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9C 102/2011

Bundesgericht · 2011-05-16 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 mai 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 16.05.2011 9C 102/2011 (9C_102/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 16.05.2011 9C 102/2011 (9C_102/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 16.05.2011 9C 102/2011 (9C_102/2011)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_102/2011 Ordonnance du 16 mai 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure G.________, représentée par Me Cédric Bossicard, avocat, recourante, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 décembre 2010. Vu: la lettre du 10 mai 2011, par laquelle G.________ a sans réserve déclaré retirer le recours - comprenant une demande d'assistance judiciaire - interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), du 15 décembre 2010, et invité le Tribunal fédéral à radier la cause du rôle, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud