Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mai 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 10.05.2017 9C 173/2017 (9C_173/2017) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 10.05.2017 9C 173/2017 (9C_173/2017) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 10.05.2017 9C 173/2017 (9C_173/2017)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_173/2017 Arrêt du 10 mai 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2017. Vu : le recours en matière de droit public interjeté le 25 février 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2017, l'ordonnance du 28 février 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échouant au 15 mars 2017 pour verser une avance de frais de 500 fr., la demande d'assistance judiciaire du 2 mars 2017, l'ordonnance du 4 avril 2017 par laquelle la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation, rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Flury