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9C_163/2011

Prévoyance professionnelle,

Bundesgericht · 2011-03-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mars 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_163/2011

Arrêt du 10 mars 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010.

Vu:

la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010, par laquelle le juge unique a prononcé que la cause entre A.________ et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA était rayée du rôle (ch. I du dispositif) et qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. II du dispositif),

les écritures de A.________ des 9 et 25 février 2011 (timbre postal),

considérant:

que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 13 décembre 2010 selon les art. 44 à 48 LTF,

que les écritures des 9 et 25 février 2011 sont donc tardives et que le délai de trente jours n'a dès lors pas été respecté,

que par ailleurs, les écritures des 9 et 25 février 2011 ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), la recourante aurait dû prendre spécifiquement position sur les motifs qui ont conduit le premier juge à la radiation du rôle par la décision du 2 novembre 2010, ce qu'elle n'a pas fait dans ses écritures des 9 et 25 février 2011,

que l'on ne peut déduire des écritures des 9 et 25 février 2011 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi la décision du 2 novembre 2010 serait contraire au droit,

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner