Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 15 avril 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 15.04.2011 9C 104/2011 (9C_104/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 15.04.2011 9C 104/2011 (9C_104/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 15.04.2011 9C 104/2011 (9C_104/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_104/2011 Ordonnance du 15 avril 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants à la procédure Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant, contre L.________, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 décembre 2010. Vu: la lettre du 8 avril 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a déclaré retirer le recours interjeté le 2 février 2011 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) du 20 décembre 2010, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 1 LTF de statuer avec frais judiciaires réduits à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 15 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner