Aide sociale (retrait du recours) | Santé & sécurité sociale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 21 février 2022 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Fretz Perrin
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 21.02.2022 8C 705/2021 (8C_705/2021) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 21.02.2022 8C 705/2021 (8C_705/2021) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 21.02.2022 8C 705/2021 (8C_705/2021)
Aide sociale (retrait du recours) | Santé & sécurité sociale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_705/2021 Ordonnance du 21 février 2022 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève, intimé. Objet Aide sociale (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 septembre 2021 (A/1532/2021-AIDSO ATA/973/2021). Vu : la lettre du 12 février 2022 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 22 octobre 2021 contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 septembre 2021, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 21 février 2022 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Fretz Perrin