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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 18.03.2013 9C 121/2013 (9C_121/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 18.03.2013 9C 121/2013 (9C_121/2013) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 18.03.2013 9C 121/2013 (9C_121/2013)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_121/2013 Arrêt du 18 mars 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Moser-Szeless. Participants à la procédure D.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 février 2013. Vu: le recours formé le 7 février 2013 (timbre postal) par D.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 février 2013, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, si on peut déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion, que pour toute motivation, la recourante se limite en outre à indiquer les montants qui lui resteraient à disposition chaque mois, une fois ses factures et celles de son conjoint payées, qu'on ne peut déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi leur jugement serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer La Greffière: Moser-Szeless