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8C 756/2024

Bundesgericht · 2025-02-24 · Français CH
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Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Sachverhalt

A. Par décision (sur réclamation) du 5 mars 2024, la Direction générale de la cohésion sociale a confirmé une décision du Centre social régional de la Broye-Vully du 6 mars 2022, exigeant de A.________ la restitution de 22'370 fr. 65, somme correspondant à des prestations du revenu d'insertion perçues indûment pour la période allant de juillet 2021 à février 2022. B. Par acte du 24 octobre 2024, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) une demande de restitution du délai de recours. Il a produit en annexe de son écriture des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail du 6 novembre 2023 au 31 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, il a remis à la CDAP un acte intitulé "recours", au terme duquel il prenait des conclusions motivées, en ce sens qu'il n'était pas tenu à restituer les montants alloués au titre de revenu d'insertion. Par arrêt du 27 novembre 2024, la CDAP a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. C. A.________ forme un recours contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à sa libération de l'obligation de restituer la somme de 22'370 fr. 65, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue sur son recours du 14 novembre 2024. Par lettre du 8 janvier 2025, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigences de motivation) avant l'expiration du délai de recours. A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

E. 2.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.

- ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 149 II 337 consid. 2.3; 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

E. 2.3 Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1).

E. 3 Les premiers juges ont relevé que la décision du 5 mars 2024 pouvait faire l'objet d'un recours selon les dispositions de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 74 al. 2, deuxième phrase, de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Ils ont constaté que le délai pour recourir contre la décision du 5 mars 2024 était arrivé à échéance le 22 avril 2024 (cf. art. 19, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et qu'aucun recours n'était parvenu jusqu'à cette date. L'acte de recours du 24 octobre 2024 - complété le 14 novembre 2024 - était manifestement tardif et donc irrecevable. Les premiers juges ont encore examiné si les motifs invoqués par le recourant suffisaient à établir une situation d'empêchement non fautif au sens de l' art. 22 LPA -VD, justifiant la restitution du délai de recours. Relevant que le recourant se prévalait de certificats médicaux attestant simplement de son incapacité totale de travailler du 6 novembre 2023 au 31 octobre 2024, sans autre motivation, les juges cantonaux ont considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à établir que, durant le délai de recours - soit du 7 mars au 22 avril 2024 - puis ultérieurement jusqu'au dépôt de l'écriture du 14 novembre 2024, le recourant avait été privé de la capacité de gérer ses affaires et, par conséquent, avait été empêché de recourir contre les décisions prononcées à son encontre, soit en agissant lui-même, soit en chargeant un tiers de le faire à sa place. Par conséquent, faute de démontrer qu'il se trouvait, durant le délai de recours, dans une situation d'empêchement non fautif, la demande de restitution de délai ne pouvait être admise et le recours devait être déclaré irrecevable.

E. 4.1 Le recourant se limite pour l'essentiel à exposer des faits en lien avec sa situation médicale et personnelle. Il allègue que les certificats de ses médecins suffiraient à établir son impossibilité à prendre conscience de la décision de l'intimé et à y donner suite. Il conteste l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de répercussions de son état de santé sur sa capacité à faire face à ses obligations et à gérer ses dossiers. Il produit des ordonnances de médicaments, pièces qui ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu'elles n'ont pas été produites devant la juridiction cantonale (cf. art. 99 al. 1 LTF ).

E. 4.2 Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief tiré d'une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d'ailleurs aucune disposition. Il se contente, par une succession d'allégués, d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans invoquer ni l'arbitraire ni une autre garantie constitutionnelle. En particulier, il ne conteste pas que les certificats médicaux produits en procédure cantonale n'étaient pas motivés médicalement et que la seule attestation d'une incapacité de travail ne mettait pas en évidence un état qui l'aurait empêché de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours ou demander à un tiers de le faire. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en constatant l'absence de recours à la décision du 5 mars 2024 dans le délai utile. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .

E. 5 Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al.1, seconde phrase, LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Lucerne, le 24 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 24.02.2025 8C 756/2024 (8C_756/2024) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 24.02.2025 8C 756/2024 (8C_756/2024) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 24.02.2025 8C 756/2024 (8C_756/2024)

Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_756/2024 Arrêt du 24 février 2025 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Centre social régional de la Broye-Vully, rue des Terreaux 1, 1530 Payerne, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2024 (PS.2024.0062). Faits : A. Par décision (sur réclamation) du 5 mars 2024, la Direction générale de la cohésion sociale a confirmé une décision du Centre social régional de la Broye-Vully du 6 mars 2022, exigeant de A.________ la restitution de 22'370 fr. 65, somme correspondant à des prestations du revenu d'insertion perçues indûment pour la période allant de juillet 2021 à février 2022. B. Par acte du 24 octobre 2024, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) une demande de restitution du délai de recours. Il a produit en annexe de son écriture des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail du 6 novembre 2023 au 31 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, il a remis à la CDAP un acte intitulé "recours", au terme duquel il prenait des conclusions motivées, en ce sens qu'il n'était pas tenu à restituer les montants alloués au titre de revenu d'insertion. Par arrêt du 27 novembre 2024, la CDAP a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. C. A.________ forme un recours contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à sa libération de l'obligation de restituer la somme de 22'370 fr. 65, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue sur son recours du 14 novembre 2024. Par lettre du 8 janvier 2025, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigences de motivation) avant l'expiration du délai de recours. A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 2. 2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.

- ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 149 II 337 consid. 2.3; 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). 2.3. Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1). 3. Les premiers juges ont relevé que la décision du 5 mars 2024 pouvait faire l'objet d'un recours selon les dispositions de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 74 al. 2, deuxième phrase, de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Ils ont constaté que le délai pour recourir contre la décision du 5 mars 2024 était arrivé à échéance le 22 avril 2024 (cf. art. 19, 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et qu'aucun recours n'était parvenu jusqu'à cette date. L'acte de recours du 24 octobre 2024 - complété le 14 novembre 2024 - était manifestement tardif et donc irrecevable. Les premiers juges ont encore examiné si les motifs invoqués par le recourant suffisaient à établir une situation d'empêchement non fautif au sens de l' art. 22 LPA -VD, justifiant la restitution du délai de recours. Relevant que le recourant se prévalait de certificats médicaux attestant simplement de son incapacité totale de travailler du 6 novembre 2023 au 31 octobre 2024, sans autre motivation, les juges cantonaux ont considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à établir que, durant le délai de recours - soit du 7 mars au 22 avril 2024 - puis ultérieurement jusqu'au dépôt de l'écriture du 14 novembre 2024, le recourant avait été privé de la capacité de gérer ses affaires et, par conséquent, avait été empêché de recourir contre les décisions prononcées à son encontre, soit en agissant lui-même, soit en chargeant un tiers de le faire à sa place. Par conséquent, faute de démontrer qu'il se trouvait, durant le délai de recours, dans une situation d'empêchement non fautif, la demande de restitution de délai ne pouvait être admise et le recours devait être déclaré irrecevable. 4. 4.1. Le recourant se limite pour l'essentiel à exposer des faits en lien avec sa situation médicale et personnelle. Il allègue que les certificats de ses médecins suffiraient à établir son impossibilité à prendre conscience de la décision de l'intimé et à y donner suite. Il conteste l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de répercussions de son état de santé sur sa capacité à faire face à ses obligations et à gérer ses dossiers. Il produit des ordonnances de médicaments, pièces qui ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu'elles n'ont pas été produites devant la juridiction cantonale (cf. art. 99 al. 1 LTF ). 4.2. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief tiré d'une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d'ailleurs aucune disposition. Il se contente, par une succession d'allégués, d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans invoquer ni l'arbitraire ni une autre garantie constitutionnelle. En particulier, il ne conteste pas que les certificats médicaux produits en procédure cantonale n'étaient pas motivés médicalement et que la seule attestation d'une incapacité de travail ne mettait pas en évidence un état qui l'aurait empêché de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours ou demander à un tiers de le faire. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en constatant l'absence de recours à la décision du 5 mars 2024 dans le délai utile. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF . 5. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al.1, seconde phrase, LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Lucerne, le 24 février 2025 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Barman Ionta