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9C_1055/2009

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2010-01-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 janvier 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1055/2009

Arrêt du 5 janvier 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Parties

P.________, Espagne,

recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Considérant en fait et en droit:

que par lettre du 27 octobre 2009 (timbre postal), P.________ a déclaré faire recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral l'obligeant à effectuer une avance de frais de 300 fr.;

que par ordonnance du 30 octobre 2009, le Tribunal fédéral a relevé que le jugement de l'instance précédente n'était pas joint à l'écriture de recours et a imparti à P.________ un délai jusqu'au 23 novembre 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise;

que par lettre du 10 novembre 2009 (timbre postal), P.________ a déposé ses observations;

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);

que dans sa lettre du 10 novembre 2009, P.________ n'a pas produit la décision attaquée et qu'il n'a donc pas remédié à cette irrégularité;

qu'en outre, les écritures des 27 octobre et 10 novembre 2009 ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner