opencaselaw.ch

8C_738/2025

Assurance-accidents (rente d'invalidité, revenu d'invalide),

Bundesgericht · 2026-06-09 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

A.a. A.________, née en 1962, travaillait à plein temps, depuis le 1

er octobre 1992, en qualité d'assistante de direction pour le compte d'une succursale de U.________ d'une société étrangère active dans le service, l'assistance et les conseils, notamment financiers. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de AXA Assurances SA (ci-après: AXA ou l'assureur). Le 19 mars 2016, elle a été victime d'une collision frontale avec un véhicule circulant à contresens sur l'autoroute. AXA a pris en charge les suites de cet accident.

A.b. L'assurée a pu reprendre son activité professionnelle à 30 % dès le 1

er novembre 2016, puis progressivement jusqu'à 60 %, entrecoupée de périodes d'arrêts en raison des différentes interventions chirurgicales subies. Elle a été licenciée avec effet au 31 mars 2023.

A.c. Par décision du 2 août 2024, confirmée sur opposition le 27 février 2025, AXA a octroyé à l'assurée une rente fondée sur un taux d'invalidité de 60 % dès le 1

er janvier 2024 (compte tenu du fait que les indemnités journalières ont été versées jusqu'au 31 décembre 2023), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 20 %, d'un montant de 29'640 fr.

B.

Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 27 février 2025 et a réformé cette dernière en ce sens que le taux d'invalidité était de 64 % et le montant de la rente d'invalidité de 6'323 fr. 20 par mois au moment de la naissance du droit à la rente le 1

er décembre 2023. La cour cantonale a par ailleurs renvoyé la cause à AXA pour le calcul de l'arriéré de rentes dû à l'assurée.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son taux d'invalidité soit fixé à 79 % et le montant de sa rente à 7'806 fr. 50 par mois dès le 1

er décembre 2023, avec suite d'intérêts à 5 % dès le 1

er décembre 2025.

AXA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

E. 2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Est contesté le calcul du taux d'invalidité, plus particulièrement le revenu d'invalide pris en compte par la juridiction cantonale.

E. 2.2 Dès lors qu'il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

E. 3 Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). A cet égard, l'appréciation de l'assurance-invalidité ne lie pas l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3).

E. 4.1 Les juges cantonaux ont tout d'abord confirmé les éléments non contestés, à savoir la stabilisation de l'état de santé de la recourante, sa capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle d'assistante de direction, la naissance du droit à une rente d'invalidité au 1

er décembre 2023 (recte: 1

er janvier 2024) et le revenu sans invalidité à hauteur de 146'921 fr. 50.

E. 4.2.1 En ce qui concerne le revenu d'invalide, les juges cantonaux ont constaté que l'intimée s'était fondée sur le salaire statistique de la branche "activités financières et d'assurance" (ligne 64-66) de la table TA1_tirage_skill_level ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2022, "total", niveau de compétences 3, tandis que la recourante se prévalait de la branche "activités de services administratifs" (ligne 77, 79-82) de la même table de l'ESS 2022, niveau de compétences 2.

Selon les juges cantonaux, il ressortait des notes explicatives de la Nomenclature Générale des Activités économiques (NOGA) 2025 que la ligne 66 (qui pouvait être pertinente in casu), intitulée "activités auxiliaires d'activités de services financiers et d'assurance", comprenait la prestation de services entrant dans des transactions financières portant sur des actifs et des passifs financiers ou soutenant de telles transactions, sans prise de possession des actifs et des passifs financiers en question. En particulier, la ligne 6619, qui se rapportait aux "autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et fonds de pension", comprenait notamment les activités de traitement et de règlement des transactions financières. Toujours selon la nomenclature NOGA 2025, la ligne 82 (qui pouvait être pertinente in casu), intitulée "activités de service de bureau, de soutien administratif et d'autre soutien aux entreprises", comprenait la prestation d'un ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, ainsi que de fonctions de soutien courantes et continues, pour le compte de tiers. Elle comprenait également toutes les activités de services de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs.

E. 4.2.2 Les juges cantonaux ont considéré que pour calculer le revenu d'invalide de la recourante, il y avait lieu de se référer au salaire statistique des activités auxiliaires d'activités de services financiers et d'assurance, niveau de compétences 3, auquel pouvaient prétendre les femmes, soit le salaire mensuel de 8'620 fr. (ligne 66, TA1_tirage_skill_level, ESS 2022), et non pas celui de 9'524 fr., comme l'avait fait à tort l'intimée, lequel correspondait au salaire "total" du niveau de compétences 3 de la ligne 64-66.

Ils ont constaté, sur la base du curriculum vitae de la recourante, que celle-ci possédait un BTS (brevet de technicien supérieur) en secrétariat de direction français/anglais - option espagnol obtenu en 1983, et une maîtrise L.E.A (langues étrangères appliquées) anglais/espagnol avec mention "affaire et commerce" délivrée en 1987. Elle avait collaboré en tant que secrétaire de direction auprès d'une banque de juin 1988 à juin 1992, puis en qualité d'assistante de direction auprès de son dernier employeur, une société active dans le domaine financier également, depuis octobre 1992 jusqu'à son licenciement en mars 2023. Selon le formulaire "Description de l'activité" complété par l'ancien employeur le 15 octobre 2020, l'activité d'assistante de direction qu'exerçait la recourante comprenait les travaux de secrétariat, la gestion des relations avec toutes les banques (suisses et étrangères), les compliance matters, et la responsabilité back office (reporting mensuel d'un portefeuille de hedge funds). D'après le certificat de travail du 2 mai 2023 établi par l'employeuse, les tâches réalisées par la recourante étaient les suivantes:

- le suivi de la relation avec les banques pour les aspects principaux suivants : gestion administrative de toutes les formalités, dont celles liées au KYC (Know Your Client), ouvertures de comptes bancaires, notification des changements liés aux entités (ex.: migration, changement d'adresse), modifications des pouvoirs de signature;

- le suivi du portefeuille de hedge funds (back office), la réception des relevés mensuels, le contrôle de l'exhaustivité de la documentation officielle, la tenue des fiches d'investissements, le contrôle et l'aide à l'établissement des rapports mensuels;

- le suivi de la trésorerie centrale (tenue et mise à jour sur Excel des soldes bancaires et des liquidités investies, établissement, envoi et surveillance des instructions de transfert, règlement des différences et des corrections demandées, établissement hebdomadaire des positions trésorerie et valeurs mobilières en USD, suivi de l'échéancier et renouvellement des placements à terme, saisie des mouvements bancaires dans le logiciel comptable);

- le suivi du tableau récapitulatif des « management fees » intra-groupe;

- le support administratif (mise à jour des fiches d'identité des sociétés du groupe, préparation et convocation pour les conseils d'administration et les assemblées générales des entités suisses, paiement des frais généraux);

- tous les travaux de secrétariat (rédaction de divers courriers pour la direction, commande de fournitures, gestion du courrier, organisation de l'archivage physique et digital).

E. 4.2.3 Au vu du descriptif de l'ancien poste de travail de la recourante, force était de constater, selon les premiers juges, qu'elle n'effectuait pas uniquement les fonctions générales d'une secrétaire. L'activité d'assistante de direction spécialisée dans le domaine de la finance où elle avait travaillé durant de nombreuses années correspondait davantage à la ligne 66 de la table TA1_skill_level de l'ESS 2022 qu'à la ligne 82 de cette même table. Quant au niveau de compétences 3, il était justifié par le fait que le profil d'exigences pour le poste d'assistante de direction qu'occupait la recourante avant son licenciement était élevé, le travail qu'elle effectuait était complexe, celle-ci assumait une responsabilité en matière de produits, elle avait des contacts quotidiens en termes d'interaction sociale mais n'entamait jamais ou rarement des négociations et contacts avec les clients, et elle devait résoudre de manière autonome les problèmes dans le temps imparti. La recourante ne réalisait donc pas uniquement des tâches administratives simples. Elle était titulaire d'une formation spécifique dans le domaine administratif et elle bénéficiait d'une longue expérience pratique (35 ans) en tant que secrétaire et assistante de direction dans le domaine financier. Son ancienne employeuse avait attesté qu'elle assumait une certaine responsabilité dans le cadre des activités qui lui étaient confiées et qu'elle accomplissait des tâches spécifiques variées et complexes dans un environnement exigeant. Dans ces circonstances, les juges cantonaux ont conclu que la recourante disposait d'un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé lui permettant d'assumer les tâches pratiques complexes afférentes. C'était donc à raison que l'intimée avait pris en considération le niveau de compétences 3 dans la détermination du revenu d'invalide.

E. 4.3 En définitive, les juges cantonaux ont fixé le revenu d'invalide sur la base du revenu de 8'620 fr. (ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, ligne 66, pour une femme avec un niveau de compétences 3). Le salaire mensuel de 8'620 fr. équivalait au salaire annuel de 103'440 fr. Adapté à l'horaire usuel de la semaine de travail dans la branche économique concernée en 2022, soit 41,6 heures (103'440 x 41.6 / 40 = 107'577 fr. 60), ainsi qu'à l'évolution des salaires en 2023 (- 0.8 %), ce montant devait être porté à 106'716 fr. 97 (107'577 fr. 60 - [107'577 fr. 60 x 0.8 % = 860 fr. 62]). Il convenait encore de réduire ce montant de moitié compte tenu de la capacité de travail résiduelle exigible de 50 %, ce qui portait le revenu d'invalide déterminant à 53'358 fr. 48. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 146'921 fr. 50, les juges cantonaux obtenaient un taux d'invalidité de 63.68 % ([146'921 fr. 50 - 53'358 fr. 48] / 146'921 fr. 50), arrondi à 64 %.

E. 5 La recourante critique le choix de la ligne 66 (activités auxiliaires de services financiers et d'assurance) auxquels se sont référés les juges cantonaux pour fixer son revenu d'invalide. Elle fait valoir que le raisonnement de la cour cantonale, qui consiste à attribuer une ligne statistique en fonction du domaine professionnel de l'employeur plutôt que du type de tâches que l'assuré peut réaliser, ne serait pas pertinent. Cela conduirait à des résultats absurdes, où un même juriste ou secrétaire se verrait attribuer, pour le calcul de son revenu d'invalide, des lignes statistiques différentes en fonction du domaine d'activité de son employeur. Il conviendrait, selon la recourante, d'examiner les tâches qu'un assuré est susceptible de réaliser et de lui attribuer la ligne statistique en conséquence. Ainsi, une juriste devrait se voir attribuer la ligne 69-71 ("activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie"), en particulier la ligne 691 ("activités juridiques"), tandis qu'une secrétaire devrait se voir attribuer la ligne 77, 79-82 ("activités de services administratifs"), en particulier la ligne 821000 ("activités de service de bureau et de soutien administratif"). Les qualifications particulières acquises par un assuré dans le domaine professionnel de son employeur ne changeraient rien à cette attribution, mais pourraient influencer le niveau de compétences. La recourante estime que dans le cas d'espèce, la ligne 77, 79-82, plus particulièrement la ligne 821000 de NOGA 2025 ("activités de service de bureau et de soutien administratif"), se révélerait davantage pertinente que la ligne 661900 de cette même nomenclature ("autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et fonds de pension").

E. 6.1 Depuis la dixième édition de l'ESS en 2012, les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué; les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (cf. ATF 150 V 354 consid. 6.1; voir aussi Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 et le tableau T17 de l'ESS 2022) : les deux premiers (Directeurs/trices, cadres de direction et gérant[e]s; Professions intellectuelles et scientifiques) regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième (Professions intermédiaires) regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants (Employé[e]s de type administratif; Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs; Agriculteurs/trices et ouvr. qualifié[e]s de l'agriculture, la sylviculture et la pêche; Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat; Conducteurs/trices d'installations et de machines, ouvr. de l'assemblage) regroupent les tâches pratiques (niveau de compétence 2); le neuvième (Professions élémentaires) regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1). L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes.

E. 6.2 La correcte application des tables de l'ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).

E. 6.3 Quoi qu'en dise la recourante, le système NOGA classe les entreprises et non les professions. Pour une assistante de direction, le code NOGA dépendra donc de l'activité principale de son employeur. Si l'entreprise appartient au secteur financier, ce qui est le cas en l'espèce, la fonction sera rattachée à la Section L - Activités financières et d'assurance du système NOGA. Autre est ensuite la question de savoir quel niveau de compétences il y a lieu d'attribuer à la recourante. Celui-ci doit être déterminé, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 6.1 supra), en fonction de la profession exercée ou, en d'autres termes, en fonction du type de tâches à assumer en fonction des qualifications de la personne concernée. Or, le descriptif de poste de la recourante qui ressort de l'arrêt attaqué - à savoir le suivi KYC bancaire, la gestion de trésorerie, le suivi de hedge funds, le reporting, la coordination administrative corporate, les opérations financières et de back office, le suivi de placements et valeurs mobilières ainsi que l'utilisation autonome d'outils comptables et Excel - dépasse clairement les exigences d'un secrétariat général mais correspond plutôt à une activité technico-administrative spécialisée nécessitant des connaissances pratiques approfondies, de l'autonomie, le traitement de données financières et la coordination administrative complexe, soit la catégorie des professions intermédiaires (niveau de compétences 3). Sa spécialisation sectorielle (la finance) qualifiait son environnement de travail mais ne modifiait pas la nature intrinsèque de sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante (cf. mémoire de recours, p. 17), elle n'est pas comparée à un "banquier" puisque celui-ci se verrait attribuer le niveau de compétence 4 (les spécialistes en finances, conseillers en finances et investissements et analystes financiers sont répertoriés dans le groupe des professions intellectuelles et scientifiques).

Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre que les juges cantonaux ont pris en considération le niveau de compétences 3 et qu'ils se sont référés à la ligne 66 du tableau TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2022 pour la détermination du revenu d'invalide de la recourante (cf. consid. 4.3 supra).

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 9 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_738/2025

Arrêt du 9 juin 2026

IVe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Viscione, Présidente,

Maillard et Métral.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Thierry Sticher, avocat,

recourante,

contre

AXA Assurances SA,

représentée par

Me Filip Banic et Me Radivoje Stamenkovic, avocats,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (rente d'invalidité, revenu d'invalide),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 novembre 2025 (A/935/2025 - ATAS/907/2025).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1962, travaillait à plein temps, depuis le 1

er octobre 1992, en qualité d'assistante de direction pour le compte d'une succursale de U.________ d'une société étrangère active dans le service, l'assistance et les conseils, notamment financiers. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de AXA Assurances SA (ci-après: AXA ou l'assureur). Le 19 mars 2016, elle a été victime d'une collision frontale avec un véhicule circulant à contresens sur l'autoroute. AXA a pris en charge les suites de cet accident.

A.b. L'assurée a pu reprendre son activité professionnelle à 30 % dès le 1

er novembre 2016, puis progressivement jusqu'à 60 %, entrecoupée de périodes d'arrêts en raison des différentes interventions chirurgicales subies. Elle a été licenciée avec effet au 31 mars 2023.

A.c. Par décision du 2 août 2024, confirmée sur opposition le 27 février 2025, AXA a octroyé à l'assurée une rente fondée sur un taux d'invalidité de 60 % dès le 1

er janvier 2024 (compte tenu du fait que les indemnités journalières ont été versées jusqu'au 31 décembre 2023), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 20 %, d'un montant de 29'640 fr.

B.

Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 27 février 2025 et a réformé cette dernière en ce sens que le taux d'invalidité était de 64 % et le montant de la rente d'invalidité de 6'323 fr. 20 par mois au moment de la naissance du droit à la rente le 1

er décembre 2023. La cour cantonale a par ailleurs renvoyé la cause à AXA pour le calcul de l'arriéré de rentes dû à l'assurée.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son taux d'invalidité soit fixé à 79 % et le montant de sa rente à 7'806 fr. 50 par mois dès le 1

er décembre 2023, avec suite d'intérêts à 5 % dès le 1

er décembre 2025.

AXA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Est contesté le calcul du taux d'invalidité, plus particulièrement le revenu d'invalide pris en compte par la juridiction cantonale.

2.2. Dès lors qu'il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). A cet égard, l'appréciation de l'assurance-invalidité ne lie pas l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3).

4.

4.1. Les juges cantonaux ont tout d'abord confirmé les éléments non contestés, à savoir la stabilisation de l'état de santé de la recourante, sa capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle d'assistante de direction, la naissance du droit à une rente d'invalidité au 1

er décembre 2023 (recte: 1

er janvier 2024) et le revenu sans invalidité à hauteur de 146'921 fr. 50.

4.2.

4.2.1. En ce qui concerne le revenu d'invalide, les juges cantonaux ont constaté que l'intimée s'était fondée sur le salaire statistique de la branche "activités financières et d'assurance" (ligne 64-66) de la table TA1_tirage_skill_level ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2022, "total", niveau de compétences 3, tandis que la recourante se prévalait de la branche "activités de services administratifs" (ligne 77, 79-82) de la même table de l'ESS 2022, niveau de compétences 2.

Selon les juges cantonaux, il ressortait des notes explicatives de la Nomenclature Générale des Activités économiques (NOGA) 2025 que la ligne 66 (qui pouvait être pertinente in casu), intitulée "activités auxiliaires d'activités de services financiers et d'assurance", comprenait la prestation de services entrant dans des transactions financières portant sur des actifs et des passifs financiers ou soutenant de telles transactions, sans prise de possession des actifs et des passifs financiers en question. En particulier, la ligne 6619, qui se rapportait aux "autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et fonds de pension", comprenait notamment les activités de traitement et de règlement des transactions financières. Toujours selon la nomenclature NOGA 2025, la ligne 82 (qui pouvait être pertinente in casu), intitulée "activités de service de bureau, de soutien administratif et d'autre soutien aux entreprises", comprenait la prestation d'un ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, ainsi que de fonctions de soutien courantes et continues, pour le compte de tiers. Elle comprenait également toutes les activités de services de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs.

4.2.2. Les juges cantonaux ont considéré que pour calculer le revenu d'invalide de la recourante, il y avait lieu de se référer au salaire statistique des activités auxiliaires d'activités de services financiers et d'assurance, niveau de compétences 3, auquel pouvaient prétendre les femmes, soit le salaire mensuel de 8'620 fr. (ligne 66, TA1_tirage_skill_level, ESS 2022), et non pas celui de 9'524 fr., comme l'avait fait à tort l'intimée, lequel correspondait au salaire "total" du niveau de compétences 3 de la ligne 64-66.

Ils ont constaté, sur la base du curriculum vitae de la recourante, que celle-ci possédait un BTS (brevet de technicien supérieur) en secrétariat de direction français/anglais - option espagnol obtenu en 1983, et une maîtrise L.E.A (langues étrangères appliquées) anglais/espagnol avec mention "affaire et commerce" délivrée en 1987. Elle avait collaboré en tant que secrétaire de direction auprès d'une banque de juin 1988 à juin 1992, puis en qualité d'assistante de direction auprès de son dernier employeur, une société active dans le domaine financier également, depuis octobre 1992 jusqu'à son licenciement en mars 2023. Selon le formulaire "Description de l'activité" complété par l'ancien employeur le 15 octobre 2020, l'activité d'assistante de direction qu'exerçait la recourante comprenait les travaux de secrétariat, la gestion des relations avec toutes les banques (suisses et étrangères), les compliance matters, et la responsabilité back office (reporting mensuel d'un portefeuille de hedge funds). D'après le certificat de travail du 2 mai 2023 établi par l'employeuse, les tâches réalisées par la recourante étaient les suivantes:

- le suivi de la relation avec les banques pour les aspects principaux suivants : gestion administrative de toutes les formalités, dont celles liées au KYC (Know Your Client), ouvertures de comptes bancaires, notification des changements liés aux entités (ex.: migration, changement d'adresse), modifications des pouvoirs de signature;

- le suivi du portefeuille de hedge funds (back office), la réception des relevés mensuels, le contrôle de l'exhaustivité de la documentation officielle, la tenue des fiches d'investissements, le contrôle et l'aide à l'établissement des rapports mensuels;

- le suivi de la trésorerie centrale (tenue et mise à jour sur Excel des soldes bancaires et des liquidités investies, établissement, envoi et surveillance des instructions de transfert, règlement des différences et des corrections demandées, établissement hebdomadaire des positions trésorerie et valeurs mobilières en USD, suivi de l'échéancier et renouvellement des placements à terme, saisie des mouvements bancaires dans le logiciel comptable);

- le suivi du tableau récapitulatif des « management fees » intra-groupe;

- le support administratif (mise à jour des fiches d'identité des sociétés du groupe, préparation et convocation pour les conseils d'administration et les assemblées générales des entités suisses, paiement des frais généraux);

- tous les travaux de secrétariat (rédaction de divers courriers pour la direction, commande de fournitures, gestion du courrier, organisation de l'archivage physique et digital).

4.2.3. Au vu du descriptif de l'ancien poste de travail de la recourante, force était de constater, selon les premiers juges, qu'elle n'effectuait pas uniquement les fonctions générales d'une secrétaire. L'activité d'assistante de direction spécialisée dans le domaine de la finance où elle avait travaillé durant de nombreuses années correspondait davantage à la ligne 66 de la table TA1_skill_level de l'ESS 2022 qu'à la ligne 82 de cette même table. Quant au niveau de compétences 3, il était justifié par le fait que le profil d'exigences pour le poste d'assistante de direction qu'occupait la recourante avant son licenciement était élevé, le travail qu'elle effectuait était complexe, celle-ci assumait une responsabilité en matière de produits, elle avait des contacts quotidiens en termes d'interaction sociale mais n'entamait jamais ou rarement des négociations et contacts avec les clients, et elle devait résoudre de manière autonome les problèmes dans le temps imparti. La recourante ne réalisait donc pas uniquement des tâches administratives simples. Elle était titulaire d'une formation spécifique dans le domaine administratif et elle bénéficiait d'une longue expérience pratique (35 ans) en tant que secrétaire et assistante de direction dans le domaine financier. Son ancienne employeuse avait attesté qu'elle assumait une certaine responsabilité dans le cadre des activités qui lui étaient confiées et qu'elle accomplissait des tâches spécifiques variées et complexes dans un environnement exigeant. Dans ces circonstances, les juges cantonaux ont conclu que la recourante disposait d'un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé lui permettant d'assumer les tâches pratiques complexes afférentes. C'était donc à raison que l'intimée avait pris en considération le niveau de compétences 3 dans la détermination du revenu d'invalide.

4.3. En définitive, les juges cantonaux ont fixé le revenu d'invalide sur la base du revenu de 8'620 fr. (ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, ligne 66, pour une femme avec un niveau de compétences 3). Le salaire mensuel de 8'620 fr. équivalait au salaire annuel de 103'440 fr. Adapté à l'horaire usuel de la semaine de travail dans la branche économique concernée en 2022, soit 41,6 heures (103'440 x 41.6 / 40 = 107'577 fr. 60), ainsi qu'à l'évolution des salaires en 2023 (- 0.8 %), ce montant devait être porté à 106'716 fr. 97 (107'577 fr. 60 - [107'577 fr. 60 x 0.8 % = 860 fr. 62]). Il convenait encore de réduire ce montant de moitié compte tenu de la capacité de travail résiduelle exigible de 50 %, ce qui portait le revenu d'invalide déterminant à 53'358 fr. 48. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 146'921 fr. 50, les juges cantonaux obtenaient un taux d'invalidité de 63.68 % ([146'921 fr. 50 - 53'358 fr. 48] / 146'921 fr. 50), arrondi à 64 %.

5.

La recourante critique le choix de la ligne 66 (activités auxiliaires de services financiers et d'assurance) auxquels se sont référés les juges cantonaux pour fixer son revenu d'invalide. Elle fait valoir que le raisonnement de la cour cantonale, qui consiste à attribuer une ligne statistique en fonction du domaine professionnel de l'employeur plutôt que du type de tâches que l'assuré peut réaliser, ne serait pas pertinent. Cela conduirait à des résultats absurdes, où un même juriste ou secrétaire se verrait attribuer, pour le calcul de son revenu d'invalide, des lignes statistiques différentes en fonction du domaine d'activité de son employeur. Il conviendrait, selon la recourante, d'examiner les tâches qu'un assuré est susceptible de réaliser et de lui attribuer la ligne statistique en conséquence. Ainsi, une juriste devrait se voir attribuer la ligne 69-71 ("activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie"), en particulier la ligne 691 ("activités juridiques"), tandis qu'une secrétaire devrait se voir attribuer la ligne 77, 79-82 ("activités de services administratifs"), en particulier la ligne 821000 ("activités de service de bureau et de soutien administratif"). Les qualifications particulières acquises par un assuré dans le domaine professionnel de son employeur ne changeraient rien à cette attribution, mais pourraient influencer le niveau de compétences. La recourante estime que dans le cas d'espèce, la ligne 77, 79-82, plus particulièrement la ligne 821000 de NOGA 2025 ("activités de service de bureau et de soutien administratif"), se révélerait davantage pertinente que la ligne 661900 de cette même nomenclature ("autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et fonds de pension").

6.

6.1. Depuis la dixième édition de l'ESS en 2012, les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué; les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (cf. ATF 150 V 354 consid. 6.1; voir aussi Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 et le tableau T17 de l'ESS 2022) : les deux premiers (Directeurs/trices, cadres de direction et gérant[e]s; Professions intellectuelles et scientifiques) regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième (Professions intermédiaires) regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants (Employé[e]s de type administratif; Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs; Agriculteurs/trices et ouvr. qualifié[e]s de l'agriculture, la sylviculture et la pêche; Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat; Conducteurs/trices d'installations et de machines, ouvr. de l'assemblage) regroupent les tâches pratiques (niveau de compétence 2); le neuvième (Professions élémentaires) regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1). L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes.

6.2. La correcte application des tables de l'ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).

6.3. Quoi qu'en dise la recourante, le système NOGA classe les entreprises et non les professions. Pour une assistante de direction, le code NOGA dépendra donc de l'activité principale de son employeur. Si l'entreprise appartient au secteur financier, ce qui est le cas en l'espèce, la fonction sera rattachée à la Section L - Activités financières et d'assurance du système NOGA. Autre est ensuite la question de savoir quel niveau de compétences il y a lieu d'attribuer à la recourante. Celui-ci doit être déterminé, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 6.1 supra), en fonction de la profession exercée ou, en d'autres termes, en fonction du type de tâches à assumer en fonction des qualifications de la personne concernée. Or, le descriptif de poste de la recourante qui ressort de l'arrêt attaqué - à savoir le suivi KYC bancaire, la gestion de trésorerie, le suivi de hedge funds, le reporting, la coordination administrative corporate, les opérations financières et de back office, le suivi de placements et valeurs mobilières ainsi que l'utilisation autonome d'outils comptables et Excel - dépasse clairement les exigences d'un secrétariat général mais correspond plutôt à une activité technico-administrative spécialisée nécessitant des connaissances pratiques approfondies, de l'autonomie, le traitement de données financières et la coordination administrative complexe, soit la catégorie des professions intermédiaires (niveau de compétences 3). Sa spécialisation sectorielle (la finance) qualifiait son environnement de travail mais ne modifiait pas la nature intrinsèque de sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante (cf. mémoire de recours, p. 17), elle n'est pas comparée à un "banquier" puisque celui-ci se verrait attribuer le niveau de compétence 4 (les spécialistes en finances, conseillers en finances et investissements et analystes financiers sont répertoriés dans le groupe des professions intellectuelles et scientifiques).

Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre que les juges cantonaux ont pris en considération le niveau de compétences 3 et qu'ils se sont référés à la ligne 66 du tableau TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2022 pour la détermination du revenu d'invalide de la recourante (cf. consid. 4.3 supra).

7.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 juin 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Fretz Perrin