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9C_23/2022

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2022-05-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_23/2022

Ordonnance du 5 mai 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Valentin Aebischer, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du

canton de Fribourg du 25 novembre 2021

(605 2020 212, 605 2020 213).

Vu :

la lettre du 4 mai 2022 (timbre postal) par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 14 janvier 2022 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 25 novembre 2021,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mai 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton