à ce moyen de preuve sa propre appréciation du droit américain", alors qu'elle aurait dû en "pondérer la valeur probante" et forger sa "conviction sur cette base". Pour la recourante, le résultat de la mise à l'écart de ce "moyen de preuve" serait d'autant plus arbitraire que la Cour de justice avait retenu à tort, sur la base d'indices, que la "civil forfeiture" (sur cette notion, consid. 7 infra) revêtait une nature pénale malgré que les experts eussent "largement [fait] référence aux jurisprudences et dispositions légales topiques" et exposé "sur près de vingt pages les mécanismes des "forfeitures", décrivant en détail la jurisprudence américaine et les éléments démontrant la qualification compensatoire de la "forfeiture" prononcée dans le cas d'espèce". En d'autres termes, la cour cantonale aurait arbitrairement "omis de discuter et de tenir compte de l'avis de droit" litigieux.
E. 5.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence considère qu'un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 6.1.2; 1C_661/2022 du 6 janvier 2023 consid. 1.2 et la référence). De tels documents ne doivent pas être confondus avec des expertises privées, qui constituent un moyen de preuve, et qui sont destinées à prouver des faits pertinents, notamment en matière de procédure civile (art. 177 CPC; ATF 148 III 409 consid. 4.6; cf. aussi arrêt 9C_302/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.3.3, non publié in ATF 151 II 289; arrêt 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 6.1.2).
E. 5.3 En l'occurrence, le document produit par la recourante est bel et bien un avis de droit; il contient une analyse en droit qui se fonde sur l'état de fait transmis par l'un des conseils de la recourante à l'auteur de l'avis juridique. Conformément à la jurisprudence (consid. 5.2 supra), un tel avis ne constitue donc qu'un allégué de partie, de sorte que la Cour de justice n'était pas tenue de discuter en détail les conclusions de celui-ci et pouvait se limiter à l'examen des questions et des moyens déterminants pour l'issue du litige. La circonstance, mise en évidence par l'AFC, que l'avis de droit aurait été rédigé par des avocats qui défendaient également la banque aux États-Unis n'a pas besoin d'être examinée. On constate que la Cour de justice a précisément mentionné le droit américain qu'elle a considéré comme pertinent et a présenté un certain nombre de décisions de la
Supreme Court of the United States (ci-après: la Cour suprême) relatives aux "civil forfeitures", qui sont d'ailleurs également mentionnées dans l'avis de droit litigieux (notamment les décisions
Austin v. United States, 506 U.S. 602 (1993),
United States v. Ursery, 518 U.S. 267 (1996) et
United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998); sur ces jurisprudences, consid. 7.5 infra). Sur la base du droit américain et des décisions de la Cour suprême, la juridiction précédente a conclu que déterminer si une "forfeiture" états-unienne était de nature civile ou pénale imposait de ne pas se limiter à son intitulé ou à la nature de la procédure poursuivie, mais d'examiner les buts et les motifs de la sanction. D'ailleurs, sur ce point, l'avis de droit parvient à la même conclusion (cf. avis de droit du 15 mars 2021, p. 19: "
U.S. courts determine whether a forfeiture is punitive or remedial by examining the purpose of the forfeiture "). Le fait que la Cour de justice est parvenue à une conclusion différente de celle des auteurs de l'avis de droit, pour lesquels la "forfeiture" était de nature compensatoire ("remedial"), ne permet pas de considérer qu'elle aurait arbitrairement "mis[...] à l'écart" le document litigieux. Le grief est écarté.
E. 6.1 Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a tout d'abord présenté le contexte légal américain ainsi que diverses décisions rendues par la Cour suprême (consid. 7.5 infra) et a procédé à la distinction entre la "criminal forfeiture" (régie par le U.S. Code, Titre 18, section 982) et la "civil forfeiture" (régie à la section 981 du même titre), qui constituent toutes deux des confiscations d'actifs. Elle a également retenu en substance que la "civil forfeiture" consistait en une procédure judiciaire engagée contre un bien (procédure dite "in rem") et que contrairement aux cas dans lesquels une "criminal forfeiture" est ordonnée, aucune condamnation pénale n'était nécessaire, bien que le gouvernement fût tenu de prouver au tribunal que le bien dont la saisie était demandée se trouvait être en lien avec une activité criminelle.
E. 6.2 La Cour de justice a ensuite examiné si la "sanction américaine" constituait une sanction financière à caractère pénal ou non; puisque l'institution de la "civil forfeiture" n'existait pas en droit suisse, il s'agissait, au préalable, de l'examiner au regard du droit étranger puis d'examiner si les montants litigieux pouvaient être admis en déduction du bénéfice imposable. Dans ce contexte et en se référant à l'ATF 143 II 8, elle a également retenu qu'il ne fallait pas s'arrêter à la dénomination de la sanction en droit des États-Unis, mais identifier sa nature et sa composition, avec pour conséquence que les autorités suisses n'étaient pas liées par l'intitulé de la sanction retenu par les autorités américaines.
E. 7 Il convient tout d'abord d'examiner le système juridique applicable aux "civil forfeitures" et d'examiner les griefs y relatifs de la recourante. En effet, celle-ci reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir écarté à tort la nature compensatoire des sanctions litigieuses qui, selon elle, se déduirait déjà de l'analyse du seul droit américain.
E. 7.1 En droit des États-Unis, l'"asset forfeiture" correspond à la saisie, la confiscation et la rétention d'actifs dont le gouvernement soupçonne qu'ils se trouvent dans une relation suffisante avec une activité de nature criminelle (STEFEN J. MOSS, Clear and Convincing Civility: Applying the Civil Commitment Standard of Proof to Civil Asset Forfeiture, in: American University Law Review, vol. 68 [2019], p. 2277; How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement, in: Harvard law review, vol. 131 [2018], p. 2388 [ci-après: How Crime Pays]; sur les origines des "forfeitures", cf. par exemple arrêt de la Cour suprême
Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974) p. 680 ss).
Il existe trois méthodes de saisie: la "criminal forfeiture", la "civil forfeiture"et l'"administrative forfeiture" (STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2275; CALEB NELSON, The Constitutionality of Civil Forfeiture, in: The Yale Law Journal, vol. 125 [2016], p. 2449 ss; How Crime Pays, p. 2389).
E. 7.2 La "civil forfeiture", qui est utilisée tant au niveau de l'État fédéral que des États fédérés - actuellement dans quarante-neuf d'entre eux (MICHAEL VAN DEN BERG, Proposing a transactional approach to civil forfeiture reform, in University of Pennsylvania Law Review, vol. 163 [2015], p. 869) -, constitue un instrument qui a notamment pour but d'éliminer toute incitation à commettre des activités criminelles ou illicites, à retirer tout bénéfice de la commission d'infractions et vise à soustraire les biens (équipement, "cashflows", bénéfices) aux personnes ou aux organisations qui s'adonnent à de telles activités, en les rendant plus difficiles (BRITTANY BROOKS, Misunderstanding Civil Forfeiture: Addressing Misconceptions About Civil Forfeiture with a Focus on the Florida Contraband Forfeiture Act, in University of Miami Law Review, vol. 69 [2014], p. 325; STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2262). En d'autres termes, la "civil forfeiture" a pour but de rendre inopérantes les activités contraires à la loi, de les prévenir et d'affaiblir la structure économique utilisée à des fins d'entreprise criminelle ("
undermining the economic infrastructure of the criminal enterprise " [BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 324]). À titre d'exemple, les autorités peuvent avoir recours à la "civil forfeiture" pour saisir un véhicule utilisé à des fins de trafic de stupéfiants, pour confisquer le produit de la vente de tels produits (cf. BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 326) ou encore pour saisir une voiture dans laquelle des activités illicites de prostitution ont eu lieu (cf. arrêt de la Cour suprême
Bennis v. Michigan, 516 U.S. 442 (1996); MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 877).
E. 7.3 En droit fédéral, la "civil forfeiture" est réglée dans l'U.S. Code, Titre 18, section 981. La section 981 (a) (1) (c), sur laquelle les autorités américaines se sont notamment fondées en l'occurrence pour prononcer les sanctions litigieuses,est libellée comme suit: "The following property is subject to forfeiture to the United States: [...] Any property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to a violation of section 215, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 488, 501, 502, 510, 542, 545, 656, 657, 670, 842, 844, 1005, 1006, 1007, 1014, 1028, 1029, 1030, 1032, or 1344 of this title or any offense constituting "specified unlawful activity" (as defined in section 1956 (c) (7) of this title), or a conspiracy to commit such offense".
E. 7.4 Alors que la "criminal forfeiture" fait partie d'un jugement sur le plan pénal et se rattache à une action de nature personnelle (procédure dite "in personam"), la "civil forfeiture" est en principe une procédure dirigée contre les biens eux-mêmes (action dite "in rem"; STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2275; NICHOLAS HALLOCK, Removing Interpretative Barnacles: Counterclaims and Civil Forfeiture, in The University of Chicago Law Review, vol. 88 [2021], p. 939; BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 336; s'agissant de l'État de New-York toutefois et l'action "in personam" de la "civil forfeiture", consid. 7.6 infra).
Dans le cas de la "civil forfeiture", le gouvernement n'a pas besoin de formellement engager d'accusation pour saisir les biens et le fardeau de la preuve s'en trouve allégé: prouver que les biens ont une relation avec une activité illicite ne doit l'être qu'au degré de la vraisemblance prépondérante ("preponderance of the evidence"; NICHOLAS HALLOCK, op. cit., p. 939; MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 879; STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2262; BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 331; CALEB NELSON, op. cit., p. 2485 ss), même si un lien entre les biens en cause et l'infraction alléguée doit être démontré (STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2277), alors qu'en matière pénale, la preuve doit être apportée au-delà de tout doute raisonnable ("beyond reasonable doubt"; BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 331). Pour certains auteurs, c'est en partie dans cette distinction que réside l'intérêt pour les autorités d'utiliser la "civil forfeiture" et non la "criminal forfeiture", puisque dans le premier cas, un certain nombre de dispositions constitutionnelles ne trouvent pas application (BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 331 ss, en particulier p. 337). Ainsi, alors même que la "civil forfeiture" poursuit des buts de droit pénal ("criminal law objectives") en permettant au gouvernement de punir les personnes en raison de violations de la loi, les autorités n'ont toutefois pas besoin de se soucier de respecter certains réquisits constitutionnels particuliers et applicables aux procédures pénales (CALEB NELSON, op. cit., p. 2487).
E. 7.5 Il convient maintenant d'examiner la manière dont sont catégorisées les "civil forfeitures" par la Cour suprême des États-Unis, dans le cadre de certaines dispositions de rang constitutionnel.
E. 7.5.1 Dans l'arrêt
Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886), la Cour suprême a retenu qu'une procédure visant à confisquer les biens d'une personne en lien avec une infraction à la loi, bien que de nature civile, qu'elle fût "in rem" ou "in personam", constituait un "cas pénal" ("criminal case") au sens de la partie du cinquième amendement qui stipule que "[...] dans aucune affaire criminelle, nul ne pourra être contraint de témoigner contre lui-même" (cf. traduction française de la Constitution des États-Unis,
Library of Congress, Washington 1987, p. 12 [ci-après: traduction française de la Constitution]). Dans cet arrêt, la Cour suprême a en effet considéré que de telles procédures revêtaient une "nature quasi-pénale" ("
are of this quasi-criminal nature ";
Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886), p. 634).
Dans l'arrêt
United States v. Zucker, 161 U.S. 475 (1896), la Cour suprême a rappelé ce qu'elle avait jugé dans l'affaire
Boyd v. United States, tout en considérant que cette jurisprudence n'était pas applicable au cas d'espèce (
United States v. Zucker, 161 U.S. 475 (1896), p. 479). Quelques années plus tard, elle a expressément affirmé que la jurisprudence
Boyd n'était pas dépassée, quoi que pût en dire une cour d'appel à ce sujet (
J. W. Goldsmith, Jr.-Grant Co. v. United States, 254 U.S. 505 (1921), p. 506).
Dans l'arrêt
One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965), p. 700, la Cour suprême s'est derechef explicitement référée à l'arrêt
Boyd v. United States et a rappelé la nature "quasi pénale" de la "forfeiture" civile, en raison du fait que son objectif, tout comme celui poursuivi par les procédures pénales, était de réprimer la commission d'infractions à la loi ("[...]
as [...] pointed out in Boyd,
a forfeiture proceeding is quasi-criminal in character. Its object, like a criminal proceeding, is to penalize for the commission of an offense against the law ", cf.
One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965), p. 700). En 1971, la Cour suprême s'est encore référée à sa jurisprudence
Boyd dans son arrêt
United States v. U.S. Coin & Currency, 401 U.S. 715 (1971), p. 722.
Un auteur critique la sémantique utilisée par la Cour suprême dans l'arrêt
Boyd, en ce sens qu'il aurait été souhaitable qu'elle expliquât mieux la distinction entre la nature "quasi pénale" et "pénale" d'une sanction, même s'il ne remet pas en cause les termes utilisés (cf. MORRIS J. CLARK, Civil and Criminal Penalties and Forfeitures: A Framework for Constitutional Analysis, in Minnesota Law Review, vol. 60 [1976], p. 419 ss). Pour un autre auteur, l'utilisation de la terminologie adoptée par la juridiction suprême ne signifie pas encore que la "civil forfeiture" revêtirait une composante compensatoire ("remedial"), mais plutôt qu'elle ne peut pas revêtir de nature pénale "au sens strict du terme" (CALEB NELSON, op. cit., p. 2494). Un autre s'en tient à la qualification donnée par la Cour suprême, sans la commenter (STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2268 ss).
E. 7.5.2 La Cour suprême a également considéré que les "civil forfeitures" rentraient dans le champ d'application du huitième amendement de la Constitution, qui prévoit qu'"il ne pourra être exigé de cautionnement exagéré ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et d'un genre inaccoutumé" (traduction française de la Constitution, p. 13).
Elle a ainsi retenu dans son arrêt
Austin v. United States qu'à la lumière de cet amendement de la Constitution, la question déterminante n'était pas de savoir si la confiscation relevait du droit civil ou du droit pénal, mais plutôt de savoir si elle était une sanction pécuniaire; étant donné que les sanctions avaient souvent plusieurs objectifs, le fait qu'une confiscation servît à des fins réparatrices ne l'excluait pas pour autant du champ d'application du huitième amendement, à partir du moment où une telle confiscation visait en partie du moins des effets punitifs ("
because sanctions frequently serve more than one purpose, the fact that a forfeiture serves remedial goals will not exclude it from the Clause's purview, so long as it can only be explained as serving in part to punish ",
Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993) p. 602).
Dans son arrêt
United States v. Bajakajian, la Cour suprême a également retenu que la "civil forfeiture" devait être considérée comme une sanction, et donc une "amende" au sens du huitième amendement (arrêt
United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998), p. 321 et 334). En se référant à son arrêt
Austin v. United States, la Cour suprême a retenu que bien que qualifiée d'"in rem", la confiscation civile de biens immobiliers utilisés "pour faciliter" la commission d'infractions liées au trafic de stupéfiants revêtait un caractère en partie punitif et était donc susceptible d'être examinée au regard de la clause interdisant les amendes excessives (arrêt
United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998), p. 331: "
although labeled in rem, civil forfeiture of real property used "to facilitate" the commission of drug crimes was punitive in part and thus subject to review under the Excessive Fines Clause ").
Un auteur interprète les arrêts précités en ce sens que ce qui est déterminant dans le cadre du huitième amendement, c'est de faire le départ entre la composante compensatoire et la composante punitive de la confiscation, et non pas de savoir si celle-ci relève du droit civil ou du droit pénal (CALEB NELSON, op. cit., p. 2494; cf. également MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 902).
E. 7.5.3 Cela étant, d'autres dispositions constitutionnelles ne trouvent pas application dans le cas des "civil forfeitures".
Ainsi, l'exigence de la preuve allant au-delà de tout doute raisonnable applicable en matière pénale, tiré du droit à l'équité ou de la clause de procédure équitable ("due process clause"), figurant aux cinquième et quatorzième amendements (MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 897 ss), ne trouve pas application dans le cas des "civil forfeitures" (arrêt de la Cour suprême
Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993), p. 608, note n° 4; CALEB NELSON, op. cit., p. 2490).
La Cour suprême a également jugé que les procédures "in rem" relatives aux "civil forfeitures" ne constituaient pas une sanction ni ne revêtaient de nature pénale ("
are neither "punishment" nor criminal ") dans le contexte de l'interdiction de la double incrimination ("double jeopary clause"; cf. arrêt de la Cour suprême
United States v. Ursery, 518 U.S. 267 (1996), p. 273 ss; MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 894; CALEB NELSON, op. cit., p. 2491) figurant au cinquième amendement. Un auteur précise en effet dans ce contexte qu'il ne s'agit pas de sanctions dans le sens traditionnel du terme ("
is not a punishment in the traditional sense " [MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 894]).
E. 7.6.1 Pour ce qui est de l'État de New-York, l'art. 13-A des "Civil Practice Law and Rules" (ci-après: CPLR) porte le titre marginal "Proceeds of a Crime-Forfeiture". Le § 1310 CPLR définit plusieurs notions (comme par exemple celle de propriété ["property"] ou de produit du crime ["proceeds of a crime"]) alors que le § 1311 CPLR traite de l'action en confiscation.
Le § 1311 (1) CPLR est libellé comme suit: "A civil action may be commenced by the appropriate claiming authority against a criminal defendant to recover the property which constitutes the proceeds of a crime, the substituted proceeds of a crime, an instrumentality of a crime or the real property instrumentality of a crime". Le § 1311 CPLR fait encore la distinction entre la confiscation "post-jugement" ("actions relating to post-conviction forfeiture crimes"; [§ 1311 (1) (a) CPLR]) et "pré-jugement" ("actions relating to pre-conviction forfeiture crimes" [§ 1311 (1) (b) CPLR]).
Contrairement à plusieurs mécanismes légaux au niveau fédéral et d'autres États fédérés, la confiscation en vertu de ces dispositions n'est pas effectuée "in rem" mais "in personam" (STEVEN KESSLER, Assessing New York's Civil Forfeiture Law, in Touro Law Review, vol. 4 [1988] p. 255 s.).
E. 7.6.2 La Cour suprême de l'État de New-York a considéré que les dispositions relatives aux "civil forfeitures" avaient à tout le moins en partie pour but de punir le propriétaire fautif (arrêt de la Cour suprême de l'État de New-York du 18 janvier 1996
Attorney-General of State of N.Y. v. One Green 1993 Four Door Chrysler [636 N.Y.S.2d 868]: "[there]
is strong evidence that the statute is intended at least in part to punish a guilty owner [see, Austin v. United States, 509 U.S., supra, at 619-620] "). Dans son arrêt
Himeleuin v. Frank du 15 septembre 1988 (532 N.Y.S.2d 977), elle a également retenu, en citant l'arrêt de la Cour suprême
Boyd, que dans le contexte des "forfeitures" ordonnées sur la base des dispositions topiques et notamment le § 1311 CPLR, que le droit de ne pas s'auto-incriminer au sens du cinquième amendement de la constitution (qui s'applique aux États fédérés, sur ce point, cf. arrêt de la Cour suprême
Malloy v. Horgan, 378 U.S. 1 (1964)) trouvait application.
S'agissant de la protection conférée par le huitième amendement (qui s'impose également aux États fédérés, cf. arrêt de la Cour suprême
Timbs v. Indiana, 586 U.S. 146 (2019)), il apparaît également que la Cour suprême de l'État de New-York considère aussi, en citant l'arrêt de la Cour suprême
Austin, que les "forfeitures" devaient, en présence d'une composante punitive, faire l'objet d'un examen à l'aune de cet amendement (cf. arrêt de la Cour suprême de l'État de New-York du 18 mai 1999,
Grinberg v. Safir (694 N.Y.S.2d 316 [1999]); cf. aussi ROBERT KRONENBERG, "County of Nassau v. Canavan", in Touro Law Review, vol. 18 [2002], p. 257).
E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que même si les "civil forfeitures" de droit américain peuvent revêtir certaines composantes qui ne relèvent pas du droit pénal et que certaines dispositions constitutionnelles ne trouvent pas application (consid. 7.5.3 supra), il n'en demeure pas moins qu'elles ont, à tout le moins en partie, pour but de prévenir et d'affaiblir la structure économique de l'entreprise criminelle (consid. 7.2 supra), que la Cour suprême leur attribue une nature "quasi pénale" dans le contexte du cinquième amendement (consid. 7.5.1 supra) et qu'elles peuvent également revêtir un caractère punitif dans le cadre de l'application du huitième amendement (consid. 7.5.2 supra).
Ainsi, ces principes de droit américain démontrent déjà que les "civil forfeitures" peuvent revêtir une composante pénale ou "quasi pénale" et ne sauraient être considérées comme purement compensatoires. Il s'ensuit que la Cour de justice n'a pas arbitrairement écarté une telle nature compensatoire sur la base d'une analyse abstraite du droit étranger, contrairement à ce que soutient la recourante. Dans ce contexte, en se référant avant tout à la jurisprudence de la Cour suprême rendue dans l'affaire
United States v. Ursery (consid. 7.5.3 supra), la recourante omet de prendre en considération celle rendue dans d'autres cas, et dans lesquels la nature "quasi pénale" et le caractère punitif des "civil forfeitures" ont été reconnus par la juridiction suprême des États-Unis (consid. 7.5.1 et 7.5.2 supra).
Lorsque la recourante allègue en outre que seule l'affaire jugée par la Cour suprême
United States v. Ursery concernait une "civil forfeiture" fondée sur le U.S. Code, Titre 18, Section 981 (également en cause en l'occurrence), elle ne soutient toutefois pas que les principes dégagés au sujet de la nature "quasi pénale" des "civil forfeitures" par la Cour suprême dans ses autres arrêts (consid. 7.5.1 et 7.5.2 supra) ne seraient pas pertinents pour l'examen de son cas. Au demeurant, on constate qu'à l'appui de son argumentation en instance fédérale, la contribuable se réfère explicitement à l'avis de droit qu'elle a produit pour prouver la nature compensatoire des "civil forfeitures" litigieuses, et dans lequel les auteurs font mention de plusieurs jurisprudences qui n'ont pas été rendues uniquement au sujet de saisies ou de confiscations basées sur le U.S. Code, Titre 18, Section 981.
Par ailleurs, la recourante soutient que "bien que l'arrêt Bajakajian" ait confirmé que certaines "forfeitures" puissent être de nature punitive et puissent ainsi constituer une "peine" au sens du huitième amendement, "sa portée se limiterait à fixer un contrôle constitutionnel dans le cas où [elle est grossièrement disproportionnée], sans instaurer une exigence de proportionnalité stricte entre la gravité de l'infraction et le montant de la confiscation". Ce faisant, la recourante ne remet pas en cause que la jurisprudence de la Cour suprême précitée reconnaît, dans le contexte du huitième amendement, qu'une "civil forfeiture" peut, à tout le moins, avoir une visée punitive (consid. 7.5.2 supra).
E. 8.2 En conséquence, du point de vue du seul examen abstrait du droit fédéral américain et des "jurisprudences topiques américaines en la matière", la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les "civil forfeitures" prononcées par le DOJ n'auraient aucunement pour but de punir la personne coupable d'une infraction, mais seulement de la priver de ses gains illicites ou de remédier au dommage qu'elle a causé, notamment par l'indemnisation des victimes. Sous cet angle, elle ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué le droit étranger dans la perspective de la déductibilité de la sanction à l'aune de l'art. 59 LIFD, et qu'elle aurait donc dû, sur la seule base du droit fédéral américain déjà, retenir le caractère compensatoire de la sanction en cause.
E. 8.3 La même conclusion s'impose en lien avec les "forfeitures" qui ont été prononcées sur la base du droit de l'État de New-York, puisque la
Supreme Court of the State of New York a également considéré, tout comme la Cour suprême, que les cinquième et huitième amendements, portant respectivement sur le droit de ne pas s'auto-incriminer et sur les peines excessives, trouvaient application. En outre, la
Supreme Court of the State of New York a considéré que les "civil forfeitures" avaient à tout le moins en partie pour but de punir le propriétaire fautif. Dans cette mesure, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, de manière péremptoire, que "les dispositions légales topiques [du droit new-yorkais] plaident en faveur" du caractère compensatoire de la sanction litigieuse prononcée par le DANY. Sous cet angle également, la contribuable ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait, en vue d'appliquer l'art. 59 LIFD, procédé à une interprétation arbitraire des dispositions légales topiques en ce qu'elle aurait dû admettre le caractère compensatoire de la sanction en cause sur la seule base d'un examen abstrait du système légal de l'État de New-York.
En définitive et contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'est pas arbitrairement partie de "prémisses erronées en droit américain".
E. 9 Il convient maintenant d'examiner si, comme le fait valoir la recourante en invoquant notamment une constatation manifestement arbitraire des faits, les buts visés par les sanctions litigieuses prononcées en l'occurrence par les autorités américaines devaient conduire la cour cantonale à considérer qu'elles n'avaient qu'un but compensatoire, à l'exclusion de toute visée de nature pénale ou quasi-pénale.
E. 10.1 Pour les juges précédents, certains éléments plaidaient en faveur du caractère civil de la "forfeiture": le "plea agreement" ainsi que les jugements l'entérinant faisaient la distinction expresse entre la "forfeiture" et l'amende ("fine"), dont la nature pénale n'était pas contestée; le fait que le montant de la "forfeiture" correspondait "dollar for dollar" au volume total des flux de paiement considérés comme enfreignant les lois sur les embargos. En d'autres termes et pour les juges cantonaux, le montant de la "forfeiture" était identique à celui des transactions considérées comme illicites.
E. 10.2 D'autres éléments plaidaient en revanche en faveur de la nature pénale de la sanction. Pour la Cour de justice, il ressortait spécifiquement des "plea agreement" et des jugements l'entérinant que la "forfeiture" n'avait pas été fixée uniquement en tenant compte de critères objectifs et de l'analyse des flux financiers considérés comme illicites, mais que la culpabilité de la banque ainsi que d'autres éléments subjectifs en lien avec le comportement qui lui était reproché avaient également été pris en considération, comme c'était le cas en matière pénale. En faisaient notamment partie l'absence de bonne foi, la parfaite connaissance de l'illicéité des actes commis par les responsables et l'absence initiale de collaboration de la banque avec les autorités américaines, ainsi que le caractère délibéré et intentionnel des agissements de ses dirigeants. Il ressortait en outre du "plea agreement" et des jugements l'entérinant que la "civil forfeiture" visait aussi à sanctionner la banque, en sus des amendes infligées.
La "civil forfeiture" faisait également partie intégrante de la peine infligée à la banque en raison de son activité criminelle. Sous cet angle, il n'était pas possible de considérer que la sanction avait pour unique but de rétablir une situation conforme au droit en retirant du circuit financier des montants réalisés illégalement par la banque. Pour les juges cantonaux, un autre indice ressortait des mécanismes de compensation utilisés par les autorités américaines: les montants des "civil monetary penalty", dont la nature pénale n'était pas contestée par les parties, avaient été déduits de la "civil forfeiture". Or ces éléments renforçaient la nature pénale et punitive du montant infligé au titre de "forfeiture ".
Par ailleurs, si le "plea agreement" du DANY indiquait que la "civil forfeiture" était directement prononcée sans devoir passer par une procédure civile autonome, cette sanction n'avait toutefois pas été prononcée contre un bien ("in rem") dérivé ou utilisé pour commettre une infraction mais bien contre la banque directement en raison de son comportement. Il en allait de même des jugements de condamnation des (...) et (...), dont il ressortait que les sanctions avaient été infligées en raison du caractère pénalement répréhensible du comportement de la banque. Le jugement entérinant le "plea agreement" avec le DOJ soulignait que la résolution globale envisagée dans le " plea agreement" était dans l'intérêt dissuasif général, reflétait la gravité des faits et comprenait des mesures de réhabilitation suffisantes ainsi qu'une punition adéquate. Pour la cour cantonale, ces éléments étaient typiquement ceux examinés dans le cadre d'une procédure pénale.
Par ailleurs, la juge américaine en charge du dossier avait entendu les parties à l'audience (du (...)) et s'était assurée, en posant de nombreuses questions, de la nature, des circonstances, de la gravité et de la durée ainsi que du caractère fautif et délibéré des actes commis, ainsi que du caractère dissuasif général de la sanction ("
the forfeiture amount will surely have a deterrent effect on others that may be tempted to engage in similar conduct, all of whom should be aware that no financial institution is immune from the rule of law "). La juge avait mis en évidence que le montant de la sanction financière était fixé notamment en relation directe avec le comportement de la banque et s'était assurée que la sanction était économiquement adéquate et supportable par sa destinataire, vérifiant ainsi que la peine n'était pas excessive. La juge avait retenu que la conduite de l'institution financière avait consisté en un traitement secret et un transfert de milliards de dollars vers et depuis des entités situées au Soudan, en Iran et à Cuba, en directe contravention avec le régime américain des sanctions; sa conduite avait non seulement bafoué la politique étrangère américaine, mais également fourni du soutien à des gouvernements qui menaçaient la sécurité américaine régionale et nationale et, dans le cas du Soudan, un gouvernement qui avait commis des violations flagrantes des droits de l'homme et qui avait des liens connus avec le terrorisme. La juge avait relevé que la gravité du comportement de la banque justifiait l'accusation pour laquelle elle avait plaidé coupable. Le montant de la "forfeiture", important, sanctionnait spécifiquement sa conduite. Cette somme visait à avoir un effet dissuasif sur d'autres personnes. Essentiellement pour les mêmes raisons, l'amende ("fine") s'élevant à USD xxx millions était considérée comme équitable: elle représentait xxx fois du profit généré par les actions illicites de la banque.
Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux ont retenu que le fait que les mêmes critères avaient été examinés pour infliger tant l'amende que la "civil forfeiture" constituait un indice supplémentaire du caractère pénal de cette dernière sanction. Par ailleurs, la banque avait, pour sa part, indiqué (à l'occasion de l'audience du (...)) que la sanction infligée était appropriée à son comportement criminel et correspondait à environ xxx fois les profits directs réalisés au moyen des transactions. Ce faisant, elle avait reconnu que cette sanction financière avait un caractère pénal. En outre, pour la cour cantonale, les sanctions n'étaient déductibles ni aux États-Unis ni à Y.________, ce qui constituait un indice supplémentaire qu'elles revêtaient un caractère pénal, et la sanction dont la déduction était demandée excédait, et de loin, le bénéfice réalisé.
E. 10.3 En conclusion, pour la Cour de justice, il ressortait de l'ensemble de ces éléments que la "civil forfeiture" litigieuse ne visait pas uniquement à rétablir une situation conforme au droit en privant simplement la banque des produits réalisés en violation des lois sur les embargos et de la "conspiracy". Au contraire, le montant correspondait aux produits des infractions, visait à la fois à punir la banque pour son comportement qui avait violé les embargos et à matérialiser un effet punitif général et spécial, dissuasif auprès d'autres institutions financières agissant de manière identique. Ces nombreux indices imposaient dès lors de retenir la nature pénale de la sanction, de sorte que celle-ci (en fait, la partie refacturée par la banque à la contribuable) ne pouvait être admise en déduction du bénéfice imposable.
E. 11.1.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que des critères analogues à ceux pour l'examen de la culpabilité auraient été tenus pour déterminants à l'occasion de la fixation de la "forfeiture". Elle lui fait également grief de ne pas s'être référée de manière précise aux jugements étrangers et d'avoir pris à tort en compte des passages relatifs au "plea agreement" "dans [leur] ensemble" et non ceux spécifiquement consacrés à la "civil forfeiture". Selon la recourante, le fait que la juge américaine avait mentionné en préambule de son audience préliminaire du (...) qu'elle devait prendre en compte les "sentencing guidelines" pour déterminer une sanction appropriée ne s'appliquait pas à la "forfeiture" et ne concernait que l'amende ("fine"). Par ailleurs, pour la contribuable, les critères pertinents de droit pénal pour fixer l'amende n'auraient "aucunement concerné la "forfeiture" de USD xxx" et il "serait impossible d'établir, sur une base documentaire, que des critères analogues à ceux de l'examen de la culpabilité ont été utilisés pour fixer la forfeiture"; dans cette mesure, la Cour de justice aurait retenu "sommairement et sans référence précise aux documents que ces derniers démontreraient un examen de la culpabilité et d'autres éléments objectifs qui feraient également l'objet d'une analyse lors de la fixation de la civil forfeiture". En définitive, selon la recourante, la confiscation visait "seulement à rétablir une situation conforme au droit sans renfermer de but punitif par nature, ni se focaliser [...] sur la culpabilité de l'auteur".
E. 11.1.2 Cette argumentation ne peut être suivie. S'agissant en premier lieu de l'application des "sentencing guidelines" aux "forfeitures", il convient de relever qu'il n'est à juste titre pas contesté par les parties que la cour cantonale n'a pas établi de corrélation entre de telles directives relatives à la fixation de la peine et les critères ayant présidé à la confirmation du montant de la "civil forfeiture".
Ensuite, au sujet du montant de celle-ci, on constate à l'instar de la cour cantonale que la juge de la
District Court qui a présidé l'audience du (...) a considéré que le comportement de la banque avait notamment consisté dans le transfert illégal de milliards de dollars en provenance et à destination d'entités situées au Soudan, en Iran et à Cuba et que sa gravité justifiait largement l'accusation criminelle pour laquelle la banque avait plaidé coupable ("
I find the severity of the defendant's conduct more than warrants the criminal charge to which it has pleaded "). Ensuite, comme le relève de manière pertinente l'AFC, la juge a expressément retenu que le montant de la "forfeiture" sanctionnait de manière appropriée le comportement qu'elle venait de décrire ("
the forfeiture amount appropriately penalizes the conduct I've just described ") et devait être mis en lien avec ce comportement ("
and I as understand [...] this bears a direct relation to the conduct at issue "; cf. Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx). La juge a ensuite relevé que le montant se devait d'avoir un effet dissuasif pour quiconque aurait été tenté d'adopter un comportement similaire. De plus, examinant le montant des amendes de USD xxx millions, elle a considéré que pour les "mêmes raisons" que celles évoquées pour les "forfeitures", ce montant lui semblait "approprié" ("[...]
for substantially the same reasons that I find the amount to be appropriate, I consider the fine of xxx millions U.S. dollars to be fair "; cf. Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx).
Il ressort de ce qui précède que la juge américaine a considéré que les montants des "forfeitures" et des amendes étaient exempts de toute critique, et ce en tenant compte des mêmes critères pour la fixation de ces deux sanctions dont faisait notamment partie le comportement de la banque. Dans cette mesure, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la "thèse" de la Cour de justice, qui aurait retenu que la composante punitive de la "civil forfeiture" découlait du fait que son montant avait été fixé en tenant compte du comportement criminel de la banque, serait arbitraire. Au contraire, ainsi que cela ressort des extraits du procès-verbal de l'audience mentionnés, la juge américaine s'est expressément référée au comportement criminel de la banque pour vérifier l'adéquation du montant des "forfeitures" litigieuses. En d'autres termes, comme le relève avec raison l'AFC, le prononcé de la "civil forfeiture"en cause n'était pas "décorrélé" des "facteurs pénaux" dans le contexte de la fixation d'une sanction. En conséquence, on ne saurait reprocher à la cour cantonale, comme le fait en vain la recourante, d'avoir estimé à tort que la "civil forfeiture" et l'amende auraient été prononcées essentiellement pour les mêmes raisons, d'avoir fait preuve "d'imprécision" fondée sans "base documentaire", ou encore d'avoir retenu à tort une "composante punitive globale" sans se fonder sur les jugements correspondants.
E. 11.2 La recourante allègue en outre en vain que la "civil forfeiture" avait été prononcée "dollar-for-dollar" et avait été exécutée en vertu de la théorie des "substitute assets" (soit des actifs de substitution puisque les avoirs d'origine ne pouvaient plus être saisis), si bien qu'elle avait été uniquement prononcée contre la banque dans une perspective compensatoire.
En effet, une telle argumentation ne prend pas en considération les éléments qui ont conduit la juge américaine à examiner la conformité au droit des sanctions litigieuses et qui se rapportent en grande partie au comportement pénalement répréhensible et concret de la société-mère. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation présentée par l'AFC, pour qui la lettre claire de la loi des États-Unis exclurait l'application de l'instrument juridique des "substitute assets" dans le cadre d'une procédure relative aux " civil forfeitures".
E. 11.3 La recourante ne peut par ailleurs rien déduire en sa faveur de l'utilisation du terme "penalize" par la juge américaine lors de l'audience du (...) pour démontrer que ce mot pourrait à la fois se référer à un but compensatoire et punitif de la sanction litigieuse. En effet, on constate qu'il a été utilisé par la juge directement en lien avec le comportement concret de la banque dans le cadre de la violation de la loi sur les embargos ("[...]
the forfeiture amount appropriately penalizes the conduct I've just described. While that sum is admittedly large [...] it correspond to the full amount of the criminal proceeds tracable to the conspiracy, and as I understand from the submissions to the court [...] this bears a direct relation to the conduct at issue " (Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx). Par ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle "les termes employés par la Juge E.________ n'auraient pas vocation à aboutir à une conclusion juridique sur la nature des sanctions prononcées" car les procès-verbaux des audiences ne transcriraient que des "paroles orales" ou encore un "langage parlé" apparaît pour le moins en contradiction manifeste avec les références que la contribuable fait elle-même aux déclarations de cette juge dans le but de démontrer que la "civil forfeiture" visait uniquement à compenser le tort commis à l'égard des États-Unis ou encore pour reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la sanction "au cas par cas".
Par ailleurs, la prise en compte des déclarations de la Juge E.________ par la juridiction cantonale, à tout le moins implicitement, en tant qu'indice permettant d'examiner la nature de la "civil forfeiture" n'apparaît pas arbitraire. En effet, la magistrate se devait d'examiner les divers documents de la procédure afin de rendre son jugement et elle n'était pas liée par les propositions des parties, ainsi qu'elle l'a indiqué: "
[...] in the end, I am required to impose a sentence that I believe best satisfies the purpose of the criminal law based on certain factors set forth in the law [...] the plea agreement [...] [is] not binding on me unless and until I accept the pleas agreement. I may accept, reject, or defer the decision. If I accept the plea agreement, I will sentence the bank according to its terms [...] " (Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx). Il s'ensuit que la recourante se plaint en vain de ce que les déclarations de cette magistrate, élevées selon elle par la Cour de justice "au rang d'élément déterminant le prétendu caractère dissuasif général de la sanction prononcée par le DOJ", ne seraient "aucunement de nature à déterminer le caractère punitif de cette sanction" et "en rien incompatible avec la nature compensatoire" de la "civil forfeiture". Au contraire, vu le rôle procédural de la magistrate tel qu'elle l'a rappelé à l'occasion de l'audience du (...), ses déclarations constituaient un élément pertinent pour examiner la nature des sanctions litigieuses et leur but.
E. 11.4 La recourante reproche encore à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu que la banque avait elle-même reconnu que la sanction infligée était appropriée à son comportement criminel et correspondait à environ xxx fois aux profits réalisés au moyen des transactions et d'avoir, par un "raccourci inadmissible" reconnu le caractère pénal de la sanction financière. Elle lui fait également grief d'avoir arbitrairement effectué une analyse globale en s'appuyant sur des "éléments périphériques" dont faisait partie le "plea agreement".
Cette argumentation doit être écartée. On constate en premier lieu que selon les jugements américains entérinant les accords passés, la banque avait, dans le cadre du "plea agreement", accepté les termes liés aux "forfeitures" (cf. Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx; Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx), acceptait la pleine responsabilité de ses actes (cf. Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx), admettait par son comportement avoir sciemment violé la loi et avoir participé à une "association de malfaiteurs" ("conspiracy") (Procès-verbal du (...), p. xxx à xxx).
Or, puisque le "plea agreement" conclu avec le DOJ traitait spécifiquement des "civil forfeitures" d'un montant de USD xxx et que la recourante y avait reconnu avoir violé la loi, l'appréciation de la cour cantonale, qui a pris en compte ce document comme indice permettant d'affirmer que la banque avait reconnu le caractère pénal de la sanction, n'apparaît pas arbitraire. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, la sanction infligée à la société-mère à hauteur de USD xxx milliards s'inscrivait dans une résolution "globale" du litige et visait, selon le DOJ, à s'assurer que la banque ne soit pas punie deux fois pour les mêmes faits. En conséquence, on ne saurait reprocher à la Cour de justice, comme le fait la recourante, d'avoir arbitrairement "effectué une analyse globale" qui se fonde notamment sur le "plea agreement" pour déterminer la nature des sanctions litigieuses.
E. 11.5.1 Tout en affirmant qu'on ne "peut aucunement considérer que le mécanisme de crédit des sanctions soit un indice probant de la nature des
Civil Forfeitures [...]", la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte le mécanisme de compensation de la sanction de "restitution and reparation", laquelle a été imputée sur la "forfeiture" prononcée par le DANY. À l'appui de son argumentation, elle se réfère spécifiquement au "consent order" du (...) (pièce 25 déposée devant le TAPI), où il est fait mention que la banque paiera un montant de USD xxx à l'État de New-York afin de réparer le dommage ("X.________ shall make payment of reparation and restitution to the Department and the States [...] for injury caused by its wrongful conduct "). Pour la contribuable, ce montant serait "indiscutablement de nature compensatoire" et les circonstances de cette allocation "indique[raient] très clairement que la "
Civil Forfeiture" prononcée par le DANY est de nature compensatoire et réparatrice", car elle avait pour but d'indemniser l'État de New-York et devrait donc être qualifiée de dommages-intérêts. La contribuable allègue par ailleurs que "les arguments liés à la
Forfeiture prononcée par le DOJ, que l'AFC tente de transposer au DANY, sont [...] inopérants" puisque les "autorités, les bases légales employées, les montants décidés ainsi que leur allocation [...] sont différents dans les deux cas", ce qui justifierait un examen autonome.
E. 11.5.2 Par son argumentation, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de considérer le montant litigieux de USD xxx comme revêtant une composante exclusivement compensatoire, et ce pour plusieurs raisons.
E. 11.5.2.1 On rappellera en premier lieu que les montants attribués au DANY l'ont été dans le cadre du montant global de USD xxx milliards (cf. Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx) et que la cour cantonale a retenu sans arbitraire à cet égard, notamment sur la base des documents judiciaires américains, que ce montant global revêtait un caractère pénal (consid. 10 et 11.1 à 11.3 supra). On ne voit donc pas comment, et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas, par quel mécanisme la nature juridique de ce montant serait modifiée du seul fait qu'il a été réparti entre diverses entités.
E. 11.5.2.2 Ensuite, le document auquel se réfère la contribuable pour soutenir que la somme de USD xxx serait de nature compensatoire mentionne expressément que celui-ci est alloué à l'État de New-York en application du § 1349 CPLR.
Cette disposition de la loi de l'État de New-York mentionne uniquement la manière dont les fonds saisis doivent être répartis. Sous le titre marginal "disposal of property", l'al. 1 du § 1349 CPLR est en effet libellé comme suit: "Any judgment or order of forfeiture issued pursuant to this article shall include provisions for the disposal of the property found to have been forfeited". Or, si cette disposition est applicable, c'est bien parce que les montants litigieux ont fait l'objet d'une "forfeiture" en application du § 1311 CPLR, dont la nature a déjà été examinée (consid. 7.6 supra). Dans ce contexte, la recourante n'explique pas la raison pour laquelle l'application concrète de cette règle de distribution de l'État de New-York changerait la nature juridique de la saisie des fonds litigieux.
Ensuite, il apparaît que le § 1349 CPLR a été introduit afin de permettre notamment aux autorités de l'État de New-York de recevoir une partie des sommes confisquées dans le but de couvrir les dépenses liées aux enquêtes menées et à la préparation des actions judiciaires impliquant des cas "forfeitures" (cf. Décision de la Cour d'appel de New-York
Schwatz v. Morgenthau du 17 octobre 2006, 2006 NY Slip Op 07393, avec la référence au
Governor's Program Bill Mem, L 1990, ch 655). Vu le but de la loi, l'allocation en l'occurrence des fonds à l'État de New-York n'a donc pas la portée réparatrice que la recourante entend lui donner, en ce sens que cet État serait une "victime" et que le montant en cause servirait de "réparation" en tant que telle.
E. 11.5.2.3 Par ailleurs, lorsque la recourante soutient que, dans le contexte de l'allocation de la somme de USD xxx, la cour cantonale aurait omis de manière choquante "de relever l'importance de la distinction, pourtant évidente, entre le traitement de la
fine et celui de la
civil forfeiture ", elle méconnaît que l'instance précédente a expressément constaté que les documents judiciaires américains faisaient la différence entre l'amende ("fine") et la "forfeiture", ce qui plaidait "en faveur du caractère civil de la
forfeiture " (arrêt attaqué, consid. 6.1 p. 34 s.), mais que d'autres éléments, prépondérants, plaidaient en faveur de la nature pénale de la sanction (arrêt attaqué, consid. 6.2 p. 35 à 38).
E. 11.6 La recourante reproche encore en vain à l'instance précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir que les autorités américaines auraient eu la possibilité de saisir les avoirs d'origine illicite, ce qui démontrerait la nature compensatoire des sanctions. Selon elle, ce "dispositif [serait] essentiel" pour comprendre la raison pour laquelle une "civil forfeiture" de substitution a été prononcée.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que la "civil forfeiture" en cause a été ordonnée par les autorités américaines sur la base du U.S. Code, Titre 18, section 981 (a) (1) (c). Cependant, quoiqu'en dise la recourante, on ne voit pas que la possibilité, pour les autorités, de saisir les avoirs d'origine illicite aurait un impact concret et déterminant sur la qualification des "forfeitures" litigieuses, que ce soit dans le cadre de l'application du droit américain ou de l'examen concret du but poursuivi par la confiscation effectivement exécutée. La recourante ne l'explique pas, ni ne le démontre, de sorte que son grief est écarté.
E. 11.7 S'agissant enfin de la considération de la cour cantonale selon laquelle les sanctions n'étaient déductibles ni à Y.________, ni aux États-Unis, la contribuable relève à bon droit - et quoi qu'en dise l'AFC - que cet élément n'est pas pertinent pour examiner la nature juridique des "civil forfeitures" à l'aune de l'art. 59 LIFD . Il ne s'agit toutefois pas d'un critère particulièrement important que la cour cantonale aurait utilisé dans son appréciation. Par conséquent, même en écartant cet aspect, elle n'est pas parvenue à un résultat qui devrait être qualifié d'arbitraire.
E. 11.8 En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que la culpabilité de la banque avait notamment été prise en compte pour déterminer si le montant de de la "forfeiture" était, comme en matière pénale, adéquat, que les mêmes critères avaient été examinés par la juge américaine pour confirmer le montant de l'amende et celui de la "civil forfeiture" ou encore que le jugement entérinant le "plea agreement" avec le DOJ avait été rendu dans une perspective d'intérêt dissuasif général, reflétait la gravité des faits et visait une punition adéquate.
Vu ces éléments convaincants sur lesquels la Cour de justice a fondé son appréciation, le fait de savoir si, comme le fait valoir l'AFC, les sanctions litigieuses ont fait au final l'objet d'un "money Judgment", ce qui aurait pour effet selon elle de rendre tous les "sous-jacents [...] pénaux" par une sorte d'automatisme n'a pas besoin d'être examiné.
E. 11.9 En conclusion, quoi qu'en pense la recourante en soutenant que les "
Civil Forfeitures sont [...] dépourvues de tout caractère punitif", la Cour de justice pouvait conclure, sans violer l'art. 59 LIFD, que la sanction dont la contribuable avait requis la déduction ne constituait pas une sanction visant à réduire le bénéfice. Au contraire, elle constitue bien une sanction à caractère pénal, ou à tout le moins présentant plusieurs caractéristiques pénales ou quasi-pénales, prononcées en tenant notamment compte du comportement et de la faute de la banque, de sorte qu'elle ne pouvait pas être portée en déduction du bénéfice imposable (consid. 4.2 et 4.3 supra).
Il en découle donc que la conclusion de la recourante, selon laquelle les "civil forfeitures" prononcées par le DOJ et le DANY devaient pouvoir être déduites en tant que "sanction de nature compensatoire assimilable à des dommages-intérêts", doit être écartée. Vu ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante relatifs au caractère assimilable des sanctions litigieuses à une créance compensatrice au sens de l'art. 73 al. 1 let . c CP et à la jurisprudence fédérale y relative en matière fiscale (ATF 151 II 381 consid. 7 et 8), ni la question de savoir durant quelle période fiscale une telle sanction aurait pu être portée en déduction du bénéfice imposable.
E. 12.1 La Cour de justice a ensuite considéré que le TAPI ne pouvait pas être suivi en ce qu'il avait retenu que la disproportion entre le montant de la sanction américaine et celui des sanctions suisses similaires, ainsi que la procédure de "plea agreement" heurtaient l'ordre public suisse.
Pour la cour cantonale, il ressortait en effet de la jurisprudence que toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse ne constituait pas une violation de l'ordre public. Bien que le montant de la sanction fût tout à fait inconnu en droit suisse, la simple comparaison des sanctions possibles en droit suisse et en droit américain ne suffisait pas encore pour retenir une violation de l'ordre public, étant précisé que les sanctions américaines avaient été infligées dans le respect complet de la procédure américaine. La contribuable ne se plaignait pas que les sanctions financières infligées fussent "arbitraires, fantaisistes ou sans commune mesure avec ce que prévo[yaient] les dispositions américaines ad hoc". Au contraire, le montant de la "forfeiture" correspondait objectivement, selon ses termes, aux flux financiers illicites. La banque avait d'ailleurs acquiescé librement à ces sanctions. À teneur du dossier, la procédure et la manière dont les sanctions financières avaient été fixées ne violaient pas davantage les droits fondamentaux de la banque. Le fait que les travaux parlementaires relatifs à l'introduction de l'art. 59 al. 3 let. a LIFD, entré en vigueur le 1er janvier 2022, mentionnaient la réserve d'ordre public ne suffisait pas à retenir que toute sanction financière étrangère dont le montant était exorbitant par rapport à des sanctions similaires infligées en Suisse devait automatiquement être considérée comme contraire à l'ordre public suisse.
Les juges cantonaux ont donc nié que le montant, certes élevé, des sanctions en cause fût contraire à l'ordre public suisse.
E. 12.2 Invoquant une violation de l'ordre public matériel, la recourante conteste le raisonnement de la Cour cantonale pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle soutient que puisque la question de la déductibilité d'une sanction pénale étrangère présenterait des similitudes avec celle de la reconnaissance de dispositions légales ou d'une décision rendue en matière pénale étrangère, la notion d'ordre public devrait être appréciée selon les principes de l'entraide pénale internationale, et ce de manière large. Dans cette mesure, l'ordre public suisse serait violé, au motif que la sanction prononcée aux États-Unis aurait un "caractère politique" et que les circonstances, de même que le comportement de la banque ayant conduit au prononcé des sanctions litigieuses, ne seraient pas punissables en droit suisse: s'agissant du Soudan, les sanctions suisses visaient avant tout à interdire de fournir des équipements militaires et ne se rapportaient pas à des transactions bancaires. Pour la recourante, il en irait de même s'agissant de l'Iran et de Cuba, pays pour lesquels la Suisse n'avait pas ordonné d'interdiction généralisée des transactions bancaires.
La contribuable soutient également que la sanction violerait la garantie de la propriété et serait incompatible avec l'ordre public suisse en raison de son montant. En effet, l'art. 102 CP fixerait à 5 millions de fr. le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à une entreprise, de sorte que la sanction en cause représenterait près de xxx fois la sanction maximale théorique qui pourrait être prononcée en Suisse. Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir manqué de "prendre du recul par rapport à la qualification juridique ou l'appréciation des faits exprimées par les autorités américaines" et soutient qu'elle aurait dû, au contraire, "se baser sur un point de vue suisse"; or la preuve n'aurait pas été apportée que "le comportement de [la banque] aurait été considéré comme très grave du point de vue suisse", ce qui aurait également pour conséquence que les sanctions litigieuses auraient une "composante politique". Ainsi, les sanctions états-uniennes contreviendraient "par leur objet et leur ampleur, au sentiment de la justice tel qu'on le comprend en Suisse".
En d'autres termes, pour la recourante, il existerait une "déconnexion entre la gravité du comportement incriminé, soit la violation d'embargos américains unilatéraux [...] et l'ampleur sans précédent des sanctions infligées". Dès lors, de telles sanctions, au "caractère exorbitant", seraient "sans commune mesure avec ce qui serait envisageable en Suisse et violer[aient] le principe de proportionnalité et la garantie de la propriété, à savoir des règles fondamentales de l'ordre juridique suisse".
E. 12.3 Selon l'art. 59 al. 3 let. a LIFD, si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si la sanction est contraire à l'ordre public suisse.
Ainsi que la cour cantonale l'a considéré de manière pertinente, cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 (RO 2020 5121), de sorte qu'elle n'est pas applicable à la période fiscale 2014 sous revue (cf. également consid. 3.2 supra et 12.5 infra).
E. 12.4.1 Selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public échappe par nature à une description précise. Il y a toutefois violation de l'ordre public lorsque des principes fondamentaux du droit sont violés ou que l'acte en question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le résultat est en contradiction choquante avec le sens et l'esprit de l'ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment du droit en Suisse. Toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse ne constitue pas une violation de l'ordre public. Le refus de reconnaître et d'exécuter des décisions étrangères au motif qu'elles seraient contraires à l'ordre public ne peut être admis qu'en cas de violation manifeste des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (ATF 151 II 630 consid. 7.3.1; 149 II 302 consid. 6.6; cf. également ATF 142 III 180 consid. 3.1).
Au nombre des principes juridiques fondamentaux de l'ordre juridique suisse figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1 et les références; PIERRE TERCIER/PASCAL PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, n° 570 p. 149).
E. 12.4.2 Dans le domaine du droit fiscal, la notion d'ordre public a jusqu'ici été utilisée dans le contexte de l'assistance administrative internationale et singulièrement pour l'application des articles respectifs des conventions de double imposition qui sont calqués sur l'art. 26 par. 3 let . c du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE), selon lequel les dispositions des par. 1 et 2 de l'art. 26 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Le Tribunal fédéral a considéré que la réserve de l'ordre public figurant dans cette disposition renvoyait à l'ordre public national (ATF 150 II 630 consid. 7.3.1 et les références; 149 II 302 consid. 6.6). Afin d'interpréter cette dernière notion, il s'est en particulier référé aux jurisprudences rendues dans le domaine du droit civil (cf. ATF 149 II 302 consid. 6.6; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.1).
E. 12.4.3 L'application dans un cas concret de la notion d'ordre public peut avoir un effet soit négatif, soit positif. En substance, on assimile l'effet négatif de l'ordre public à une clause de réserve ou d'incompatibilité, ce qui signifie qu'il revêt une fonction protectrice, comme c'est le cas par exemple lorsque le juge refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision étrangère. Quant à l'effet positif de l'ordre public, il est susceptible de sortir un "effet normatif" sur les rapports juridiques litigieux (ATF 120 II 155 consid. 6; BUCHER/GUILLAUME, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd. 2025, n° 14 et 15 ad art. 17 LDIP); il peut en particulier s'exprimer par l'application de règles jugées essentielles, qui offrent une solution juridique déterminée pour un cas d'espèce (RUBIDO/VALINCIUTE FAIVRE, L'ordre public au regard du droit international privé successoral, in Droit successoral international, 2019, p. 227 ss; plus critique sur la distinction, cf. BUCHER/GUILLAUME, op. cit., n° 1 art. 18 LDIP).
E. 12.4.4.1 Au sujet plus spécifiquement de la protection de la propriété, la réserve de l'ordre public suisse s'applique à l'égard de mesures de spoliation, quels que soient les termes dont elles sont désignées (consid. 12.4.1 supra). Cependant, les atteintes qu'un État ordonne sur des biens situés sur son territoire doivent en principe être reconnues à l'étranger, sauf dans le cas exceptionnel où elles seraient contraires à des règles de droit fondamentales, en particulier si elles revêtent un caractère discriminatoire au détriment de certaines personnes (ATF 102 Ia 574 consid. 7d).
E. 12.4.4.2 Dans le contexte d'amendes prononcées par une autorité étrangère, en l'occurrence française (et d'une action en responsabilité intentée par le débiteur de cette amende contre une banque en Suisse au motif qu'elle aurait violé "son devoir de discrétion"), le Tribunal fédéral avait à examiner le point de savoir si le prononcé pénal étranger (qui avait fait l'objet d'un règlement transactionnel) était compatible avec l'ordre public suisse (ATF 115 II 72).
Après avoir rappelé qu'en vertu de ce principe, le juge civil ne devait pas être contraint d'entériner indirectement des sanctions étrangères qui heurteraient de façon insupportable le sentiment de la justice, le Tribunal fédéral a constaté que le demandeur ne prétendait pas (ni,
a fortiori, ne le démontrait) que la sanction en cause constituait une mesure discriminatoire. Il s'est référé au consid. 3 de l'ATF 95 II 115 (dans lequel il avait considéré que la mise en oeuvre du droit hongrois des devises [en vigueur dans les années 1940] était contraire à l'ordre public parce qu'elle était discriminatoire et raciste). Au sujet de l'amende litigieuse prononcée par les autorités françaises, le Tribunal fédéral a également constaté que le demandeur n'alléguait pas non plus que celle-ci fût de nature spoliatrice, ni qu'elle aurait été retenue au terme d'une procédure incompatible avec les droits les plus élémentaires du prévenu (cf. ATF 115 II 72 consid. 3).
E. 12.4.5 La doctrine récente s'est intéressée à la notion d'ordre public en lien avec les sanctions financières prononcées par des autorités étrangères dans le contexte du nouvel art. 59 al. 3 let. a LIFD . Elle considère en particulier que des sanctions étrangères peuvent se révéler contraires à l'ordre public suisse si le comportement ayant conduit à leur prononcé n'aurait pas pu donner lieu à des poursuites en Suisse, mais pour autant, en substance, que de telles sanctions se révèlent discriminatoires ou qu'elles aient été infligées pour des motifs politiques (ARIANE MENZER, Steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen, 2025, n° 301 ss, p. 134 ss).
Le montant de la sanction prononcée par l'État étranger peut également s'avérer contraire à l'ordre public; si le montant maximal de la sanction qui pourrait être prononcé en droit suisse peut constituer le point de départ de l'analyse relative à la réserve de l'ordre public suisse, il convient cependant, dans chaque cas, d'examiner concrètement si la sanction qui a été effectivement prononcée ne se trouve dans aucun rapport entre la gravité de l'infraction et la culpabilité de l'auteur (ARIANE MENZER, op. cit., n° 309 p. 138). À cet égard, une auteure s'en tient en revanche à une comparaison stricte entre les limites du droit suisse et les sanctions effectivement prononcées par les autorités étrangères et considère, dans ce cadre, qu'une sanction d'EUR 3,7 milliards paraît peu compatible avec l'ordre public suisse (ANDREA OPEL, Neuregelung des Bussenabzugs für Unternehmen, in Revue fiscale 2020, p. 524).
E. 12.5 Dans la mesure où l'art. 59 al. 3 let. a LIFD n'est pas applicable dans le cas d'espèce (consid. 12.3 supra) et qu'en matière fiscale, la notion d'ordre public est avant tout utilisée dans le domaine de l'assistance administrative internationale (consid. 12.4.2 supra), on peut se demander si, sous l'empire de l'ancien droit et en l'absence d'une base légale expresse, l'ordre public tel qu'invoqué par la recourante pouvait avoir un effet positif et formateur (sur cette notion, consid. 12.4.3 supra), en ce qu'il permettrait la déduction en tant que charge commerciale d'une sanction étrangère contraire à l'ordre juridique et aux valeurs suisses. Vu les considérants qui suivent (consid. 12.6 et 12.7 infra), il n'y a pas besoin d'examiner ce point plus avant et de déterminer si, comme le fait valoir la recourante, la nouvelle teneur de l'art. 59 LIFD ne visait qu'à codifier le droit en vigueur durant la période fiscale litigieuse.
E. 12.6.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière civile qui présente un certain nombre de similitudes avec le cas d'espèce (soit l'examen sous l'angle de l'ordre public suisse d'une amende prononcée par une autorité étrangère, après négociation avec celle-ci; consid. 12.4.4.2 supra), il convient en premier lieu de vérifier si la sanction prononcée aux États-Unis, en tant qu'atteinte qu'un État a ordonnée sur des biens situés sur son territoire, revêt un caractère discriminatoire ou spoliateur (cf. consid. 12.4.4.1 et 12.4.4.2 supra). Il s'agit ensuite, selon les développements convaincants de MENZER, d'examiner si de telles sanctions ont été prononcées pour des motifs exclusivement politiques ou si leur montant ne se trouve dans aucun rapport avec la gravité de l'infraction et le comportement incriminé (consid. 12.4.5 supra); il s'agit en effet d'éléments qui pourraient, le cas échéant, heurter le sentiment de la justice dans le contexte de sanctions financières prononcées par une autorité étrangère, en lien avec leur déduction du bénéfice imposable en Suisse.
En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas opportun de transposer en l'occurrence intégralement la notion d'ordre public applicable dans le domaine de l'entraide pénale internationale (cf. notamment art. 1a, 35 et 64 de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [EIMP; RS 351.1]; voir également par exemple ATF 149 IV 376 consid. 3), puisque la présente constellation ne peut être assimilée en tant que telle à la "reconnaissance de dispositions légales ou d'une décision pénale étrangère".
E. 12.7.1 Dans le cas d'espèce, on ne discerne pas, et la recourante ne le fait d'ailleurs pas valoir, que les sanctions litigieuses et les confiscations ("civil forfeiture") y relatives seraient discriminatoires ou revêtiraient une nature spoliatrice. S'agissant du caractère prétendument politique des sanctions, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la procédure conduite aux États-Unis revêtirait un tel caractère du seul fait que la violation d'embargos américains concernerait le Soudan, l'Iran et Cuba et que le comportement de la banque ne serait pas constitutif d'une infraction en Suisse. En effet, pour que le principe de l'ordre public trouve à s'appliquer dans ce contexte, il faudrait encore que la banque fût poursuivie pour des motifs fallacieux et politiques (comp. arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007 consid. 2.4, cité de manière pertinente par MENZER, op. cit., n° 304 p. 136). Or à raison, la recourante ne le prétend pas. Il suffit en effet de lire les documents juridiques émanant des autorités américaines et les déclarations de la juge américaine notamment à l'audience du (...) pour s'en convaincre.
E. 12.7.2.1 Il est vrai qu'au regard de l'art. 102 CP, qui prévoit que les amendes infligées à une entreprise se montent au maximum à 5 millions de fr., la sanction totale imposée à la banque aux États-Unis de USD xxx est extrêmement élevée et pour le moins inhabituelle. Mais, comme on l'a vu (consid. 12.4.5 supra), cette comparaison ne constitue que le point de départ de l'analyse relative à la violation de l'ordre public; encore faut-il que ce montant soit sans aucun rapport avec l'infraction et le comportement concret de la banque. Or tel n'est pas le cas.
E. 12.7.2.2 En premier lieu, ainsi que l'a rappelé la recourante à plusieurs reprises dans ses écritures, le montant de la "civil forfeiture" correspond "dollar-for-dollar" au volume des flux de paiement considéré comme enfreignant les lois américaines sur les embargos et est "exactement identique au montant des transactions considérées comme illicites". Dans cette mesure, il n'apparaît pas que les montants litigieux seraient sans aucun lien avec l'infraction; au contraire, ils correspondent exactement au volume des transactions illicites. Au demeurant, la recourante, tout en reconnaissant sa faute, a accepté le montant des sanctions litigieuses et ne fait pas valoir, à juste titre, avoir été contrainte d'accepter la procédure spécifique qui s'est déroulée aux États-Unis (cf. MENZER, op. cit., n° 387 p. 170 et n° 409 p. 180).
S'agissant ensuite du comportement concret de la banque et de son organisation, outre les considérations de la juge américaine qui ont été rappelées (consid. 11 supra), il y a lieu de retenir ce qui suit (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en particulier des documents issus de la procédure aux États-Unis que par son activité illégale, la banque a contribué à infliger des souffrances aux populations des pays concernés, en soutenant indirectement les gouvernements en place ("
your presence in the room emphatically reminds X.________ and other banks contemplating similar conduct of the pain and suffering states they illicitly transacted with can inflict "; Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx; puis repris: "
As your honor recognized, there are numerous individuals [...] who suffered grievous harm at the direction of the regimes in Sudan, Iran and Cuba, which are the regimes that this defendant willfully processed billions of transactions for "; Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx). Elle a fait par ailleurs preuve de désinvolture ("
bank's cavalier - and criminal - approach "; cf. "information" signé le (...), p. xxx) et a effectué des transferts pour le compte de clients en empêchant que les ordres ne fussent détectés et bloqués par les filtres mis en place dans le cadre de paiements internationaux (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). Elle a par ailleurs effectué, au profit de clients visés par les embargos, des transactions en devises couvertes entre elle et le groupe, ce qui rendait indétectable l'implication desdits clients (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). Même les services mis en place à l'interne de la banque afin de détecter d'éventuels risques étaient au courant de la situation (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). Par ailleurs, lorsqu'il avait été certain que les activités contrevenaient au droit américain des sanctions, plutôt que d'adapter son modèle d'affaires, la banque a sciemment décidé de poursuivre les transactions interdites (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss) en privilégiant les perspectives de rentabilité (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). En définitive, non seulement la banque n'a pas respecté le droit américain des embargos, mais elle a également mis en place une structure sophistiquée pour dissimuler les opérations commerciales litigieuses (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'il existerait une "déconnexion entre la gravité de son comportement" et les sanctions infligées et que l'ordre public suisse serait donc violé. Le grief est mal fondé.
E. 13 En définitive, la cour cantonale a correctement appliqué le droit en considérant que la recourante ne pouvait pas déduire la somme de xxx milliards de fr. de son bénéfice imposable pour l'IFD de la période fiscale 2014. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 14 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 22 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_251/2025
Arrêt du 22 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Mes Floran Ponce et Gianmarco Caliri Delgado, avocats,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée,
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
Impôt fédéral direct, période fiscale 2014,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2025 (A/1764/2022-ICCIFD - ATA/241/2025).
Faits :
A.
A.a. X.________ SA, dont le siège se trouve à U.________ (Y.________) (ci-après: la banque ou la société-mère), est la société faîtière du groupe C.________ (ci-après: le groupe C.________). X.________ SA détenait xxx % de D.________ (Z.________) SA (ci-après: la contribuable ou la banque D.________), dont le siège se trouvait à W.________.
A.b. En (...), les autorités administratives et judiciaires des États-Unis d'Amérique (ci-après: les États-Unis) ont ouvert des procédures à l'encontre de la banque, en lui reprochant d'avoir commis des violations de la législation sur les embargos décrétée par ce pays à l'encontre de l'Iran, de Cuba et du Soudan.
A.c. Dans un document intitulé "information", le gouvernement américain a accusé la banque de "conspiracy" et lui a réclamé le paiement de tous biens mobiliers ou immobiliers constituant ou dérivés des produits liés à la commission de cette infraction conformément au U.S. Code, Titre 18, section 981 (a) (1) (c) et au U.S. Code, Titre 28, section 2461 (c).
Le (...), la banque a conclu avec le
United States Departement of Justice (ci-après: le DOJ) un "plea agreement" (soit un accord de plaider coupable). Selon cet accord, la banque a plaidé coupable de "conspiracy" en relation avec une infraction aux États-Unis ("
conspiracy to commit an offense against the United States "), à savoir une violation de la législation topique en matière d'embargos. Elle a par ailleurs admis de verser, conformément au U.S. Code, Titre 18, section 981 et au U.S. Code, Titre 28, section 2461, un total de USD xxx milliards, représentant le montant des produits liés à l'infraction. Par ailleurs, la banque renonçait à interjeter appel.
Les paiements suivants étaient imputés sur le montant total précité: une "monetary penalty" prononcée par la
Federal Reserve n'excédant pas USD xxx millions, une "monetary penalty" prononcée par le
New York State Department of Finance Services (ci-après: DFS) n'excédant pas USD xxx milliards et une "monetary penalty" à payer par la banque en lien avec la résolution des accusations criminelles engagées par le
Country District Attorney's Office of New York (ci-après: DANY) n'excédant pas USD xxx milliards.
La banque a également accepté de payer une amende ("fine") s'élevant à USD xxx millions, représentant xxx fois le montant du gain résultant de sa conduite illicite.
A.d. Dans le cadre d'un "plea agreement" conclu avec le DANY le (...), la banque a plaidé coupable de falsification de documents commerciaux, ainsi que de "conspiracy". Les autres conditions étant identiques au "plea agreement" conclu avec le DOJ, à l'exception de l'amende ("fine"), à laquelle le DANY renonçait.
A.e. L'accord coordonné entre les différentes entités et autorités impliquait notamment que la banque plaidait coupable devant l'
United States District Court du
District of New York (ci-après:
District Court) et devant la
New York State Supreme Court, qu'elle payait une amende ("fine") de USD xxx millions correspondant à xxx fois les bénéfices obtenus en raison de sa conduite illicite, qu'elle payait une "forfeiture" de USD xxx milliards, partagée entre les différentes autorités, qu'elle se soumettait à une période probatoire de xxx ans, que le délai de supervision était étendu et qu'elle acceptait une suspension de certaines opérations de "clearing" en dollars, qu'elle se séparait de certains employés sans possibilité de les réemployer, qu'elle améliorait ses processus internes et la compliance et qu'elle rendait des comptes réguliers aux différentes autorités impliquées.
A.f. Par communiqué de presse du (...), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a indiqué avoir clos par décision la procédure d'
enforcement à l'encontre de la banque D.________, dont l'objet était le respect des obligations liées aux sanctions financières américaines et notamment celles contre le Soudan. Selon la FINMA, la banque D.________ avait, de manière prolongée, gravement manqué (en particulier entre (...) et (...)) à ses obligations d'identification, de limitation et de surveillance des risques liées aux transactions avec des partenaires commerciaux dans des pays touchés par des sanctions financières américaines. La FINMA n'avait cependant trouvé aucun indice de violations de dispositions légales suisses sur les embargos. Cela étant, la banque D.________ avait en substance enfreint les sanctions américaines en ayant notamment permis l'exécution de transactions en évitant de mentionner toute référence au Soudan ou à l'Iran, afin que les ordres de paiement ne fussent pas bloqués par les filtres mis en place dans le cadre des paiements internationaux, ou encore en ayant effectué des transferts pour des clients soudanais via des comptes ouverts auprès de banques tierces aux États-Unis.
A.g. Le (...), une audience s'est tenue devant la
District Court . Durant celle-ci, la Juge E.________ a expliqué à la banque le déroulement de la procédure, ainsi que les droits auxquels elle renonçait dans le cadre du "plea agreement", dont en particulier celui de faire appel. La banque a plaidé coupable et a accepté les termes de l'"information ", selon lesquels elle devait verser USD xxx milliards. Elle a expliqué à la juge que le montant effectivement dû aux États-Unis se montait à environ USD xxx milliards, sous déduction approximative de USD xxx milliards dus à l'État de New-York et USD xxx millions dus à la
Federal Reserve; ainsi, USD xxx milliards seraient versés sur le "forfeiture account" de l'
United States Department of Treasury .
Dans le procès-verbal de l'audience du (...), la juge a retenu en substance que le chef d'accusation pour lequel la banque avait plaidé coupable, à savoir la "conspiracy", était approprié compte tenu du comportement de celle-ci: elle avait traité en secret et transféré des milliards de dollars vers et depuis des entités situées au Soudan, en Iran et à Cuba en contravention avec le régime américain des sanctions et la gravité de son comportement justifiait l'accusation pour laquelle elle avait plaidé coupable. Par ailleurs, le montant de la "forfeiture" de plus de USD xxx milliards sanctionnait sa conduite et correspondait au montant total du gain lié à la "conspiracy". Essentiellement pour les mêmes raisons, la juge a considéré que l'amende de USD xxx millions était équitable.
A.h. Le (...), la
District Court a rendu son jugement dans la cause opposant la banque aux États-Unis. Elle y a rappelé le déroulement de l'audience du (...) et a condamné la banque à payer une amende de USD xxx millions. Elle a en outre expliqué qu'elle avait rendu une ordonnance de confiscation séparée ("ordinance of forfeiture") pour un montant de USD xxx milliards, qui représentait la somme (...) que la banque avait transférée illégalement à travers le système financier américain pendant la période de la "conspiracy".
Le même jour, la
District Court a rendu un second "monetary judgment" à l'égard de la banque, au vu du chef d'accusation contenu dans l'"information", pour lequel la banque avait plaidé coupable. Celle-ci avait accepté de verser aux États-Unis, conformément au U.S. Code, Titre 18, section 981 et au U.S. Code, Titre 28, section 2461, une somme de USD xxx milliards, représentant le montant des produits liés à l'infraction.
A.i. Dans le contexte d'une procédure parallèle qui s'est tenue devant la
Supreme Court of the State of New-York, la banque a, le (...), plaidé coupable de falsification de documents et de "conspiracy" et a pour l'essentiel reconnu les mêmes faits que devant la
District Court . Après que le juge a expliqué le déroulement de la procédure et les conséquences que comportait le "plea agreement", la banque a plaidé coupable et a reconnu qu'elle devrait verser le produit découlant de l'infraction, soit USD xxx milliards. Elle a en outre expliqué que le montant effectivement dû aux États-Unis s'élevait à USD xxx milliards, déduction faite d'approximativement USD xxx milliards dus à l'État de New-York et USD xxx millions pour la
Federal Reserve .
Dans son jugement du (...), la
Supreme Court of the State of New York a confirmé les termes du "plea agreement" conclu avec le DANY conformément aux règles procédurales de l'État de New-York.
A.j. Le (...), la contribuable a remis à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) sa déclaration fiscale de l'année 2014. Elle a expliqué que son compte de résultat faisait état d'une perte de xxx milliards de fr. et que celui-ci tenait compte d'une somme de USD xxx milliards qui avaient été mis à sa charge (sur un montant total de USD xxx milliards) par la société-mère, en raison du fait qu'elle portait une part de responsabilité dans les opérations ayant entraîné les sanctions infligées à la banque aux États-Unis. Le montant de USD xxx milliards avait été comptabilisé dans le poste "correctif de valeurs, provisions et pertes".
De nombreux échanges de courriers sont intervenus entre la banque D.________, l'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) entre 2015 et 2020. En particulier, dans un courrier daté du 12 septembre 2016 adressé à l'Administration fiscale, l'AFC a indiqué rejeter l'intégralité des déductions requises par la contribuable au titre de charges admises par l'usage commercial (à l'exception d'une prise en compte "à bien plaire" de la sanction visant à réduire le bénéfice de xxx millions de fr.).
Par bordereau du (...), l'Administration fiscale a procédé à la taxation de la contribuable pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de l'année 2014. Elle a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable la somme de xxx fr., telle que revendiquée par la contribuable en lien avec les sanctions infligées aux États-Unis.
Statuant sur réclamation le (...), l'Administration fiscale l'a rejetée.
B.
B.a. Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: TAPI) a admis le recours de la contribuable et a renvoyé le dossier à l'Administration fiscale pour nouveau bordereau IFD 2014 dans le sens des considérants.
En substance, cette juridiction a considéré que le montant de USD xxx milliards (équivalant à xxx milliards de fr.) était déductible du bénéfice imposable.
B.b. Statuant par arrêt du 11 mars 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a admis le recours interjeté par l'AFC et a annulé le jugement du TAPI du 2 octobre 2023. Elle a par ailleurs renvoyé le dossier à l'Administration fiscale pour nouveaux bordereaux au sens des considérants.
C.
Par contrat de fusion, avec effet au (...), X.________ SA a absorbé D.________ (Z.________) SA. Elle dispose désormais d'une succursale à W.________.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2025 en ce sens que le "montant de la sanction" de USD xxx, correspondant à xxx fr., est déductible de son bénéfice imposable pour l'IFD de la période fiscale 2014. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal du 11 mars 2025 et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour "instruction et prise de décision" dans le sens des considérants.
Après que l'Administration fiscale et l'AFC ont conclu au rejet du recours, la contribuable s'est déterminée. L'AFC a dupliqué et la contribuable a pris position.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11]).
1.2. L'arrêt entrepris a renvoyé la cause à l'Administration fiscale pour qu'elle établisse de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. Il s'agit donc d'un arrêt de renvoi, qui constitue en principe une décision incidente, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final (art. 90 LTF) lorsqu'il ne reste à l'autorité fiscale plus qu'à calculer le montant de l'impôt ou l'amende dû, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi et qu'elle ne dispose ainsi d'aucune marge de manoeuvre (cf. arrêt 2C_151/2017 du 16 décembre 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 146 II 111).
En l'occurrence, l'Administration fiscale ne doit pas, conformément aux instructions judiciaires, tenir compte d'un montant de USD xxx milliards en déduction du bénéfice imposable de la recourante pour l'IFD 2014. La Cour de justice a toutefois renvoyé la cause à l'Administration fiscale en relation avec la déduction que l'AFC avait admise à bien plaire pour un montant de xxx millions de fr. (cf. courrier de l'AFC à l'Administration fiscale du 12 septembre 2016, p. 4), bien que, selon la cour cantonale, cette autorité n'avait pas confirmé cette position dans ses écritures ultérieures.
Le renvoi opéré par la cour cantonale - qui n'a pas été contesté par un recours de l'Administration fiscale ou de l'AFC - ne laisse aucune latitude de jugement à l'intimée, qui doit seulement recalculer l'impôt conformément aux instructions judiciaires. Partant, l'arrêt attaqué constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, qui peut faire directement l'objet d'un recours en matière de droit public.
1.3.
1.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
1.3.2. La contribuable conteste la recevabilité de la décision du (...) de la FINMA produite par l'AFC à l'appui de sa réponse. Cette décision, qui concerne la banque D.________, a été rendue au sujet de la gestion adéquate des risques en lien avec le trafic des paiements en dollars pour des pays et des personnes soumis à des sanctions de l'
Office of Foreign Assets Control des États-Unis. En substance, selon cette décision de la FINMA, des lacunes en matière de gestion des risques avaient conduit à la violation des règles de cet office américain sur les embargos et il ne pouvait être que constaté que la banque D.________ n'avait pas été organisée de façon adéquate. L'AFC explique qu'elle aurait obtenu cette pièce le 5 mars 2025 seulement en exécution d'une ordonnance de production provenant du Tribunal administratif fédéral, et qu'elle l'aurait envoyée à la Cour de justice le 11 mars 2025, qui l'a reçue le 12 mars 2025. Cependant, la Cour de justice avait rendu son arrêt le 11 mars 2025 et l'avait notifié à l'AFC le 19 mars 2025 en renvoyant la pièce litigieuse à l'AFC avec la mention "En retour, déjà jugé".
L'AFC se réfère avant tout à cette pièce pour démontrer que l'activité illicite déployée n'est pas conforme au comportement que l'on peut attendre d'une banque. Cependant, puisque la description des activités illicites et les conséquences qu'elles ont eues ressortent d'autres documents qui ont été versés à la procédure cantonale, la question de la recevabilité de la pièce en cause peut demeurer indécise. En tant que besoin, la Cour de céans procédera aux constatations nécessaires, sur la base des pièces cantonales (cf. en particulier consid. 12.7.2.2 infra). Les éléments factuels pertinents qui s'y trouvent seront pris en compte (cf. art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1.
2.1.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.1 et les références). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.1.2. Selon l'art. 96 let. a LTF, le recours en matière de droit public permet de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou, dans les affaires non pécuniaires (art. 96 let. b LTF), que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée. En revanche, dans les contestations de nature pécuniaire, comme en l'espèce, il n'est pas possible de se plaindre d'une mauvaise application du droit étranger (art. 96 let. b LTF
a contrario); dans ce cas, la décision de la Cour de justice ne peut être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst., soit pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF; ATF 150 II 417 consid. 2.6.4; 143 II 350 consid. 3.2; 133 III 446 consid. 3.1).
Vu ces principes et en tant que la recourante se plaint de la violation du droit étranger, son grief ne sera examiné que sous l'angle de l'appréciation arbitraire de celui-ci par la cour cantonale.
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
3.1. Le litige porte sur la détermination du bénéfice imposable de la contribuable pour l'IFD de la période fiscale 2014. Il porte en particulier sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a nié que la recourante pût déduire de son bénéfice la somme de USD xxx milliards en tant que charge justifiée par l'usage commercial, qui correspond à la part de la sanction prononcée aux États-Unis (de USD xxx milliards) qui a été refacturée à sa charge par la société-mère. Ce montant correspond à la "civil forfeiture" infligée à la banque dans le cadre du règlement du litige aux États-Unis, notamment avec le DOJ et le DANY.
En substance, alors que la contribuable soutient que la sanction qui lui a été infligée ("civil forfeiture") serait de nature compensatoire ou assimilable à des "créances compensatrices similaires à des dommages-intérêts à la nature compensatoire", l'AFC la qualifie de sanction à caractère pénal qui ne serait pas déductible du bénéfice imposable.
3.2. Il est incontesté que le droit applicable en l'espèce est celui en vigueur durant la période fiscale 2014, seule litigieuse, et que la modification de l'art. 59 LIFD, prévue par la loi fédérale du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières (RO 2020 5121) et entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n'est pas applicable à la présente cause.
4.
4.1. Selon l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial.
4.2. Dans son arrêt publié aux ATF 143 II 8 (et rendu sous l'empire du droit existant avant les modifications législatives entrées en vigueur au 1er janvier 2022; consid. 3.2 supra), le Tribunal fédéral a considéré que les amendes et sanctions financières à caractère pénal qui étaient infligées à des personnes morales du fait de leur responsabilité pénale propre ne valaient en principe pas comme charges justifiées par l'usage commercial et n'étaient par conséquent pas déductibles fiscalement. Les amortissements et provisions qui avaient été constitués en prévision de telles charges devaient ainsi être réintégrés dans le bénéfice net fiscal en application de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD . En revanche, les sanctions visant à réduire le bénéfice obtenu illicitement étaient quant à elles justifiées selon l'usage commercial et étaient par conséquent fiscalement déductibles, dans la mesure où elles n'avaient pas de caractère pénal (ATF 143 II 8 consid. 7.7; arrêt 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 5.2.3). En effet, une telle sanction ne dépendait pas de la faute du sujet de droit et pouvait être prononcée en cas de violation objective du droit, de sorte que la déduction était justifiée du point de vue commercial, dans la mesure où les sanctions visant à réduire le bénéfice présentaient un lien objectif de causalité avec le revenu réalisé. Elles avaient pour but de rétablir une situation conforme au droit en réduisant la part du bénéfice réalisé du fait dʼune infraction, ainsi que de corriger tout avantage concurrentiel obtenu grâce au comportement illicite (cf. ATF 151 II 381 consid. 8.4; 143 II 8 consid. 7.7 et 7.8). Par ailleurs, lorsque sont en cause des sanctions prononcées en application d'un droit étranger, il convient d'examiner leurs caractéristiques et leur nature juridique, afin de déterminer si elles revêtent un caractère pénal ou non (cf. ATF 143 II 8 consid. 8).
4.3. Appliquant les principes de l'ATF 143 II 8, le Tribunal fédéral a par exemple considéré que les sanctions du droit des cartels prononcées par la Commission de la concurrence en application de l'art. 49a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), qui avaient selon la jurisprudence un caractère de droit pénal ou similaire au droit pénal (cf. ATF 146 II 217 consid. 8.1; 143 II 297 consid. 9.1), ne constituaient pas des charges justifiées par l'usage commercial au vu de leur nature (arrêt 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 5.3).
5.
5.1. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en considération un avis de droit qu'elle avait produit en procédure cantonale et qui examinait le droit américain pertinent pour la présente cause. Elle soutient en particulier que l'instance précédente aurait considéré à tort qu'il s'agissait d'un simple allégué de partie et aurait "substitué à ce moyen de preuve sa propre appréciation du droit américain", alors qu'elle aurait dû en "pondérer la valeur probante" et forger sa "conviction sur cette base". Pour la recourante, le résultat de la mise à l'écart de ce "moyen de preuve" serait d'autant plus arbitraire que la Cour de justice avait retenu à tort, sur la base d'indices, que la "civil forfeiture" (sur cette notion, consid. 7 infra) revêtait une nature pénale malgré que les experts eussent "largement [fait] référence aux jurisprudences et dispositions légales topiques" et exposé "sur près de vingt pages les mécanismes des "forfeitures", décrivant en détail la jurisprudence américaine et les éléments démontrant la qualification compensatoire de la "forfeiture" prononcée dans le cas d'espèce". En d'autres termes, la cour cantonale aurait arbitrairement "omis de discuter et de tenir compte de l'avis de droit" litigieux.
5.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence considère qu'un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 6.1.2; 1C_661/2022 du 6 janvier 2023 consid. 1.2 et la référence). De tels documents ne doivent pas être confondus avec des expertises privées, qui constituent un moyen de preuve, et qui sont destinées à prouver des faits pertinents, notamment en matière de procédure civile (art. 177 CPC; ATF 148 III 409 consid. 4.6; cf. aussi arrêt 9C_302/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.3.3, non publié in ATF 151 II 289; arrêt 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 6.1.2).
5.3. En l'occurrence, le document produit par la recourante est bel et bien un avis de droit; il contient une analyse en droit qui se fonde sur l'état de fait transmis par l'un des conseils de la recourante à l'auteur de l'avis juridique. Conformément à la jurisprudence (consid. 5.2 supra), un tel avis ne constitue donc qu'un allégué de partie, de sorte que la Cour de justice n'était pas tenue de discuter en détail les conclusions de celui-ci et pouvait se limiter à l'examen des questions et des moyens déterminants pour l'issue du litige. La circonstance, mise en évidence par l'AFC, que l'avis de droit aurait été rédigé par des avocats qui défendaient également la banque aux États-Unis n'a pas besoin d'être examinée. On constate que la Cour de justice a précisément mentionné le droit américain qu'elle a considéré comme pertinent et a présenté un certain nombre de décisions de la
Supreme Court of the United States (ci-après: la Cour suprême) relatives aux "civil forfeitures", qui sont d'ailleurs également mentionnées dans l'avis de droit litigieux (notamment les décisions
Austin v. United States, 506 U.S. 602 (1993),
United States v. Ursery, 518 U.S. 267 (1996) et
United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998); sur ces jurisprudences, consid. 7.5 infra). Sur la base du droit américain et des décisions de la Cour suprême, la juridiction précédente a conclu que déterminer si une "forfeiture" états-unienne était de nature civile ou pénale imposait de ne pas se limiter à son intitulé ou à la nature de la procédure poursuivie, mais d'examiner les buts et les motifs de la sanction. D'ailleurs, sur ce point, l'avis de droit parvient à la même conclusion (cf. avis de droit du 15 mars 2021, p. 19: "
U.S. courts determine whether a forfeiture is punitive or remedial by examining the purpose of the forfeiture "). Le fait que la Cour de justice est parvenue à une conclusion différente de celle des auteurs de l'avis de droit, pour lesquels la "forfeiture" était de nature compensatoire ("remedial"), ne permet pas de considérer qu'elle aurait arbitrairement "mis[...] à l'écart" le document litigieux. Le grief est écarté.
6.
6.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a tout d'abord présenté le contexte légal américain ainsi que diverses décisions rendues par la Cour suprême (consid. 7.5 infra) et a procédé à la distinction entre la "criminal forfeiture" (régie par le U.S. Code, Titre 18, section 982) et la "civil forfeiture" (régie à la section 981 du même titre), qui constituent toutes deux des confiscations d'actifs. Elle a également retenu en substance que la "civil forfeiture" consistait en une procédure judiciaire engagée contre un bien (procédure dite "in rem") et que contrairement aux cas dans lesquels une "criminal forfeiture" est ordonnée, aucune condamnation pénale n'était nécessaire, bien que le gouvernement fût tenu de prouver au tribunal que le bien dont la saisie était demandée se trouvait être en lien avec une activité criminelle.
6.2. La Cour de justice a ensuite examiné si la "sanction américaine" constituait une sanction financière à caractère pénal ou non; puisque l'institution de la "civil forfeiture" n'existait pas en droit suisse, il s'agissait, au préalable, de l'examiner au regard du droit étranger puis d'examiner si les montants litigieux pouvaient être admis en déduction du bénéfice imposable. Dans ce contexte et en se référant à l'ATF 143 II 8, elle a également retenu qu'il ne fallait pas s'arrêter à la dénomination de la sanction en droit des États-Unis, mais identifier sa nature et sa composition, avec pour conséquence que les autorités suisses n'étaient pas liées par l'intitulé de la sanction retenu par les autorités américaines.
7.
Il convient tout d'abord d'examiner le système juridique applicable aux "civil forfeitures" et d'examiner les griefs y relatifs de la recourante. En effet, celle-ci reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir écarté à tort la nature compensatoire des sanctions litigieuses qui, selon elle, se déduirait déjà de l'analyse du seul droit américain.
7.1. En droit des États-Unis, l'"asset forfeiture" correspond à la saisie, la confiscation et la rétention d'actifs dont le gouvernement soupçonne qu'ils se trouvent dans une relation suffisante avec une activité de nature criminelle (STEFEN J. MOSS, Clear and Convincing Civility: Applying the Civil Commitment Standard of Proof to Civil Asset Forfeiture, in: American University Law Review, vol. 68 [2019], p. 2277; How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement, in: Harvard law review, vol. 131 [2018], p. 2388 [ci-après: How Crime Pays]; sur les origines des "forfeitures", cf. par exemple arrêt de la Cour suprême
Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974) p. 680 ss).
Il existe trois méthodes de saisie: la "criminal forfeiture", la "civil forfeiture"et l'"administrative forfeiture" (STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2275; CALEB NELSON, The Constitutionality of Civil Forfeiture, in: The Yale Law Journal, vol. 125 [2016], p. 2449 ss; How Crime Pays, p. 2389).
7.2. La "civil forfeiture", qui est utilisée tant au niveau de l'État fédéral que des États fédérés - actuellement dans quarante-neuf d'entre eux (MICHAEL VAN DEN BERG, Proposing a transactional approach to civil forfeiture reform, in University of Pennsylvania Law Review, vol. 163 [2015], p. 869) -, constitue un instrument qui a notamment pour but d'éliminer toute incitation à commettre des activités criminelles ou illicites, à retirer tout bénéfice de la commission d'infractions et vise à soustraire les biens (équipement, "cashflows", bénéfices) aux personnes ou aux organisations qui s'adonnent à de telles activités, en les rendant plus difficiles (BRITTANY BROOKS, Misunderstanding Civil Forfeiture: Addressing Misconceptions About Civil Forfeiture with a Focus on the Florida Contraband Forfeiture Act, in University of Miami Law Review, vol. 69 [2014], p. 325; STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2262). En d'autres termes, la "civil forfeiture" a pour but de rendre inopérantes les activités contraires à la loi, de les prévenir et d'affaiblir la structure économique utilisée à des fins d'entreprise criminelle ("
undermining the economic infrastructure of the criminal enterprise " [BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 324]). À titre d'exemple, les autorités peuvent avoir recours à la "civil forfeiture" pour saisir un véhicule utilisé à des fins de trafic de stupéfiants, pour confisquer le produit de la vente de tels produits (cf. BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 326) ou encore pour saisir une voiture dans laquelle des activités illicites de prostitution ont eu lieu (cf. arrêt de la Cour suprême
Bennis v. Michigan, 516 U.S. 442 (1996); MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 877).
7.3. En droit fédéral, la "civil forfeiture" est réglée dans l'U.S. Code, Titre 18, section 981. La section 981 (a) (1) (c), sur laquelle les autorités américaines se sont notamment fondées en l'occurrence pour prononcer les sanctions litigieuses,est libellée comme suit: "The following property is subject to forfeiture to the United States: [...] Any property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to a violation of section 215, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 488, 501, 502, 510, 542, 545, 656, 657, 670, 842, 844, 1005, 1006, 1007, 1014, 1028, 1029, 1030, 1032, or 1344 of this title or any offense constituting "specified unlawful activity" (as defined in section 1956 (c) (7) of this title), or a conspiracy to commit such offense".
7.4. Alors que la "criminal forfeiture" fait partie d'un jugement sur le plan pénal et se rattache à une action de nature personnelle (procédure dite "in personam"), la "civil forfeiture" est en principe une procédure dirigée contre les biens eux-mêmes (action dite "in rem"; STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2275; NICHOLAS HALLOCK, Removing Interpretative Barnacles: Counterclaims and Civil Forfeiture, in The University of Chicago Law Review, vol. 88 [2021], p. 939; BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 336; s'agissant de l'État de New-York toutefois et l'action "in personam" de la "civil forfeiture", consid. 7.6 infra).
Dans le cas de la "civil forfeiture", le gouvernement n'a pas besoin de formellement engager d'accusation pour saisir les biens et le fardeau de la preuve s'en trouve allégé: prouver que les biens ont une relation avec une activité illicite ne doit l'être qu'au degré de la vraisemblance prépondérante ("preponderance of the evidence"; NICHOLAS HALLOCK, op. cit., p. 939; MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 879; STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2262; BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 331; CALEB NELSON, op. cit., p. 2485 ss), même si un lien entre les biens en cause et l'infraction alléguée doit être démontré (STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2277), alors qu'en matière pénale, la preuve doit être apportée au-delà de tout doute raisonnable ("beyond reasonable doubt"; BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 331). Pour certains auteurs, c'est en partie dans cette distinction que réside l'intérêt pour les autorités d'utiliser la "civil forfeiture" et non la "criminal forfeiture", puisque dans le premier cas, un certain nombre de dispositions constitutionnelles ne trouvent pas application (BRITTANY BROOKS, op. cit., p. 331 ss, en particulier p. 337). Ainsi, alors même que la "civil forfeiture" poursuit des buts de droit pénal ("criminal law objectives") en permettant au gouvernement de punir les personnes en raison de violations de la loi, les autorités n'ont toutefois pas besoin de se soucier de respecter certains réquisits constitutionnels particuliers et applicables aux procédures pénales (CALEB NELSON, op. cit., p. 2487).
7.5. Il convient maintenant d'examiner la manière dont sont catégorisées les "civil forfeitures" par la Cour suprême des États-Unis, dans le cadre de certaines dispositions de rang constitutionnel.
7.5.1. Dans l'arrêt
Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886), la Cour suprême a retenu qu'une procédure visant à confisquer les biens d'une personne en lien avec une infraction à la loi, bien que de nature civile, qu'elle fût "in rem" ou "in personam", constituait un "cas pénal" ("criminal case") au sens de la partie du cinquième amendement qui stipule que "[...] dans aucune affaire criminelle, nul ne pourra être contraint de témoigner contre lui-même" (cf. traduction française de la Constitution des États-Unis,
Library of Congress, Washington 1987, p. 12 [ci-après: traduction française de la Constitution]). Dans cet arrêt, la Cour suprême a en effet considéré que de telles procédures revêtaient une "nature quasi-pénale" ("
are of this quasi-criminal nature ";
Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886), p. 634).
Dans l'arrêt
United States v. Zucker, 161 U.S. 475 (1896), la Cour suprême a rappelé ce qu'elle avait jugé dans l'affaire
Boyd v. United States, tout en considérant que cette jurisprudence n'était pas applicable au cas d'espèce (
United States v. Zucker, 161 U.S. 475 (1896), p. 479). Quelques années plus tard, elle a expressément affirmé que la jurisprudence
Boyd n'était pas dépassée, quoi que pût en dire une cour d'appel à ce sujet (
J. W. Goldsmith, Jr.-Grant Co. v. United States, 254 U.S. 505 (1921), p. 506).
Dans l'arrêt
One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965), p. 700, la Cour suprême s'est derechef explicitement référée à l'arrêt
Boyd v. United States et a rappelé la nature "quasi pénale" de la "forfeiture" civile, en raison du fait que son objectif, tout comme celui poursuivi par les procédures pénales, était de réprimer la commission d'infractions à la loi ("[...]
as [...] pointed out in Boyd,
a forfeiture proceeding is quasi-criminal in character. Its object, like a criminal proceeding, is to penalize for the commission of an offense against the law ", cf.
One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965), p. 700). En 1971, la Cour suprême s'est encore référée à sa jurisprudence
Boyd dans son arrêt
United States v. U.S. Coin & Currency, 401 U.S. 715 (1971), p. 722.
Un auteur critique la sémantique utilisée par la Cour suprême dans l'arrêt
Boyd, en ce sens qu'il aurait été souhaitable qu'elle expliquât mieux la distinction entre la nature "quasi pénale" et "pénale" d'une sanction, même s'il ne remet pas en cause les termes utilisés (cf. MORRIS J. CLARK, Civil and Criminal Penalties and Forfeitures: A Framework for Constitutional Analysis, in Minnesota Law Review, vol. 60 [1976], p. 419 ss). Pour un autre auteur, l'utilisation de la terminologie adoptée par la juridiction suprême ne signifie pas encore que la "civil forfeiture" revêtirait une composante compensatoire ("remedial"), mais plutôt qu'elle ne peut pas revêtir de nature pénale "au sens strict du terme" (CALEB NELSON, op. cit., p. 2494). Un autre s'en tient à la qualification donnée par la Cour suprême, sans la commenter (STEFEN J. MOSS, op. cit., p. 2268 ss).
7.5.2. La Cour suprême a également considéré que les "civil forfeitures" rentraient dans le champ d'application du huitième amendement de la Constitution, qui prévoit qu'"il ne pourra être exigé de cautionnement exagéré ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et d'un genre inaccoutumé" (traduction française de la Constitution, p. 13).
Elle a ainsi retenu dans son arrêt
Austin v. United States qu'à la lumière de cet amendement de la Constitution, la question déterminante n'était pas de savoir si la confiscation relevait du droit civil ou du droit pénal, mais plutôt de savoir si elle était une sanction pécuniaire; étant donné que les sanctions avaient souvent plusieurs objectifs, le fait qu'une confiscation servît à des fins réparatrices ne l'excluait pas pour autant du champ d'application du huitième amendement, à partir du moment où une telle confiscation visait en partie du moins des effets punitifs ("
because sanctions frequently serve more than one purpose, the fact that a forfeiture serves remedial goals will not exclude it from the Clause's purview, so long as it can only be explained as serving in part to punish ",
Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993) p. 602).
Dans son arrêt
United States v. Bajakajian, la Cour suprême a également retenu que la "civil forfeiture" devait être considérée comme une sanction, et donc une "amende" au sens du huitième amendement (arrêt
United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998), p. 321 et 334). En se référant à son arrêt
Austin v. United States, la Cour suprême a retenu que bien que qualifiée d'"in rem", la confiscation civile de biens immobiliers utilisés "pour faciliter" la commission d'infractions liées au trafic de stupéfiants revêtait un caractère en partie punitif et était donc susceptible d'être examinée au regard de la clause interdisant les amendes excessives (arrêt
United States v. Bajakajian, 524 U.S. 321 (1998), p. 331: "
although labeled in rem, civil forfeiture of real property used "to facilitate" the commission of drug crimes was punitive in part and thus subject to review under the Excessive Fines Clause ").
Un auteur interprète les arrêts précités en ce sens que ce qui est déterminant dans le cadre du huitième amendement, c'est de faire le départ entre la composante compensatoire et la composante punitive de la confiscation, et non pas de savoir si celle-ci relève du droit civil ou du droit pénal (CALEB NELSON, op. cit., p. 2494; cf. également MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 902).
7.5.3. Cela étant, d'autres dispositions constitutionnelles ne trouvent pas application dans le cas des "civil forfeitures".
Ainsi, l'exigence de la preuve allant au-delà de tout doute raisonnable applicable en matière pénale, tiré du droit à l'équité ou de la clause de procédure équitable ("due process clause"), figurant aux cinquième et quatorzième amendements (MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 897 ss), ne trouve pas application dans le cas des "civil forfeitures" (arrêt de la Cour suprême
Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993), p. 608, note n° 4; CALEB NELSON, op. cit., p. 2490).
La Cour suprême a également jugé que les procédures "in rem" relatives aux "civil forfeitures" ne constituaient pas une sanction ni ne revêtaient de nature pénale ("
are neither "punishment" nor criminal ") dans le contexte de l'interdiction de la double incrimination ("double jeopary clause"; cf. arrêt de la Cour suprême
United States v. Ursery, 518 U.S. 267 (1996), p. 273 ss; MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 894; CALEB NELSON, op. cit., p. 2491) figurant au cinquième amendement. Un auteur précise en effet dans ce contexte qu'il ne s'agit pas de sanctions dans le sens traditionnel du terme ("
is not a punishment in the traditional sense " [MICHAEL VAN DEN BERG, op. cit., p. 894]).
7.6.
7.6.1. Pour ce qui est de l'État de New-York, l'art. 13-A des "Civil Practice Law and Rules" (ci-après: CPLR) porte le titre marginal "Proceeds of a Crime-Forfeiture". Le § 1310 CPLR définit plusieurs notions (comme par exemple celle de propriété ["property"] ou de produit du crime ["proceeds of a crime"]) alors que le § 1311 CPLR traite de l'action en confiscation.
Le § 1311 (1) CPLR est libellé comme suit: "A civil action may be commenced by the appropriate claiming authority against a criminal defendant to recover the property which constitutes the proceeds of a crime, the substituted proceeds of a crime, an instrumentality of a crime or the real property instrumentality of a crime". Le § 1311 CPLR fait encore la distinction entre la confiscation "post-jugement" ("actions relating to post-conviction forfeiture crimes"; [§ 1311 (1) (a) CPLR]) et "pré-jugement" ("actions relating to pre-conviction forfeiture crimes" [§ 1311 (1) (b) CPLR]).
Contrairement à plusieurs mécanismes légaux au niveau fédéral et d'autres États fédérés, la confiscation en vertu de ces dispositions n'est pas effectuée "in rem" mais "in personam" (STEVEN KESSLER, Assessing New York's Civil Forfeiture Law, in Touro Law Review, vol. 4 [1988] p. 255 s.).
7.6.2. La Cour suprême de l'État de New-York a considéré que les dispositions relatives aux "civil forfeitures" avaient à tout le moins en partie pour but de punir le propriétaire fautif (arrêt de la Cour suprême de l'État de New-York du 18 janvier 1996
Attorney-General of State of N.Y. v. One Green 1993 Four Door Chrysler [636 N.Y.S.2d 868]: "[there]
is strong evidence that the statute is intended at least in part to punish a guilty owner [see, Austin v. United States, 509 U.S., supra, at 619-620] "). Dans son arrêt
Himeleuin v. Frank du 15 septembre 1988 (532 N.Y.S.2d 977), elle a également retenu, en citant l'arrêt de la Cour suprême
Boyd, que dans le contexte des "forfeitures" ordonnées sur la base des dispositions topiques et notamment le § 1311 CPLR, que le droit de ne pas s'auto-incriminer au sens du cinquième amendement de la constitution (qui s'applique aux États fédérés, sur ce point, cf. arrêt de la Cour suprême
Malloy v. Horgan, 378 U.S. 1 (1964)) trouvait application.
S'agissant de la protection conférée par le huitième amendement (qui s'impose également aux États fédérés, cf. arrêt de la Cour suprême
Timbs v. Indiana, 586 U.S. 146 (2019)), il apparaît également que la Cour suprême de l'État de New-York considère aussi, en citant l'arrêt de la Cour suprême
Austin, que les "forfeitures" devaient, en présence d'une composante punitive, faire l'objet d'un examen à l'aune de cet amendement (cf. arrêt de la Cour suprême de l'État de New-York du 18 mai 1999,
Grinberg v. Safir (694 N.Y.S.2d 316 [1999]); cf. aussi ROBERT KRONENBERG, "County of Nassau v. Canavan", in Touro Law Review, vol. 18 [2002], p. 257).
8.
8.1. Il ressort de ce qui précède que même si les "civil forfeitures" de droit américain peuvent revêtir certaines composantes qui ne relèvent pas du droit pénal et que certaines dispositions constitutionnelles ne trouvent pas application (consid. 7.5.3 supra), il n'en demeure pas moins qu'elles ont, à tout le moins en partie, pour but de prévenir et d'affaiblir la structure économique de l'entreprise criminelle (consid. 7.2 supra), que la Cour suprême leur attribue une nature "quasi pénale" dans le contexte du cinquième amendement (consid. 7.5.1 supra) et qu'elles peuvent également revêtir un caractère punitif dans le cadre de l'application du huitième amendement (consid. 7.5.2 supra).
Ainsi, ces principes de droit américain démontrent déjà que les "civil forfeitures" peuvent revêtir une composante pénale ou "quasi pénale" et ne sauraient être considérées comme purement compensatoires. Il s'ensuit que la Cour de justice n'a pas arbitrairement écarté une telle nature compensatoire sur la base d'une analyse abstraite du droit étranger, contrairement à ce que soutient la recourante. Dans ce contexte, en se référant avant tout à la jurisprudence de la Cour suprême rendue dans l'affaire
United States v. Ursery (consid. 7.5.3 supra), la recourante omet de prendre en considération celle rendue dans d'autres cas, et dans lesquels la nature "quasi pénale" et le caractère punitif des "civil forfeitures" ont été reconnus par la juridiction suprême des États-Unis (consid. 7.5.1 et 7.5.2 supra).
Lorsque la recourante allègue en outre que seule l'affaire jugée par la Cour suprême
United States v. Ursery concernait une "civil forfeiture" fondée sur le U.S. Code, Titre 18, Section 981 (également en cause en l'occurrence), elle ne soutient toutefois pas que les principes dégagés au sujet de la nature "quasi pénale" des "civil forfeitures" par la Cour suprême dans ses autres arrêts (consid. 7.5.1 et 7.5.2 supra) ne seraient pas pertinents pour l'examen de son cas. Au demeurant, on constate qu'à l'appui de son argumentation en instance fédérale, la contribuable se réfère explicitement à l'avis de droit qu'elle a produit pour prouver la nature compensatoire des "civil forfeitures" litigieuses, et dans lequel les auteurs font mention de plusieurs jurisprudences qui n'ont pas été rendues uniquement au sujet de saisies ou de confiscations basées sur le U.S. Code, Titre 18, Section 981.
Par ailleurs, la recourante soutient que "bien que l'arrêt Bajakajian" ait confirmé que certaines "forfeitures" puissent être de nature punitive et puissent ainsi constituer une "peine" au sens du huitième amendement, "sa portée se limiterait à fixer un contrôle constitutionnel dans le cas où [elle est grossièrement disproportionnée], sans instaurer une exigence de proportionnalité stricte entre la gravité de l'infraction et le montant de la confiscation". Ce faisant, la recourante ne remet pas en cause que la jurisprudence de la Cour suprême précitée reconnaît, dans le contexte du huitième amendement, qu'une "civil forfeiture" peut, à tout le moins, avoir une visée punitive (consid. 7.5.2 supra).
8.2. En conséquence, du point de vue du seul examen abstrait du droit fédéral américain et des "jurisprudences topiques américaines en la matière", la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les "civil forfeitures" prononcées par le DOJ n'auraient aucunement pour but de punir la personne coupable d'une infraction, mais seulement de la priver de ses gains illicites ou de remédier au dommage qu'elle a causé, notamment par l'indemnisation des victimes. Sous cet angle, elle ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué le droit étranger dans la perspective de la déductibilité de la sanction à l'aune de l'art. 59 LIFD, et qu'elle aurait donc dû, sur la seule base du droit fédéral américain déjà, retenir le caractère compensatoire de la sanction en cause.
8.3. La même conclusion s'impose en lien avec les "forfeitures" qui ont été prononcées sur la base du droit de l'État de New-York, puisque la
Supreme Court of the State of New York a également considéré, tout comme la Cour suprême, que les cinquième et huitième amendements, portant respectivement sur le droit de ne pas s'auto-incriminer et sur les peines excessives, trouvaient application. En outre, la
Supreme Court of the State of New York a considéré que les "civil forfeitures" avaient à tout le moins en partie pour but de punir le propriétaire fautif. Dans cette mesure, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, de manière péremptoire, que "les dispositions légales topiques [du droit new-yorkais] plaident en faveur" du caractère compensatoire de la sanction litigieuse prononcée par le DANY. Sous cet angle également, la contribuable ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait, en vue d'appliquer l'art. 59 LIFD, procédé à une interprétation arbitraire des dispositions légales topiques en ce qu'elle aurait dû admettre le caractère compensatoire de la sanction en cause sur la seule base d'un examen abstrait du système légal de l'État de New-York.
En définitive et contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'est pas arbitrairement partie de "prémisses erronées en droit américain".
9.
Il convient maintenant d'examiner si, comme le fait valoir la recourante en invoquant notamment une constatation manifestement arbitraire des faits, les buts visés par les sanctions litigieuses prononcées en l'occurrence par les autorités américaines devaient conduire la cour cantonale à considérer qu'elles n'avaient qu'un but compensatoire, à l'exclusion de toute visée de nature pénale ou quasi-pénale.
10.
10.1. Pour les juges précédents, certains éléments plaidaient en faveur du caractère civil de la "forfeiture": le "plea agreement" ainsi que les jugements l'entérinant faisaient la distinction expresse entre la "forfeiture" et l'amende ("fine"), dont la nature pénale n'était pas contestée; le fait que le montant de la "forfeiture" correspondait "dollar for dollar" au volume total des flux de paiement considérés comme enfreignant les lois sur les embargos. En d'autres termes et pour les juges cantonaux, le montant de la "forfeiture" était identique à celui des transactions considérées comme illicites.
10.2. D'autres éléments plaidaient en revanche en faveur de la nature pénale de la sanction. Pour la Cour de justice, il ressortait spécifiquement des "plea agreement" et des jugements l'entérinant que la "forfeiture" n'avait pas été fixée uniquement en tenant compte de critères objectifs et de l'analyse des flux financiers considérés comme illicites, mais que la culpabilité de la banque ainsi que d'autres éléments subjectifs en lien avec le comportement qui lui était reproché avaient également été pris en considération, comme c'était le cas en matière pénale. En faisaient notamment partie l'absence de bonne foi, la parfaite connaissance de l'illicéité des actes commis par les responsables et l'absence initiale de collaboration de la banque avec les autorités américaines, ainsi que le caractère délibéré et intentionnel des agissements de ses dirigeants. Il ressortait en outre du "plea agreement" et des jugements l'entérinant que la "civil forfeiture" visait aussi à sanctionner la banque, en sus des amendes infligées.
La "civil forfeiture" faisait également partie intégrante de la peine infligée à la banque en raison de son activité criminelle. Sous cet angle, il n'était pas possible de considérer que la sanction avait pour unique but de rétablir une situation conforme au droit en retirant du circuit financier des montants réalisés illégalement par la banque. Pour les juges cantonaux, un autre indice ressortait des mécanismes de compensation utilisés par les autorités américaines: les montants des "civil monetary penalty", dont la nature pénale n'était pas contestée par les parties, avaient été déduits de la "civil forfeiture". Or ces éléments renforçaient la nature pénale et punitive du montant infligé au titre de "forfeiture ".
Par ailleurs, si le "plea agreement" du DANY indiquait que la "civil forfeiture" était directement prononcée sans devoir passer par une procédure civile autonome, cette sanction n'avait toutefois pas été prononcée contre un bien ("in rem") dérivé ou utilisé pour commettre une infraction mais bien contre la banque directement en raison de son comportement. Il en allait de même des jugements de condamnation des (...) et (...), dont il ressortait que les sanctions avaient été infligées en raison du caractère pénalement répréhensible du comportement de la banque. Le jugement entérinant le "plea agreement" avec le DOJ soulignait que la résolution globale envisagée dans le " plea agreement" était dans l'intérêt dissuasif général, reflétait la gravité des faits et comprenait des mesures de réhabilitation suffisantes ainsi qu'une punition adéquate. Pour la cour cantonale, ces éléments étaient typiquement ceux examinés dans le cadre d'une procédure pénale.
Par ailleurs, la juge américaine en charge du dossier avait entendu les parties à l'audience (du (...)) et s'était assurée, en posant de nombreuses questions, de la nature, des circonstances, de la gravité et de la durée ainsi que du caractère fautif et délibéré des actes commis, ainsi que du caractère dissuasif général de la sanction ("
the forfeiture amount will surely have a deterrent effect on others that may be tempted to engage in similar conduct, all of whom should be aware that no financial institution is immune from the rule of law "). La juge avait mis en évidence que le montant de la sanction financière était fixé notamment en relation directe avec le comportement de la banque et s'était assurée que la sanction était économiquement adéquate et supportable par sa destinataire, vérifiant ainsi que la peine n'était pas excessive. La juge avait retenu que la conduite de l'institution financière avait consisté en un traitement secret et un transfert de milliards de dollars vers et depuis des entités situées au Soudan, en Iran et à Cuba, en directe contravention avec le régime américain des sanctions; sa conduite avait non seulement bafoué la politique étrangère américaine, mais également fourni du soutien à des gouvernements qui menaçaient la sécurité américaine régionale et nationale et, dans le cas du Soudan, un gouvernement qui avait commis des violations flagrantes des droits de l'homme et qui avait des liens connus avec le terrorisme. La juge avait relevé que la gravité du comportement de la banque justifiait l'accusation pour laquelle elle avait plaidé coupable. Le montant de la "forfeiture", important, sanctionnait spécifiquement sa conduite. Cette somme visait à avoir un effet dissuasif sur d'autres personnes. Essentiellement pour les mêmes raisons, l'amende ("fine") s'élevant à USD xxx millions était considérée comme équitable: elle représentait xxx fois du profit généré par les actions illicites de la banque.
Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux ont retenu que le fait que les mêmes critères avaient été examinés pour infliger tant l'amende que la "civil forfeiture" constituait un indice supplémentaire du caractère pénal de cette dernière sanction. Par ailleurs, la banque avait, pour sa part, indiqué (à l'occasion de l'audience du (...)) que la sanction infligée était appropriée à son comportement criminel et correspondait à environ xxx fois les profits directs réalisés au moyen des transactions. Ce faisant, elle avait reconnu que cette sanction financière avait un caractère pénal. En outre, pour la cour cantonale, les sanctions n'étaient déductibles ni aux États-Unis ni à Y.________, ce qui constituait un indice supplémentaire qu'elles revêtaient un caractère pénal, et la sanction dont la déduction était demandée excédait, et de loin, le bénéfice réalisé.
10.3. En conclusion, pour la Cour de justice, il ressortait de l'ensemble de ces éléments que la "civil forfeiture" litigieuse ne visait pas uniquement à rétablir une situation conforme au droit en privant simplement la banque des produits réalisés en violation des lois sur les embargos et de la "conspiracy". Au contraire, le montant correspondait aux produits des infractions, visait à la fois à punir la banque pour son comportement qui avait violé les embargos et à matérialiser un effet punitif général et spécial, dissuasif auprès d'autres institutions financières agissant de manière identique. Ces nombreux indices imposaient dès lors de retenir la nature pénale de la sanction, de sorte que celle-ci (en fait, la partie refacturée par la banque à la contribuable) ne pouvait être admise en déduction du bénéfice imposable.
11.
11.1.
11.1.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que des critères analogues à ceux pour l'examen de la culpabilité auraient été tenus pour déterminants à l'occasion de la fixation de la "forfeiture". Elle lui fait également grief de ne pas s'être référée de manière précise aux jugements étrangers et d'avoir pris à tort en compte des passages relatifs au "plea agreement" "dans [leur] ensemble" et non ceux spécifiquement consacrés à la "civil forfeiture". Selon la recourante, le fait que la juge américaine avait mentionné en préambule de son audience préliminaire du (...) qu'elle devait prendre en compte les "sentencing guidelines" pour déterminer une sanction appropriée ne s'appliquait pas à la "forfeiture" et ne concernait que l'amende ("fine"). Par ailleurs, pour la contribuable, les critères pertinents de droit pénal pour fixer l'amende n'auraient "aucunement concerné la "forfeiture" de USD xxx" et il "serait impossible d'établir, sur une base documentaire, que des critères analogues à ceux de l'examen de la culpabilité ont été utilisés pour fixer la forfeiture"; dans cette mesure, la Cour de justice aurait retenu "sommairement et sans référence précise aux documents que ces derniers démontreraient un examen de la culpabilité et d'autres éléments objectifs qui feraient également l'objet d'une analyse lors de la fixation de la civil forfeiture". En définitive, selon la recourante, la confiscation visait "seulement à rétablir une situation conforme au droit sans renfermer de but punitif par nature, ni se focaliser [...] sur la culpabilité de l'auteur".
11.1.2. Cette argumentation ne peut être suivie. S'agissant en premier lieu de l'application des "sentencing guidelines" aux "forfeitures", il convient de relever qu'il n'est à juste titre pas contesté par les parties que la cour cantonale n'a pas établi de corrélation entre de telles directives relatives à la fixation de la peine et les critères ayant présidé à la confirmation du montant de la "civil forfeiture".
Ensuite, au sujet du montant de celle-ci, on constate à l'instar de la cour cantonale que la juge de la
District Court qui a présidé l'audience du (...) a considéré que le comportement de la banque avait notamment consisté dans le transfert illégal de milliards de dollars en provenance et à destination d'entités situées au Soudan, en Iran et à Cuba et que sa gravité justifiait largement l'accusation criminelle pour laquelle la banque avait plaidé coupable ("
I find the severity of the defendant's conduct more than warrants the criminal charge to which it has pleaded "). Ensuite, comme le relève de manière pertinente l'AFC, la juge a expressément retenu que le montant de la "forfeiture" sanctionnait de manière appropriée le comportement qu'elle venait de décrire ("
the forfeiture amount appropriately penalizes the conduct I've just described ") et devait être mis en lien avec ce comportement ("
and I as understand [...] this bears a direct relation to the conduct at issue "; cf. Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx). La juge a ensuite relevé que le montant se devait d'avoir un effet dissuasif pour quiconque aurait été tenté d'adopter un comportement similaire. De plus, examinant le montant des amendes de USD xxx millions, elle a considéré que pour les "mêmes raisons" que celles évoquées pour les "forfeitures", ce montant lui semblait "approprié" ("[...]
for substantially the same reasons that I find the amount to be appropriate, I consider the fine of xxx millions U.S. dollars to be fair "; cf. Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx).
Il ressort de ce qui précède que la juge américaine a considéré que les montants des "forfeitures" et des amendes étaient exempts de toute critique, et ce en tenant compte des mêmes critères pour la fixation de ces deux sanctions dont faisait notamment partie le comportement de la banque. Dans cette mesure, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la "thèse" de la Cour de justice, qui aurait retenu que la composante punitive de la "civil forfeiture" découlait du fait que son montant avait été fixé en tenant compte du comportement criminel de la banque, serait arbitraire. Au contraire, ainsi que cela ressort des extraits du procès-verbal de l'audience mentionnés, la juge américaine s'est expressément référée au comportement criminel de la banque pour vérifier l'adéquation du montant des "forfeitures" litigieuses. En d'autres termes, comme le relève avec raison l'AFC, le prononcé de la "civil forfeiture"en cause n'était pas "décorrélé" des "facteurs pénaux" dans le contexte de la fixation d'une sanction. En conséquence, on ne saurait reprocher à la cour cantonale, comme le fait en vain la recourante, d'avoir estimé à tort que la "civil forfeiture" et l'amende auraient été prononcées essentiellement pour les mêmes raisons, d'avoir fait preuve "d'imprécision" fondée sans "base documentaire", ou encore d'avoir retenu à tort une "composante punitive globale" sans se fonder sur les jugements correspondants.
11.2. La recourante allègue en outre en vain que la "civil forfeiture" avait été prononcée "dollar-for-dollar" et avait été exécutée en vertu de la théorie des "substitute assets" (soit des actifs de substitution puisque les avoirs d'origine ne pouvaient plus être saisis), si bien qu'elle avait été uniquement prononcée contre la banque dans une perspective compensatoire.
En effet, une telle argumentation ne prend pas en considération les éléments qui ont conduit la juge américaine à examiner la conformité au droit des sanctions litigieuses et qui se rapportent en grande partie au comportement pénalement répréhensible et concret de la société-mère. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation présentée par l'AFC, pour qui la lettre claire de la loi des États-Unis exclurait l'application de l'instrument juridique des "substitute assets" dans le cadre d'une procédure relative aux " civil forfeitures".
11.3. La recourante ne peut par ailleurs rien déduire en sa faveur de l'utilisation du terme "penalize" par la juge américaine lors de l'audience du (...) pour démontrer que ce mot pourrait à la fois se référer à un but compensatoire et punitif de la sanction litigieuse. En effet, on constate qu'il a été utilisé par la juge directement en lien avec le comportement concret de la banque dans le cadre de la violation de la loi sur les embargos ("[...]
the forfeiture amount appropriately penalizes the conduct I've just described. While that sum is admittedly large [...] it correspond to the full amount of the criminal proceeds tracable to the conspiracy, and as I understand from the submissions to the court [...] this bears a direct relation to the conduct at issue " (Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx). Par ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle "les termes employés par la Juge E.________ n'auraient pas vocation à aboutir à une conclusion juridique sur la nature des sanctions prononcées" car les procès-verbaux des audiences ne transcriraient que des "paroles orales" ou encore un "langage parlé" apparaît pour le moins en contradiction manifeste avec les références que la contribuable fait elle-même aux déclarations de cette juge dans le but de démontrer que la "civil forfeiture" visait uniquement à compenser le tort commis à l'égard des États-Unis ou encore pour reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la sanction "au cas par cas".
Par ailleurs, la prise en compte des déclarations de la Juge E.________ par la juridiction cantonale, à tout le moins implicitement, en tant qu'indice permettant d'examiner la nature de la "civil forfeiture" n'apparaît pas arbitraire. En effet, la magistrate se devait d'examiner les divers documents de la procédure afin de rendre son jugement et elle n'était pas liée par les propositions des parties, ainsi qu'elle l'a indiqué: "
[...] in the end, I am required to impose a sentence that I believe best satisfies the purpose of the criminal law based on certain factors set forth in the law [...] the plea agreement [...] [is] not binding on me unless and until I accept the pleas agreement. I may accept, reject, or defer the decision. If I accept the plea agreement, I will sentence the bank according to its terms [...] " (Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx). Il s'ensuit que la recourante se plaint en vain de ce que les déclarations de cette magistrate, élevées selon elle par la Cour de justice "au rang d'élément déterminant le prétendu caractère dissuasif général de la sanction prononcée par le DOJ", ne seraient "aucunement de nature à déterminer le caractère punitif de cette sanction" et "en rien incompatible avec la nature compensatoire" de la "civil forfeiture". Au contraire, vu le rôle procédural de la magistrate tel qu'elle l'a rappelé à l'occasion de l'audience du (...), ses déclarations constituaient un élément pertinent pour examiner la nature des sanctions litigieuses et leur but.
11.4. La recourante reproche encore à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu que la banque avait elle-même reconnu que la sanction infligée était appropriée à son comportement criminel et correspondait à environ xxx fois aux profits réalisés au moyen des transactions et d'avoir, par un "raccourci inadmissible" reconnu le caractère pénal de la sanction financière. Elle lui fait également grief d'avoir arbitrairement effectué une analyse globale en s'appuyant sur des "éléments périphériques" dont faisait partie le "plea agreement".
Cette argumentation doit être écartée. On constate en premier lieu que selon les jugements américains entérinant les accords passés, la banque avait, dans le cadre du "plea agreement", accepté les termes liés aux "forfeitures" (cf. Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx; Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx), acceptait la pleine responsabilité de ses actes (cf. Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx), admettait par son comportement avoir sciemment violé la loi et avoir participé à une "association de malfaiteurs" ("conspiracy") (Procès-verbal du (...), p. xxx à xxx).
Or, puisque le "plea agreement" conclu avec le DOJ traitait spécifiquement des "civil forfeitures" d'un montant de USD xxx et que la recourante y avait reconnu avoir violé la loi, l'appréciation de la cour cantonale, qui a pris en compte ce document comme indice permettant d'affirmer que la banque avait reconnu le caractère pénal de la sanction, n'apparaît pas arbitraire. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, la sanction infligée à la société-mère à hauteur de USD xxx milliards s'inscrivait dans une résolution "globale" du litige et visait, selon le DOJ, à s'assurer que la banque ne soit pas punie deux fois pour les mêmes faits. En conséquence, on ne saurait reprocher à la Cour de justice, comme le fait la recourante, d'avoir arbitrairement "effectué une analyse globale" qui se fonde notamment sur le "plea agreement" pour déterminer la nature des sanctions litigieuses.
11.5.
11.5.1. Tout en affirmant qu'on ne "peut aucunement considérer que le mécanisme de crédit des sanctions soit un indice probant de la nature des
Civil Forfeitures [...]", la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte le mécanisme de compensation de la sanction de "restitution and reparation", laquelle a été imputée sur la "forfeiture" prononcée par le DANY. À l'appui de son argumentation, elle se réfère spécifiquement au "consent order" du (...) (pièce 25 déposée devant le TAPI), où il est fait mention que la banque paiera un montant de USD xxx à l'État de New-York afin de réparer le dommage ("X.________ shall make payment of reparation and restitution to the Department and the States [...] for injury caused by its wrongful conduct "). Pour la contribuable, ce montant serait "indiscutablement de nature compensatoire" et les circonstances de cette allocation "indique[raient] très clairement que la "
Civil Forfeiture" prononcée par le DANY est de nature compensatoire et réparatrice", car elle avait pour but d'indemniser l'État de New-York et devrait donc être qualifiée de dommages-intérêts. La contribuable allègue par ailleurs que "les arguments liés à la
Forfeiture prononcée par le DOJ, que l'AFC tente de transposer au DANY, sont [...] inopérants" puisque les "autorités, les bases légales employées, les montants décidés ainsi que leur allocation [...] sont différents dans les deux cas", ce qui justifierait un examen autonome.
11.5.2. Par son argumentation, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de considérer le montant litigieux de USD xxx comme revêtant une composante exclusivement compensatoire, et ce pour plusieurs raisons.
11.5.2.1. On rappellera en premier lieu que les montants attribués au DANY l'ont été dans le cadre du montant global de USD xxx milliards (cf. Procès-verbal de l'audience du (...), p. xxx) et que la cour cantonale a retenu sans arbitraire à cet égard, notamment sur la base des documents judiciaires américains, que ce montant global revêtait un caractère pénal (consid. 10 et 11.1 à 11.3 supra). On ne voit donc pas comment, et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas, par quel mécanisme la nature juridique de ce montant serait modifiée du seul fait qu'il a été réparti entre diverses entités.
11.5.2.2. Ensuite, le document auquel se réfère la contribuable pour soutenir que la somme de USD xxx serait de nature compensatoire mentionne expressément que celui-ci est alloué à l'État de New-York en application du § 1349 CPLR.
Cette disposition de la loi de l'État de New-York mentionne uniquement la manière dont les fonds saisis doivent être répartis. Sous le titre marginal "disposal of property", l'al. 1 du § 1349 CPLR est en effet libellé comme suit: "Any judgment or order of forfeiture issued pursuant to this article shall include provisions for the disposal of the property found to have been forfeited". Or, si cette disposition est applicable, c'est bien parce que les montants litigieux ont fait l'objet d'une "forfeiture" en application du § 1311 CPLR, dont la nature a déjà été examinée (consid. 7.6 supra). Dans ce contexte, la recourante n'explique pas la raison pour laquelle l'application concrète de cette règle de distribution de l'État de New-York changerait la nature juridique de la saisie des fonds litigieux.
Ensuite, il apparaît que le § 1349 CPLR a été introduit afin de permettre notamment aux autorités de l'État de New-York de recevoir une partie des sommes confisquées dans le but de couvrir les dépenses liées aux enquêtes menées et à la préparation des actions judiciaires impliquant des cas "forfeitures" (cf. Décision de la Cour d'appel de New-York
Schwatz v. Morgenthau du 17 octobre 2006, 2006 NY Slip Op 07393, avec la référence au
Governor's Program Bill Mem, L 1990, ch 655). Vu le but de la loi, l'allocation en l'occurrence des fonds à l'État de New-York n'a donc pas la portée réparatrice que la recourante entend lui donner, en ce sens que cet État serait une "victime" et que le montant en cause servirait de "réparation" en tant que telle.
11.5.2.3. Par ailleurs, lorsque la recourante soutient que, dans le contexte de l'allocation de la somme de USD xxx, la cour cantonale aurait omis de manière choquante "de relever l'importance de la distinction, pourtant évidente, entre le traitement de la
fine et celui de la
civil forfeiture ", elle méconnaît que l'instance précédente a expressément constaté que les documents judiciaires américains faisaient la différence entre l'amende ("fine") et la "forfeiture", ce qui plaidait "en faveur du caractère civil de la
forfeiture " (arrêt attaqué, consid. 6.1 p. 34 s.), mais que d'autres éléments, prépondérants, plaidaient en faveur de la nature pénale de la sanction (arrêt attaqué, consid. 6.2 p. 35 à 38).
11.6. La recourante reproche encore en vain à l'instance précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir que les autorités américaines auraient eu la possibilité de saisir les avoirs d'origine illicite, ce qui démontrerait la nature compensatoire des sanctions. Selon elle, ce "dispositif [serait] essentiel" pour comprendre la raison pour laquelle une "civil forfeiture" de substitution a été prononcée.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que la "civil forfeiture" en cause a été ordonnée par les autorités américaines sur la base du U.S. Code, Titre 18, section 981 (a) (1) (c). Cependant, quoiqu'en dise la recourante, on ne voit pas que la possibilité, pour les autorités, de saisir les avoirs d'origine illicite aurait un impact concret et déterminant sur la qualification des "forfeitures" litigieuses, que ce soit dans le cadre de l'application du droit américain ou de l'examen concret du but poursuivi par la confiscation effectivement exécutée. La recourante ne l'explique pas, ni ne le démontre, de sorte que son grief est écarté.
11.7. S'agissant enfin de la considération de la cour cantonale selon laquelle les sanctions n'étaient déductibles ni à Y.________, ni aux États-Unis, la contribuable relève à bon droit - et quoi qu'en dise l'AFC - que cet élément n'est pas pertinent pour examiner la nature juridique des "civil forfeitures" à l'aune de l'art. 59 LIFD . Il ne s'agit toutefois pas d'un critère particulièrement important que la cour cantonale aurait utilisé dans son appréciation. Par conséquent, même en écartant cet aspect, elle n'est pas parvenue à un résultat qui devrait être qualifié d'arbitraire.
11.8. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que la culpabilité de la banque avait notamment été prise en compte pour déterminer si le montant de de la "forfeiture" était, comme en matière pénale, adéquat, que les mêmes critères avaient été examinés par la juge américaine pour confirmer le montant de l'amende et celui de la "civil forfeiture" ou encore que le jugement entérinant le "plea agreement" avec le DOJ avait été rendu dans une perspective d'intérêt dissuasif général, reflétait la gravité des faits et visait une punition adéquate.
Vu ces éléments convaincants sur lesquels la Cour de justice a fondé son appréciation, le fait de savoir si, comme le fait valoir l'AFC, les sanctions litigieuses ont fait au final l'objet d'un "money Judgment", ce qui aurait pour effet selon elle de rendre tous les "sous-jacents [...] pénaux" par une sorte d'automatisme n'a pas besoin d'être examiné.
11.9. En conclusion, quoi qu'en pense la recourante en soutenant que les "
Civil Forfeitures sont [...] dépourvues de tout caractère punitif", la Cour de justice pouvait conclure, sans violer l'art. 59 LIFD, que la sanction dont la contribuable avait requis la déduction ne constituait pas une sanction visant à réduire le bénéfice. Au contraire, elle constitue bien une sanction à caractère pénal, ou à tout le moins présentant plusieurs caractéristiques pénales ou quasi-pénales, prononcées en tenant notamment compte du comportement et de la faute de la banque, de sorte qu'elle ne pouvait pas être portée en déduction du bénéfice imposable (consid. 4.2 et 4.3 supra).
Il en découle donc que la conclusion de la recourante, selon laquelle les "civil forfeitures" prononcées par le DOJ et le DANY devaient pouvoir être déduites en tant que "sanction de nature compensatoire assimilable à des dommages-intérêts", doit être écartée. Vu ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante relatifs au caractère assimilable des sanctions litigieuses à une créance compensatrice au sens de l'art. 73 al. 1 let . c CP et à la jurisprudence fédérale y relative en matière fiscale (ATF 151 II 381 consid. 7 et 8), ni la question de savoir durant quelle période fiscale une telle sanction aurait pu être portée en déduction du bénéfice imposable.
12.
12.1. La Cour de justice a ensuite considéré que le TAPI ne pouvait pas être suivi en ce qu'il avait retenu que la disproportion entre le montant de la sanction américaine et celui des sanctions suisses similaires, ainsi que la procédure de "plea agreement" heurtaient l'ordre public suisse.
Pour la cour cantonale, il ressortait en effet de la jurisprudence que toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse ne constituait pas une violation de l'ordre public. Bien que le montant de la sanction fût tout à fait inconnu en droit suisse, la simple comparaison des sanctions possibles en droit suisse et en droit américain ne suffisait pas encore pour retenir une violation de l'ordre public, étant précisé que les sanctions américaines avaient été infligées dans le respect complet de la procédure américaine. La contribuable ne se plaignait pas que les sanctions financières infligées fussent "arbitraires, fantaisistes ou sans commune mesure avec ce que prévo[yaient] les dispositions américaines ad hoc". Au contraire, le montant de la "forfeiture" correspondait objectivement, selon ses termes, aux flux financiers illicites. La banque avait d'ailleurs acquiescé librement à ces sanctions. À teneur du dossier, la procédure et la manière dont les sanctions financières avaient été fixées ne violaient pas davantage les droits fondamentaux de la banque. Le fait que les travaux parlementaires relatifs à l'introduction de l'art. 59 al. 3 let. a LIFD, entré en vigueur le 1er janvier 2022, mentionnaient la réserve d'ordre public ne suffisait pas à retenir que toute sanction financière étrangère dont le montant était exorbitant par rapport à des sanctions similaires infligées en Suisse devait automatiquement être considérée comme contraire à l'ordre public suisse.
Les juges cantonaux ont donc nié que le montant, certes élevé, des sanctions en cause fût contraire à l'ordre public suisse.
12.2. Invoquant une violation de l'ordre public matériel, la recourante conteste le raisonnement de la Cour cantonale pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle soutient que puisque la question de la déductibilité d'une sanction pénale étrangère présenterait des similitudes avec celle de la reconnaissance de dispositions légales ou d'une décision rendue en matière pénale étrangère, la notion d'ordre public devrait être appréciée selon les principes de l'entraide pénale internationale, et ce de manière large. Dans cette mesure, l'ordre public suisse serait violé, au motif que la sanction prononcée aux États-Unis aurait un "caractère politique" et que les circonstances, de même que le comportement de la banque ayant conduit au prononcé des sanctions litigieuses, ne seraient pas punissables en droit suisse: s'agissant du Soudan, les sanctions suisses visaient avant tout à interdire de fournir des équipements militaires et ne se rapportaient pas à des transactions bancaires. Pour la recourante, il en irait de même s'agissant de l'Iran et de Cuba, pays pour lesquels la Suisse n'avait pas ordonné d'interdiction généralisée des transactions bancaires.
La contribuable soutient également que la sanction violerait la garantie de la propriété et serait incompatible avec l'ordre public suisse en raison de son montant. En effet, l'art. 102 CP fixerait à 5 millions de fr. le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à une entreprise, de sorte que la sanction en cause représenterait près de xxx fois la sanction maximale théorique qui pourrait être prononcée en Suisse. Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir manqué de "prendre du recul par rapport à la qualification juridique ou l'appréciation des faits exprimées par les autorités américaines" et soutient qu'elle aurait dû, au contraire, "se baser sur un point de vue suisse"; or la preuve n'aurait pas été apportée que "le comportement de [la banque] aurait été considéré comme très grave du point de vue suisse", ce qui aurait également pour conséquence que les sanctions litigieuses auraient une "composante politique". Ainsi, les sanctions états-uniennes contreviendraient "par leur objet et leur ampleur, au sentiment de la justice tel qu'on le comprend en Suisse".
En d'autres termes, pour la recourante, il existerait une "déconnexion entre la gravité du comportement incriminé, soit la violation d'embargos américains unilatéraux [...] et l'ampleur sans précédent des sanctions infligées". Dès lors, de telles sanctions, au "caractère exorbitant", seraient "sans commune mesure avec ce qui serait envisageable en Suisse et violer[aient] le principe de proportionnalité et la garantie de la propriété, à savoir des règles fondamentales de l'ordre juridique suisse".
12.3. Selon l'art. 59 al. 3 let. a LIFD, si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si la sanction est contraire à l'ordre public suisse.
Ainsi que la cour cantonale l'a considéré de manière pertinente, cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 (RO 2020 5121), de sorte qu'elle n'est pas applicable à la période fiscale 2014 sous revue (cf. également consid. 3.2 supra et 12.5 infra).
12.4.
12.4.1. Selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public échappe par nature à une description précise. Il y a toutefois violation de l'ordre public lorsque des principes fondamentaux du droit sont violés ou que l'acte en question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le résultat est en contradiction choquante avec le sens et l'esprit de l'ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment du droit en Suisse. Toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse ne constitue pas une violation de l'ordre public. Le refus de reconnaître et d'exécuter des décisions étrangères au motif qu'elles seraient contraires à l'ordre public ne peut être admis qu'en cas de violation manifeste des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (ATF 151 II 630 consid. 7.3.1; 149 II 302 consid. 6.6; cf. également ATF 142 III 180 consid. 3.1).
Au nombre des principes juridiques fondamentaux de l'ordre juridique suisse figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1 et les références; PIERRE TERCIER/PASCAL PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, n° 570 p. 149).
12.4.2. Dans le domaine du droit fiscal, la notion d'ordre public a jusqu'ici été utilisée dans le contexte de l'assistance administrative internationale et singulièrement pour l'application des articles respectifs des conventions de double imposition qui sont calqués sur l'art. 26 par. 3 let . c du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE), selon lequel les dispositions des par. 1 et 2 de l'art. 26 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Le Tribunal fédéral a considéré que la réserve de l'ordre public figurant dans cette disposition renvoyait à l'ordre public national (ATF 150 II 630 consid. 7.3.1 et les références; 149 II 302 consid. 6.6). Afin d'interpréter cette dernière notion, il s'est en particulier référé aux jurisprudences rendues dans le domaine du droit civil (cf. ATF 149 II 302 consid. 6.6; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.1).
12.4.3. L'application dans un cas concret de la notion d'ordre public peut avoir un effet soit négatif, soit positif. En substance, on assimile l'effet négatif de l'ordre public à une clause de réserve ou d'incompatibilité, ce qui signifie qu'il revêt une fonction protectrice, comme c'est le cas par exemple lorsque le juge refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision étrangère. Quant à l'effet positif de l'ordre public, il est susceptible de sortir un "effet normatif" sur les rapports juridiques litigieux (ATF 120 II 155 consid. 6; BUCHER/GUILLAUME, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd. 2025, n° 14 et 15 ad art. 17 LDIP); il peut en particulier s'exprimer par l'application de règles jugées essentielles, qui offrent une solution juridique déterminée pour un cas d'espèce (RUBIDO/VALINCIUTE FAIVRE, L'ordre public au regard du droit international privé successoral, in Droit successoral international, 2019, p. 227 ss; plus critique sur la distinction, cf. BUCHER/GUILLAUME, op. cit., n° 1 art. 18 LDIP).
12.4.4.
12.4.4.1. Au sujet plus spécifiquement de la protection de la propriété, la réserve de l'ordre public suisse s'applique à l'égard de mesures de spoliation, quels que soient les termes dont elles sont désignées (consid. 12.4.1 supra). Cependant, les atteintes qu'un État ordonne sur des biens situés sur son territoire doivent en principe être reconnues à l'étranger, sauf dans le cas exceptionnel où elles seraient contraires à des règles de droit fondamentales, en particulier si elles revêtent un caractère discriminatoire au détriment de certaines personnes (ATF 102 Ia 574 consid. 7d).
12.4.4.2. Dans le contexte d'amendes prononcées par une autorité étrangère, en l'occurrence française (et d'une action en responsabilité intentée par le débiteur de cette amende contre une banque en Suisse au motif qu'elle aurait violé "son devoir de discrétion"), le Tribunal fédéral avait à examiner le point de savoir si le prononcé pénal étranger (qui avait fait l'objet d'un règlement transactionnel) était compatible avec l'ordre public suisse (ATF 115 II 72).
Après avoir rappelé qu'en vertu de ce principe, le juge civil ne devait pas être contraint d'entériner indirectement des sanctions étrangères qui heurteraient de façon insupportable le sentiment de la justice, le Tribunal fédéral a constaté que le demandeur ne prétendait pas (ni,
a fortiori, ne le démontrait) que la sanction en cause constituait une mesure discriminatoire. Il s'est référé au consid. 3 de l'ATF 95 II 115 (dans lequel il avait considéré que la mise en oeuvre du droit hongrois des devises [en vigueur dans les années 1940] était contraire à l'ordre public parce qu'elle était discriminatoire et raciste). Au sujet de l'amende litigieuse prononcée par les autorités françaises, le Tribunal fédéral a également constaté que le demandeur n'alléguait pas non plus que celle-ci fût de nature spoliatrice, ni qu'elle aurait été retenue au terme d'une procédure incompatible avec les droits les plus élémentaires du prévenu (cf. ATF 115 II 72 consid. 3).
12.4.5. La doctrine récente s'est intéressée à la notion d'ordre public en lien avec les sanctions financières prononcées par des autorités étrangères dans le contexte du nouvel art. 59 al. 3 let. a LIFD . Elle considère en particulier que des sanctions étrangères peuvent se révéler contraires à l'ordre public suisse si le comportement ayant conduit à leur prononcé n'aurait pas pu donner lieu à des poursuites en Suisse, mais pour autant, en substance, que de telles sanctions se révèlent discriminatoires ou qu'elles aient été infligées pour des motifs politiques (ARIANE MENZER, Steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen, 2025, n° 301 ss, p. 134 ss).
Le montant de la sanction prononcée par l'État étranger peut également s'avérer contraire à l'ordre public; si le montant maximal de la sanction qui pourrait être prononcé en droit suisse peut constituer le point de départ de l'analyse relative à la réserve de l'ordre public suisse, il convient cependant, dans chaque cas, d'examiner concrètement si la sanction qui a été effectivement prononcée ne se trouve dans aucun rapport entre la gravité de l'infraction et la culpabilité de l'auteur (ARIANE MENZER, op. cit., n° 309 p. 138). À cet égard, une auteure s'en tient en revanche à une comparaison stricte entre les limites du droit suisse et les sanctions effectivement prononcées par les autorités étrangères et considère, dans ce cadre, qu'une sanction d'EUR 3,7 milliards paraît peu compatible avec l'ordre public suisse (ANDREA OPEL, Neuregelung des Bussenabzugs für Unternehmen, in Revue fiscale 2020, p. 524).
12.5. Dans la mesure où l'art. 59 al. 3 let. a LIFD n'est pas applicable dans le cas d'espèce (consid. 12.3 supra) et qu'en matière fiscale, la notion d'ordre public est avant tout utilisée dans le domaine de l'assistance administrative internationale (consid. 12.4.2 supra), on peut se demander si, sous l'empire de l'ancien droit et en l'absence d'une base légale expresse, l'ordre public tel qu'invoqué par la recourante pouvait avoir un effet positif et formateur (sur cette notion, consid. 12.4.3 supra), en ce qu'il permettrait la déduction en tant que charge commerciale d'une sanction étrangère contraire à l'ordre juridique et aux valeurs suisses. Vu les considérants qui suivent (consid. 12.6 et 12.7 infra), il n'y a pas besoin d'examiner ce point plus avant et de déterminer si, comme le fait valoir la recourante, la nouvelle teneur de l'art. 59 LIFD ne visait qu'à codifier le droit en vigueur durant la période fiscale litigieuse.
12.6.
12.6.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière civile qui présente un certain nombre de similitudes avec le cas d'espèce (soit l'examen sous l'angle de l'ordre public suisse d'une amende prononcée par une autorité étrangère, après négociation avec celle-ci; consid. 12.4.4.2 supra), il convient en premier lieu de vérifier si la sanction prononcée aux États-Unis, en tant qu'atteinte qu'un État a ordonnée sur des biens situés sur son territoire, revêt un caractère discriminatoire ou spoliateur (cf. consid. 12.4.4.1 et 12.4.4.2 supra). Il s'agit ensuite, selon les développements convaincants de MENZER, d'examiner si de telles sanctions ont été prononcées pour des motifs exclusivement politiques ou si leur montant ne se trouve dans aucun rapport avec la gravité de l'infraction et le comportement incriminé (consid. 12.4.5 supra); il s'agit en effet d'éléments qui pourraient, le cas échéant, heurter le sentiment de la justice dans le contexte de sanctions financières prononcées par une autorité étrangère, en lien avec leur déduction du bénéfice imposable en Suisse.
En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas opportun de transposer en l'occurrence intégralement la notion d'ordre public applicable dans le domaine de l'entraide pénale internationale (cf. notamment art. 1a, 35 et 64 de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [EIMP; RS 351.1]; voir également par exemple ATF 149 IV 376 consid. 3), puisque la présente constellation ne peut être assimilée en tant que telle à la "reconnaissance de dispositions légales ou d'une décision pénale étrangère".
12.7.
12.7.1. Dans le cas d'espèce, on ne discerne pas, et la recourante ne le fait d'ailleurs pas valoir, que les sanctions litigieuses et les confiscations ("civil forfeiture") y relatives seraient discriminatoires ou revêtiraient une nature spoliatrice. S'agissant du caractère prétendument politique des sanctions, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la procédure conduite aux États-Unis revêtirait un tel caractère du seul fait que la violation d'embargos américains concernerait le Soudan, l'Iran et Cuba et que le comportement de la banque ne serait pas constitutif d'une infraction en Suisse. En effet, pour que le principe de l'ordre public trouve à s'appliquer dans ce contexte, il faudrait encore que la banque fût poursuivie pour des motifs fallacieux et politiques (comp. arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007 consid. 2.4, cité de manière pertinente par MENZER, op. cit., n° 304 p. 136). Or à raison, la recourante ne le prétend pas. Il suffit en effet de lire les documents juridiques émanant des autorités américaines et les déclarations de la juge américaine notamment à l'audience du (...) pour s'en convaincre.
12.7.2.
12.7.2.1. Il est vrai qu'au regard de l'art. 102 CP, qui prévoit que les amendes infligées à une entreprise se montent au maximum à 5 millions de fr., la sanction totale imposée à la banque aux États-Unis de USD xxx est extrêmement élevée et pour le moins inhabituelle. Mais, comme on l'a vu (consid. 12.4.5 supra), cette comparaison ne constitue que le point de départ de l'analyse relative à la violation de l'ordre public; encore faut-il que ce montant soit sans aucun rapport avec l'infraction et le comportement concret de la banque. Or tel n'est pas le cas.
12.7.2.2. En premier lieu, ainsi que l'a rappelé la recourante à plusieurs reprises dans ses écritures, le montant de la "civil forfeiture" correspond "dollar-for-dollar" au volume des flux de paiement considéré comme enfreignant les lois américaines sur les embargos et est "exactement identique au montant des transactions considérées comme illicites". Dans cette mesure, il n'apparaît pas que les montants litigieux seraient sans aucun lien avec l'infraction; au contraire, ils correspondent exactement au volume des transactions illicites. Au demeurant, la recourante, tout en reconnaissant sa faute, a accepté le montant des sanctions litigieuses et ne fait pas valoir, à juste titre, avoir été contrainte d'accepter la procédure spécifique qui s'est déroulée aux États-Unis (cf. MENZER, op. cit., n° 387 p. 170 et n° 409 p. 180).
S'agissant ensuite du comportement concret de la banque et de son organisation, outre les considérations de la juge américaine qui ont été rappelées (consid. 11 supra), il y a lieu de retenir ce qui suit (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en particulier des documents issus de la procédure aux États-Unis que par son activité illégale, la banque a contribué à infliger des souffrances aux populations des pays concernés, en soutenant indirectement les gouvernements en place ("
your presence in the room emphatically reminds X.________ and other banks contemplating similar conduct of the pain and suffering states they illicitly transacted with can inflict "; Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx; puis repris: "
As your honor recognized, there are numerous individuals [...] who suffered grievous harm at the direction of the regimes in Sudan, Iran and Cuba, which are the regimes that this defendant willfully processed billions of transactions for "; Procès-verbal d'audience du (...), p. xxx). Elle a fait par ailleurs preuve de désinvolture ("
bank's cavalier - and criminal - approach "; cf. "information" signé le (...), p. xxx) et a effectué des transferts pour le compte de clients en empêchant que les ordres ne fussent détectés et bloqués par les filtres mis en place dans le cadre de paiements internationaux (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). Elle a par ailleurs effectué, au profit de clients visés par les embargos, des transactions en devises couvertes entre elle et le groupe, ce qui rendait indétectable l'implication desdits clients (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). Même les services mis en place à l'interne de la banque afin de détecter d'éventuels risques étaient au courant de la situation (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). Par ailleurs, lorsqu'il avait été certain que les activités contrevenaient au droit américain des sanctions, plutôt que d'adapter son modèle d'affaires, la banque a sciemment décidé de poursuivre les transactions interdites (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss) en privilégiant les perspectives de rentabilité (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss). En définitive, non seulement la banque n'a pas respecté le droit américain des embargos, mais elle a également mis en place une structure sophistiquée pour dissimuler les opérations commerciales litigieuses (cf. "information" signé le (...), p. xxx ss).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'il existerait une "déconnexion entre la gravité de son comportement" et les sanctions infligées et que l'ordre public suisse serait donc violé. Le grief est mal fondé.
13.
En définitive, la cour cantonale a correctement appliqué le droit en considérant que la recourante ne pouvait pas déduire la somme de xxx milliards de fr. de son bénéfice imposable pour l'IFD de la période fiscale 2014. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
14.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 22 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser