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9C_111/2026

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2026-06-12 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 9 février 2026 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 janvier 2026. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. (ordonnance du 31 mars 2026). Il lui a ensuite imparti un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 19 mai 2026 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2026).

Le 15 mai 2026 (timbre postal), l'assuré a présenté des observations complémentaires, transmis de nouvelles pièces médicales et requis la reconsidération de sa demande d'assistance judiciaire. Sa fille a déposé une écriture intitulée "Témoignage dans le cadre du recours n° 9C_111/2026".

E. 2 En tant que l'écriture du recourant du 15 mai 2026 peut être interprétée comme une requête de reconsidération de l'ordonnance du 31 mars 2026 rejetant sa demande d'assistance judiciaire, elle ne justifie pas de procéder à un nouvel examen de cette demande. La condition d'un changement de circonstances n'y est effectivement pas invoquée ni établie (cf. arrêts 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1; 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4). Or la demande de reconsidération est soumise à la condition stricte que la personne en cause se prévale de faits importants ou de preuves dont elle n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus de l'assistance judiciaire, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'elle n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt 9C_7/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.2). Les faits allégués ne répondent pas à ces conditions, le recourant se limitant à inviter le Tribunal fédéral à procéder à une nouvelle appréciation de sa situation sur la base de faits déjà connus. La requête de reconsidération doit dès lors être rejetée. En tant qu'ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué (du 13 janvier 2026), les rapports des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, du 16 février 2026, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 14 mars 2026, que l'assuré produit à l'appui de sa demande de reconsidération, ne peuvent au demeurant pas être pris en compte dans la présente procédure (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même du témoignage de sa fille (daté du 15 mai 2026).

E. 3 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1re phrase, LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, en particulier dans le délai supplémentaire jusqu'au 19 mai 2026. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF .

E. 4 Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Dispositiv
  1. La demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 31 mars 2026 refusant l'assistance judiciaire est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_111/2026

Arrêt du 12 juin 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Parrino.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais

du 13 janvier 2026 (S1 24 19).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 9 février 2026 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 janvier 2026. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. (ordonnance du 31 mars 2026). Il lui a ensuite imparti un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 19 mai 2026 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2026).

Le 15 mai 2026 (timbre postal), l'assuré a présenté des observations complémentaires, transmis de nouvelles pièces médicales et requis la reconsidération de sa demande d'assistance judiciaire. Sa fille a déposé une écriture intitulée "Témoignage dans le cadre du recours n° 9C_111/2026".

2.

En tant que l'écriture du recourant du 15 mai 2026 peut être interprétée comme une requête de reconsidération de l'ordonnance du 31 mars 2026 rejetant sa demande d'assistance judiciaire, elle ne justifie pas de procéder à un nouvel examen de cette demande. La condition d'un changement de circonstances n'y est effectivement pas invoquée ni établie (cf. arrêts 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1; 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4). Or la demande de reconsidération est soumise à la condition stricte que la personne en cause se prévale de faits importants ou de preuves dont elle n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus de l'assistance judiciaire, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'elle n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt 9C_7/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.2). Les faits allégués ne répondent pas à ces conditions, le recourant se limitant à inviter le Tribunal fédéral à procéder à une nouvelle appréciation de sa situation sur la base de faits déjà connus. La requête de reconsidération doit dès lors être rejetée. En tant qu'ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué (du 13 janvier 2026), les rapports des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, du 16 février 2026, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 14 mars 2026, que l'assuré produit à l'appui de sa demande de reconsidération, ne peuvent au demeurant pas être pris en compte dans la présente procédure (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même du témoignage de sa fille (daté du 15 mai 2026).

3.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1re phrase, LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, en particulier dans le délai supplémentaire jusqu'au 19 mai 2026. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF .

4.

Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 31 mars 2026 refusant l'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 juin 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud