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9C_135/2026

Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal du canton de Genève, périodes fiscales 2014 à 2020 (sommations de paiement; condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2026-05-26 · Français CH
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2020, A.________, domicilié en France, a été employé à Genève de la délégation de l'Union européenne auprès de B.________, en qualité de membre du personnel administratif. En novembre 2011, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève l'a informé que dans l'hypothèse où son employeur ne prélèverait pas l'impôt à la source sur son salaire, ce qu'il était fondé à faire en raison du statut dont il jouissait, il lui incomberait de s'annoncer auprès de l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) pour déclarer ses revenus.

E. 2 Depuis la période fis cale 2011, A.________ refuse de remettre des déclarations fiscales à l'Administration cantonale. Il a fait l'objet de décisions de taxation d'office pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2011 à 2020.

E. 3 Par arrêt du 22 mai 2025 (cause 9C_155/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2024 concernant les décisions de taxation d'office des périodes fiscales 2014 à 2020, confirmant que l'intéressé était tenu de déposer des déclarations fiscales en Suisse. Par arrêt du 27 août 2025 (cause 9F_14/2025), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de cet arrêt que A.________ lui avait adressée et, par arrêt du 5 décembre 2025 (cause 9F_24/2025), a rejeté la demande de révision de l'arrêt 9F_14/2025.

Le 22 février 2025, l'Administration cantonale a notifié à A.________ quatorze sommations de paiement concernant l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2014 à 2020. Le 6 mars 2025, A.________ a recouru contre ces sommations auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) qui, par jugement du 6 octobre 2025, a déclaré le recours irrecevable. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________ contre ce jugement.

À l'encontre de cet arrêt, A.________ a formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 149 II 66 consid. 1.3).

E. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les motifs et ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références; arrêt 9C_155/2026 du 23 mars 2026 consid. 3). La motivation doit toutefois être topique, c'est-à-dire se rapporter directement à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; arrêt 9C_155/2026 du 23 mars 2026 consid. 3). Lorsque l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, les motifs ne peuvent porter que sur la question de la recevabilité, à l'exclusion du fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_227/2026 du 4 mai 2026 consid. 2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une décision d'irrecevabilité, son dispositif doit être interprété à la lumière de la motivation (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 2C_54/2026 du 28 avril 2026 consid. 1.2.1). Si la motivation ne respecte pas les conditions de l'art. 42 LTF, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 48 ad art. 42 LTF).

E. 4.2 En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt entrepris que la Cour de justice a jugé que le TAPI avait à juste titre déclaré irrecevable le recours de A.________ contre les sommations de l'Administration cantonale du 22 février 2025. En rejetant le recours de A.________ contre le jugement du TAPI du 6 octobre 2025, la Cour de justice a donc confirmé une décision d'irrecevabilité rendue par cette instance. Il s'ensuit que seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1). Il appartenait ainsi au recourant de contester cette appréciation et d'expliquer, au moins succinctement, en quoi la Cour de justice a violé le droit en confirmant que son recours était irrecevable. Au lieu de cela, il se borne à revenir sur le fond de la cause et à invoquer la violation de dispositions constitutionnelles et légales qui n'ont pas de lien avec la motivation de l'arrêt attaqué. La motivation de son recours ne respecte donc pas les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions. Lucerne, le 26 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_135/2026

Arrêt du 26 mai 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal du canton de Genève, périodes fiscales 2014 à 2020 (sommations de paiement; condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 janvier 2026 (A/831/2025-ICCIFD ATA/108/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2020, A.________, domicilié en France, a été employé à Genève de la délégation de l'Union européenne auprès de B.________, en qualité de membre du personnel administratif. En novembre 2011, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève l'a informé que dans l'hypothèse où son employeur ne prélèverait pas l'impôt à la source sur son salaire, ce qu'il était fondé à faire en raison du statut dont il jouissait, il lui incomberait de s'annoncer auprès de l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) pour déclarer ses revenus.

2.

Depuis la période fis cale 2011, A.________ refuse de remettre des déclarations fiscales à l'Administration cantonale. Il a fait l'objet de décisions de taxation d'office pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2011 à 2020.

3.

Par arrêt du 22 mai 2025 (cause 9C_155/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2024 concernant les décisions de taxation d'office des périodes fiscales 2014 à 2020, confirmant que l'intéressé était tenu de déposer des déclarations fiscales en Suisse. Par arrêt du 27 août 2025 (cause 9F_14/2025), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de cet arrêt que A.________ lui avait adressée et, par arrêt du 5 décembre 2025 (cause 9F_24/2025), a rejeté la demande de révision de l'arrêt 9F_14/2025.

Le 22 février 2025, l'Administration cantonale a notifié à A.________ quatorze sommations de paiement concernant l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2014 à 2020. Le 6 mars 2025, A.________ a recouru contre ces sommations auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) qui, par jugement du 6 octobre 2025, a déclaré le recours irrecevable. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________ contre ce jugement.

À l'encontre de cet arrêt, A.________ a formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 149 II 66 consid. 1.3).

4.1. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les motifs et ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références; arrêt 9C_155/2026 du 23 mars 2026 consid. 3). La motivation doit toutefois être topique, c'est-à-dire se rapporter directement à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; arrêt 9C_155/2026 du 23 mars 2026 consid. 3). Lorsque l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, les motifs ne peuvent porter que sur la question de la recevabilité, à l'exclusion du fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_227/2026 du 4 mai 2026 consid. 2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une décision d'irrecevabilité, son dispositif doit être interprété à la lumière de la motivation (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 2C_54/2026 du 28 avril 2026 consid. 1.2.1). Si la motivation ne respecte pas les conditions de l'art. 42 LTF, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 48 ad art. 42 LTF).

4.2. En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt entrepris que la Cour de justice a jugé que le TAPI avait à juste titre déclaré irrecevable le recours de A.________ contre les sommations de l'Administration cantonale du 22 février 2025. En rejetant le recours de A.________ contre le jugement du TAPI du 6 octobre 2025, la Cour de justice a donc confirmé une décision d'irrecevabilité rendue par cette instance. Il s'ensuit que seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1). Il appartenait ainsi au recourant de contester cette appréciation et d'expliquer, au moins succinctement, en quoi la Cour de justice a violé le droit en confirmant que son recours était irrecevable. Au lieu de cela, il se borne à revenir sur le fond de la cause et à invoquer la violation de dispositions constitutionnelles et légales qui n'ont pas de lien avec la motivation de l'arrêt attaqué. La motivation de son recours ne respecte donc pas les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .

5.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 26 mai 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Vuadens