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8C 702/2023

Bundesgericht · 2024-01-31 · Français CH
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Assurance-invalidité (retrait du recours) | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 janvier 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Fretz Perrin

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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 31.01.2024 8C 702/2023 (8C_702/2023) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 31.01.2024 8C 702/2023 (8C_702/2023) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 31.01.2024 8C 702/2023 (8C_702/2023)

Assurance-invalidité (retrait du recours) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_702/2023 Ordonnance du 31 janvier 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, représentée par Inclusion Handicap, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 28 septembre 2023 (AI 145 / 2021 + AJ 146 / 2021). Vu : la lettre du 17 janvier 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 2 novembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 janvier 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Fretz Perrin