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9C 143/2016

Bundesgericht · 2016-03-30 · Français CH
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mars 2016
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 30.03.2016 9C 143/2016 (9C_143/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 30.03.2016 9C 143/2016 (9C_143/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 30.03.2016 9C 143/2016 (9C_143/2016)

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_143/2016 Arrêt du 30 mars 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 février 2016. Vu : la décision du 16 octobre 2015, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a nié le droit de A.________ à des prestations complémentaires dans la mesure où le calcul effectué laissait apparaître un revenu excédentaire, la décision sur opposition du 30 octobre 2015, par laquelle la caisse a confirmé le refus de prester malgré un correctif apporté au calcul des prestations complémentaires, le recours de l'assurée contre cette décision, le jugement du 10 février 2016 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetait le recours et confirmait la décision litigieuse, le recours en matière de droit public que A.________ a interjeté le 17 février 2016(timbre postal) contre ce jugement, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a entériné le refus de prester après vérification et confirmation du calcul des prestations complémentaires par la caisse intimée, que la recourante se contente d'indiquer sa volonté de recourir et son besoin de prestations complémentaires dès lors que son mari et elle n'ont plus de ressources disponibles après avoir payé leurs factures, que ce recours ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir arbitraire; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton