Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 19.03.2012 9C 166/2012 (9C_166/2012) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 19.03.2012 9C 166/2012 (9C_166/2012) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 19.03.2012 9C 166/2012 (9C_166/2012)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_166/2012 Arrêt du 19 mars 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Bouverat. Participants à la procédure G.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 18 janvier 2012. Vu: le jugement du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté un recours formé par G.________ contre une décision (de restitution de rentes d'enfant indûment touchées) de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 26 août 2011, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 février 2012 (date du timbre postal) par laquelle l'intéressé a déclaré contester ce jugement, Considérant: que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), qu'en l'espèce, la motivation à l'appui du recours est manifestement insuffisante au regard de cette exigence, dans la mesure où le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, qu'au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), que le recourant, dans la mesure où il ne l'a pas déjà fait, peut demander la remise des montants perçus à tort selon les dispositions légales (cf. consid. 7 du jugement attaqué), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Bouverat