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8F_3/2018

Allocation familiale (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2018-06-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge des requérants.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 13 juin 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8F_3/2018

Arrêt du 13 juin 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

requérants,

contre

1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,

2. D.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,

3. E.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,

intimés.

Objet

Allocation familiale (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_883/2017 du 11 janvier 2018 (A/3439/2016 ATAS/956/2017).

Vu :

la demande de révision du 26 février 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral suisse du 11 janvier 2018 (cause 8C_883/2017),

l'ordonnance du 15 mars 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ et B.________ un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 30 avril 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti un délai supplémentaire échéant le 11 mai 2018 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande de révision serait déclarée irrecevable,

considérant :

que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 5 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des requérants, solidairement entre eux,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge des requérants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 13 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella