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9C 132/2007

Bundesgericht · 2007-07-09 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La cause 9C_132/2007 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de justice.

E. 3 L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

E. 4 La présente ordonnance sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Le Greffier:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 09.07.2007 9C 132/2007 (9C_132/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 09.07.2007 9C 132/2007 (9C_132/2007) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 09.07.2007 9C 132/2007 (9C_132/2007)

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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_132/2007 Ordonnance du 9 juillet 2007 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Kernen, Juge instructeur. Greffier: M. Piguet. Parties J.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 5 mars 2007. Considérant en fait et en droit: que par acte du 3 avril 2007, J.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre une décision du 5 mars 2007 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais qui l'invitait à verser une avance de frais de 500 fr. dans la cause l'opposant à l'Office cantonal AI du Valais; que par lettre du 27 juin 2007, J.________ a déclaré retirer son recours; qu'il sied dès lors de radier sans frais la cause du rôle (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne: 1. La cause 9C_132/2007 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 4. La présente ordonnance sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Le Greffier: