opencaselaw.ch

9C 168/2024

Bundesgericht · 2024-04-30 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante. Lucerne, le 30 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 30.04.2024 9C 168/2024 (9C_168/2024) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 30.04.2024 9C 168/2024 (9C_168/2024) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 30.04.2024 9C 168/2024 (9C_168/2024)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_168/2024 Arrêt du 30 avril 2024 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourante, contre intimé inconnu. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité). Vu : la lettre datée du 5 janvier 2024 et postée le 8 février suivant (timbre postal) par A.________, laquelle est intitulée "Requête pour une Révision Judiciaire et Appel à la Justice Face à une Série de Décisions Préjudiciables et Violations des Droits Fondamentaux", l'ordonnance du 9 février 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée jusqu'au 20 février 2024, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, la lettre datée du 5 janvier 2024 et postée le 9 février suivant (timbre postal) par A.________, laquelle est intitulée "Appel au Tribunal fédéral pour une révision de justice en l'absence de moyens pour une représentation légale", laquelle est accompagnée de la lettre contenue dans le précédent envoi du 8 février 2024, la lettre datée du 5 janvier 2024 et postée le 20 février suivant (timbre postal) par A.________, laquelle est intitulée "Demande de prise en compte de ma situation financière et personnelle", laquelle est accompagnée d'un recours du 6 janvier 2023 adressé à la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, à Genève, contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 17 novembre 2022, considérant : que la recourante n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours dès lors qu'elle n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 9 février 2024, qu'en application de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante. Lucerne, le 30 avril 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Berthoud