Assurance-accidents (condition de recevabilité) | Assurance-accidents
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 13.09.2021 8C 78/2021 (8C_78/2021) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 13.09.2021 8C 78/2021 (8C_78/2021) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 13.09.2021 8C 78/2021 (8C_78/2021)
Assurance-accidents (condition de recevabilité) | Assurance-accidents
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_78/2021 Arrêt du 13 septembre 2021 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2020 (AA 59/19-181/2020). Vu : le recours du 30 décembre 2020 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2020 et la demande d'assistance judiciaire du 28 juin 2021, l'ordonnance du 23 juillet 2021 par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée et un délai supplémentaire échéant le 25 août 2021 (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF) imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 septembre 2021 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Castella