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9C 146/2022

Bundesgericht · 2022-05-31 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2022 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 31.05.2022 9C 146/2022 (9C_146/2022) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 31.05.2022 9C 146/2022 (9C_146/2022) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 31.05.2022 9C 146/2022 (9C_146/2022)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_146/2022 Ordonnance du 31 mai 2022 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Andres Perez, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2022 (A/719/2019 - ATAS/81/2022). Vu : la lettre du 19 mai 2022 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 14 mars 2022 contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 février 2022, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2022 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud