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9C_1026/2009

Assurance-maladie,

Bundesgericht · 2009-12-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 18 décembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1026/2009

Arrêt du 18 décembre 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Parties

B.________,

recourant,

contre

ASSURA SA, Avenue C-F. Ramuz 70, 1009 Pully,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009.

Vu:

le recours du 4 décembre 2009 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009;

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, le recourant conclut à l'annulation du jugement du 27 octobre 2009 (AM 61/09) et de la poursuite n° X.________ de l'Office des poursuites et des faillites de Y.________;

qu'il ne s'exprime pas dans son écriture du 4 décembre 2009 sur le défaut de motivation pour lequel son recours a été déclaré irrecevable par le premier juge;

que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner