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9C 172/2017

Bundesgericht · 2017-03-17 · Français CH
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Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2017
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 17.03.2017 9C 172/2017 (9C_172/2017) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 17.03.2017 9C 172/2017 (9C_172/2017) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 17.03.2017 9C 172/2017 (9C_172/2017)

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_172/2017 Ordonnance du 17 mars 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Bertrand R. Reich, avocat, recourante, contre Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 janvier 2017. Vu : la lettre du 15 mars 2017 par laquelle la société A.________ SA a déclaré retirer le recours interjeté le 27 février 2017 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 janvier 2017, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud