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9C 12/2020

Bundesgericht · 2020-04-07 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 avril 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 07.04.2020 9C 12/2020 (9C_12/2020) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 07.04.2020 9C 12/2020 (9C_12/2020) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 07.04.2020 9C 12/2020 (9C_12/2020)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_12/2020 Ordonnance du 7 avril 2020 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Barbara Kern, avocate, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2019 (608 2018 297, 608 2018 298). Vu : la lettre du 16 mars 2020 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 7 janvier 2020 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2019, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 avril 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud