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9C 192/2011

Bundesgericht · 2011-03-17 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 17.03.2011 9C 192/2011 (9C_192/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 17.03.2011 9C 192/2011 (9C_192/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 17.03.2011 9C 192/2011 (9C_192/2011)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_192/2011 Arrêt du 17 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure S.________, quai des Vernets 7, 1227 Les Acacias, recourante, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er février 2011. Vu: le recours formé par S.________ le 7 mars 2011 contre le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 1er février 2011, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que la recourante se contente en l'occurrence de commenter, de façon absconse, quelques considérants du jugement cantonal ou pièces médicales évoquées dans ce dernier, qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton