Assurance-accidents (désistement) | Assurance-accidents
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
E. 3 La recourante versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Fretz Perrin
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 20.04.2011 8C 97/2011 (8C_97/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 20.04.2011 8C 97/2011 (8C_97/2011) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 20.04.2011 8C 97/2011 (8C_97/2011)
Assurance-accidents (désistement) | Assurance-accidents
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_97/2011 Ordonnance du 20 avril 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre V.________, représentée par Me François Membrez, avocat, intimée. Objet Assurance-accidents (désistement), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 21 décembre 2010. Vu: l'arrêt rendu le 21 décembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), le recours en matière de droit public interjeté par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à l'encontre de cet arrêt, la réponse au recours déposée par l'intimée le 15 mars 2011, la lettre du 13 avril 2011 par laquelle la CNA a déclaré retirer le recours, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF), qu'il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimée pour ses déterminations conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La recourante versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Fretz Perrin