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9C_224/2007

Assurance-vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2008-01-24 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

p le Juge unique: Le Greffier:

Meyer Wagner

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_224/2007

Ordonnance du 24 janvier 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Wagner.

Parties

C.________,

recourant, représenté par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1207 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats patronaux, rue Saint-Jean 98,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 14 mars 2007.

Vu:

la lettre du 16 janvier 2008 par laquelle C.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 4 mai 2007 (timbre postal) contre un jugement d'irrecevabilité pour cause de tardiveté rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève le 14 mars 2007,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, même si celui-ci a déclaré dans sa lettre du 16 janvier 2008 retirer avec désistement le recours,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

p le Juge unique: Le Greffier:

Meyer Wagner