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9C 217/2018

Bundesgericht · 2018-05-28 · Français CH
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Assurance-maladie (condition de recevabilité) | Assurance-maladie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 28 mai 2018
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 28.05.2018 9C 217/2018 (9C_217/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 28.05.2018 9C 217/2018 (9C_217/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 28.05.2018 9C 217/2018 (9C_217/2018)

Assurance-maladie (condition de recevabilité) | Assurance-maladie

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_217/2018 Arrêt du 28 mai 2018 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourant, contre HOTELA Caisse-maladie, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, représentée par Me Didier Elsig, avocat, intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 janvier 2018 (AM 47/16 - 5/2018). Vu : le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 5 mars 2018(timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 29 janvier 2018, la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour, l'ordonnance du 28 mars 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 3 mai 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 14 mai 2018 afin qu'il s'acquitte de ladite avance de frais et l'a averti que, faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis, que le recours doit donc être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 28 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Cretton