opencaselaw.ch

9C_154/2009

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2009-03-26 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mars 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_154/2009

Arrêt du 26 mars 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Carla Trancoso, avocate,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 janvier 2009.

Vu:

le recours du 16 février 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 janvier 2009;

l'écriture déposée le 20 février 2009 (timbre postal) par A.________, représenté par l'avocate Carla Trancoso;

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, le recours du 16 février 2009 ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

qu'en outre, l'écriture du 20 février 2009 est tardive, attendu que l'arrêt attaqué du 5 janvier 2009 a été notifié à A.________ le 20 janvier 2009, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception, et que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 19 février 2009 selon les art. 44 à 48 LTF;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner