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9C 135/2016

Bundesgericht · 2016-02-29 · Français CH
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Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 février 2016
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 29.02.2016 9C 135/2016 (9C_135/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 29.02.2016 9C 135/2016 (9C_135/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 29.02.2016 9C 135/2016 (9C_135/2016)

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_135/2016 Arrêt du 29 février 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 décembre 2015. Considérant : que par écriture postée le 1er février 2016 et accompagnée d'une liasse de pièces numérotées de 0 à 41, A.________ déclare recourir contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 décembre 2015, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que le recours déposé le 1er février 2016 ne contient ni conclusions ni motifs, que la seule production de pièces dites justificatives, sans aucune explication, ne saurait pallier l'absence de conclusions et de motifs, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale pourraient être inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b, et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud