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9C 206/2023

Bundesgericht · 2023-03-20 · Français CH
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Impôts directs (Confédération resp. Confédération et Canton): personnes physiques (condition de recevabilité) | Finances publiques & droit fiscal

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant. Lucerne, le 20 mars 2023
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 20.03.2023 9C 206/2023 (9C_206/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 20.03.2023 9C 206/2023 (9C_206/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 20.03.2023 9C 206/2023 (9C_206/2023)

Impôts directs (Confédération resp. Confédération et Canton): personnes physiques (condition de recevabilité) | Finances publiques & droit fiscal

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_206/2023 Arrêt du 20 mars 2023 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, recourant, contre intimé inconnu. Objet Impôt cantonal et communal du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité), recours contre un arrêt d'une autorité inconnue. Vu : le recours interjeté par A.________ le 2 février 2023 (timbre postal) contre l'arrêt d'une autorité inconnue, l'ordonnance du 8 février 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 20 février 2023, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, l'absence de réponse de A.________ dans le délai imparti, considérant : que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF), que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions, que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant. Lucerne, le 20 mars 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Bürgisser