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9C_225/2008

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-03-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente décision est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 mars 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_225/2008

Décision du 20 mars 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

A.________

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 25 février 2008.

Considérant:

que par décision du 21 novembre 2007, l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) n'est pas entré en matière sur une demande de prestations déposée par A.________, au motif que cette dernière n'avait pas transmis la documentation médicale nécessaire à l'instruction de la cause;

que le 11 décembre 2007, l'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral;

que par "décision de radiation" du 25 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a radié l'affaire du rôle, au motif que le recours de A.________ était devenu sans objet, la décision litigieuse du 21 novembre 2007 ayant été reconsidérée par l'OAIE le 8 janvier 2008;

que par mémoire du 11 mars 2008, A.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours en matière de droit public dirigé contre cette décision de radiation en argumentant uniquement sur le fond, de sorte que son écriture ne contient ni conclusions ni motivation topique;

que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;

que le recours, pour ce motif déjà, est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente décision est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz