Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 30.06.2021 9C 172/2021 (9C_172/2021) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 30.06.2021 9C 172/2021 (9C_172/2021) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 30.06.2021 9C 172/2021 (9C_172/2021)
Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_172/2021 Arrêt du 30 juin 2021 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Youri Widmer, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 février 2021 (AI 182/19 - 45/2021). Vu : le recours du 15 mars 2021 formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2021, l'ordonnance du 6 mai 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 4 juin 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 17 juin 2021 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, les observations de l'intéressée du 16 juin 2021, indiquant qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour s'acquitter du montant de l'avance de frais, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juin 2021 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Bleicker