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8C 841/2019

Bundesgericht · 2020-01-14 · Français CH
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Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du Jura bernois et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Lucerne, le 14 janvier 2020
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 14.01.2020 8C 841/2019 (8C_841/2019) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 14.01.2020 8C 841/2019 (8C_841/2019) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 14.01.2020 8C 841/2019 (8C_841/2019)

Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_841/2019 Arrêt du 14 janvier 2020 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Service d'action sociale de Courtelary (SASC) agissant pour la Commune municipale d'Orvin, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary, intimé, Préfecture du Jura bernois, case postale 106, 2608 Courtelary. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2019 (100.2019.100). Vu : le jugement du 25 septembre 2019, par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de A.________ contre une décision de la Préfecture du Jura bernois du 21 février 2019, le recours du 26 novembre 2019 (timbre postal) interjeté par le prénommé contre le jugement cantonal, l'écriture complémentaire du recourant du 22 décembre 2019, à laquelle il a notamment joint une copie du jugement attaqué, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF), qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 7 octobre 2019, que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 8 octobre 2019 pour arriver à échéance le mercredi 6 novembre 2019, que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 26 novembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du Jura bernois et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Lucerne, le 14 janvier 2020 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Castella