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8F_12/2026

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

Bundesgericht ·IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung · 2026-10-16 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par décision du 1

er mars 2024, confirmée sur opposition le 25 juillet 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de A.________ (ci-après aussi: l'assuré) à des prestations, motif pris que le Covid-19 dont il avait été atteint ne pouvait pas être considéré comme une maladie professionnelle. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par arrêt du 27 février 2026.

Par arrêt du 7 mai 2026 (cause 8C_258/2026), le juge unique du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt cantonal, ce recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF . Le juge unique a par ailleurs rejeté, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire introduite par l'assuré.

E. 2 Par acte du 19 juin 2026, complété le 15 août suivant, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 7 mai 2026. Il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requis la suspension de la procédure dans l'attente des résultats d'une expertise médicale pluridisciplinaire ordonnée par l'assurance-invalidité.

Par ordonnance du 19 août 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec, ainsi que la requête d'effet suspensif. Il a imparti au requérant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., en précisant que si l'avance n'était pas versée dans ce délai, un second délai lui serait imparti; à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Le 8 septembre 2026, le recourant a réitéré ses requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. Par ordonnance du 16 septembre 2026, le Tribunal fédéral lui a fait savoir que la situation prévalant au 19 août 2026 n'ayant pas changé, il n'existait pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire. Un délai non prolongeable au 28 septembre 2026 lui était imparti pour verser l'avance de frais. Le requérant s'est encore adressé au Tribunal fédéral les 22 et 27 septembre 2026, en renouvelant ses requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif et en demandant la reconsidération des ordonnances des 19 août et 16 septembre 2026.

L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire accordé le 16 septembre 2026.

E. 3 Il ne ressort pas des écritures du requérant des 22 et 27 septembre 2026 que la situation qui prévalait au 19 août 2026 aurait changé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un nouvel examen de sa demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 9C_402/2026 du 18 septembre 2026 consid. 3 et les arrêts cités). Il en va de même s'agissant de sa requête d'effet suspensif. La demande de reconsidération des ordonnances des 19 août et 16 septembre 2026 doit donc être rejetée.

E. 4 Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, le requérant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF . L'irrecevabilité étant manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF, quand bien même la procédure est celle de la révision (arrêt 9F_13/2026 du 29 juillet 2026 consid. 5; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3

e éd. 2022, n° 11 ad art. 108 LTF).

E. 5 Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. La demande de reconsidération des ordonnances des 19 août et 16 septembre 2026 est rejetée.
  2. La demande de révision est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, à l'Office fédéral de la santé publique et à B.________. Lucerne, le 16 octobre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8F_12/2026

Arrêt du 16 octobre 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 mai 2026 (8C_258/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 1

er mars 2024, confirmée sur opposition le 25 juillet 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de A.________ (ci-après aussi: l'assuré) à des prestations, motif pris que le Covid-19 dont il avait été atteint ne pouvait pas être considéré comme une maladie professionnelle. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par arrêt du 27 février 2026.

Par arrêt du 7 mai 2026 (cause 8C_258/2026), le juge unique du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt cantonal, ce recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF . Le juge unique a par ailleurs rejeté, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire introduite par l'assuré.

2.

Par acte du 19 juin 2026, complété le 15 août suivant, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 7 mai 2026. Il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requis la suspension de la procédure dans l'attente des résultats d'une expertise médicale pluridisciplinaire ordonnée par l'assurance-invalidité.

Par ordonnance du 19 août 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec, ainsi que la requête d'effet suspensif. Il a imparti au requérant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., en précisant que si l'avance n'était pas versée dans ce délai, un second délai lui serait imparti; à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Le 8 septembre 2026, le recourant a réitéré ses requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. Par ordonnance du 16 septembre 2026, le Tribunal fédéral lui a fait savoir que la situation prévalant au 19 août 2026 n'ayant pas changé, il n'existait pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire. Un délai non prolongeable au 28 septembre 2026 lui était imparti pour verser l'avance de frais. Le requérant s'est encore adressé au Tribunal fédéral les 22 et 27 septembre 2026, en renouvelant ses requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif et en demandant la reconsidération des ordonnances des 19 août et 16 septembre 2026.

L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire accordé le 16 septembre 2026.

3.

Il ne ressort pas des écritures du requérant des 22 et 27 septembre 2026 que la situation qui prévalait au 19 août 2026 aurait changé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un nouvel examen de sa demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 9C_402/2026 du 18 septembre 2026 consid. 3 et les arrêts cités). Il en va de même s'agissant de sa requête d'effet suspensif. La demande de reconsidération des ordonnances des 19 août et 16 septembre 2026 doit donc être rejetée.

4.

Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, le requérant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF . L'irrecevabilité étant manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF, quand bien même la procédure est celle de la révision (arrêt 9F_13/2026 du 29 juillet 2026 consid. 5; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3

e éd. 2022, n° 11 ad art. 108 LTF).

5.

Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

La demande de reconsidération des ordonnances des 19 août et 16 septembre 2026 est rejetée.

2.

La demande de révision est irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, à l'Office fédéral de la santé publique et à B.________.

Lucerne, le 16 octobre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny