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8C_69/2018

Droit de la fonction publique (retrait du

Bundesgericht · 2018-06-15 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 15 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_69/2018

Ordonnance du 15 juin 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate,

recourante,

contre

Transports Publics Genevois,

route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,

tous représentés par Me Malek Adjadj, avocat,

intimés.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2017 (A/3886/2016-FPUBL ATA/1533/2017).

Vu :

le recours en matière de droit public interjeté le 22 janvier 2018 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2017, dans une cause l'opposant aux Transports publics genevois (TPG),

la réponse au recours des TPG du 26 avril 2018,

la lettre du 12 juin 2018 par laquelle A.________ a déclaré retirer son recours,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF (RS 273),

que, du fait de son désistement, la recourante doit être considérée comme représentant la partie qui succombe au sens de l' art. 66 al. 1 LTF , de sorte qu'elle doit assumer les frais judiciaires,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 2 LTF , il convient de mettre à sa charge des frais judiciaires réduits,

qu'en vertu de l' art. 68 al. 3 LTF , il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, lesquels ont d'ailleurs renoncé à en réclamer,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 15 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella