opencaselaw.ch

9C_102/2015

Assurance vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2015-05-19 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________, à D.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Flury

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_102/2015

Ordonnance du 19 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Pierre Siegrist, avocat,

recourante,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1),

Rue de St-Jean 98, 1201 Genève,

intimée,

B.________,

représenté par C.________ Fiduciaire Sàrl,

D.________,

représentée par C.________ Fiduciaire Sàrl.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014.

Vu :

la lettre du 15 mai 2015 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 5 février 2015 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, la Juge unique ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________, à D.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Flury