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9C_250/2018

Assurance-invalidité (retrait du

Bundesgericht · 2018-05-18 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_250/2018

Ordonnance du 18 mai 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless,

en qualité de juge unique,

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________, Lausanne,

agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud,

Secteur protection de l'adulte, B.________,

chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, lui-même représenté par le Service juridique d'Inclusion Handicap,

Participants à la procédure

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton

de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé,

Objet

Assurance-invalidité (retrait du recours),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 5 février 2018 (AI 297/15 - 37/2018).

Vu :

la lettre du 14 mai 2018 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 16 mars 2018 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 février 2018,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, la Juge unique ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud