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9C_12/2007

Prévoyance professionnelle,

Bundesgericht · 2007-06-06 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La cause 9C_12/2007 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de justice.

E. 3 L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

E. 4 La présente décision sera communiquée aux parties, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton X.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le juge instructeur: Le greffier:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_12/2007

Décision du 6 juin 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Borella, Juge instructeur.

Greffier: M. Piguet.

Parties

R.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,

contre

Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours pour déni de justice

Considérant en fait et en droit:

que par acte du 9 février 2007, R.________ a interjeté un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel pour déni de justice formel à raison d'un retard injustifié à statuer contre le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais;

qu'il a sollicité, simultanément, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, tout en effectuant l'avance de frais requise;

que par décision du 8 mai 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours, à dater de la notification de la décision, pour déclarer s'il entendait retirer, sans frais, son recours;

que par lettre du 31 mai 2007, R.________ a retiré son recours;

qu'il sied de radier sans frais la cause du rôle (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 32 al. 2 LTF, décide:

1.

La cause 9C_12/2007 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

4.

La présente décision sera communiquée aux parties, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton X.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le juge instructeur: Le greffier: