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8C 899/2011

Bundesgericht · 2012-01-13 · Français CH
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Assurance-chômage (condition de recevabilité) | Assurance-chômage

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 13 janvier 2012
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 13.01.2012 8C 899/2011 (8C_899/2011) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 13.01.2012 8C 899/2011 (8C_899/2011) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 13.01.2012 8C 899/2011 (8C_899/2011)

Assurance-chômage (condition de recevabilité) | Assurance-chômage

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_899/2011 Arrêt du 13 janvier 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure S.________, recourant, contre Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève, intimée. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 novembre 2011. Vu: l'arrêt du 2 novembre 2011, par lequel la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré le recours de S.________ irrecevable, au motif que la décision attaquée devait préalablement être contestée par la voie de l'opposition auprès de l'intimée, le recours du 30 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité, dans lequel le recourant conteste la décision de la Caisse de chômage du SIT du 5 octobre 2011 niant son droit à percevoir des allocations familiales durant ses périodes d'indemnisation, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336-338; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135 s.; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 13 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Fretz Perrin