Assurance-chômage (condition procédurale) | Assurance-chômage
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, 12 décembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 12.12.2011 8C 847/2011 (8C_847/2011) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 12.12.2011 8C 847/2011 (8C_847/2011) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 12.12.2011 8C 847/2011 (8C_847/2011)
Assurance-chômage (condition procédurale) | Assurance-chômage
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_847/2011 Arrêt du 12 décembre 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Berset. Participants à la procédure C.________, recourant, contre Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, 1700 Fribourg, intimée. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 octobre 2011. Vu: le recours du 15 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 octobre 2011, l'écriture complémentaire du 19 novembre 2011 (timbre postal), considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'en effet, le recourant expose pour l'essentiel qu'il n'est ni juge ni juriste ni avocat et qu'il ignorait qu'il lui incombait de préserver les droits acquis en Suisse vis-à-vis de l'assurance-chômage, s'il avait l'intention de revenir dans ce pays après l'avoir quitté (en 2006) pour s'installer au Maroc, que ce faisant, il ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique, que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, 12 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffière: Berset