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9C 187/2021

Bundesgericht · 2021-04-26 · Français CH
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Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2021
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 26.04.2021 9C 187/2021 (9C_187/2021) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 26.04.2021 9C 187/2021 (9C_187/2021) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 26.04.2021 9C 187/2021 (9C_187/2021)

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_187/2021 Arrêt du 26 avril 2021 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 octobre 2020 (C-1733/2020). Vu : le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 12 octobre 2020 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation, le pli envoyé au Tribunal fédéral par A.________ le 26 février 2021, lequel contient diverses écritures et une enveloppe postée le 26 octobre 2020 à l'attention du Tribunal fédéral, que la Poste Suisse avait retournée à son expéditrice faute d'adresse suffisante, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 9 mars 2021, par laquelle A.________ a été invitée à indiquer s'il elle entend ou non recourir contre le jugement du 12 octobre 2020, la lettre de la prénommée postée le 15 mars 2021, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que dans le délai de trente jours dont elle disposait pour recourir dès la notification du jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 octobre 2020 (art. 100 al. 1 LTF), en l'occurrence le 20 novembre 2020, la recourante a envoyé au Tribunal fédéral diverses écritures qui ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, qu'en outre, à la lecture de ces pièces, on ne peut pas déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2021 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Berthoud