Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par décision du 10 mars 2022, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________, née en 1950, la restitution de 6'653 fr., correspondant au montant de prestations complémentaires versées en trop dès le 1
er juin 2021. La demande de restitution se fondait sur la prise en compte d'une baisse du taux hypothécaire accordée par une banque créancière pour faire face à des dépenses découlant de dégâts d'eau dans son logement. Non contestée, la décision du 10 mars 2022 est entrée en force.
Par décision du 25 avril 2023, confirmée sur opposition le 24 août 2023, la caisse a rejeté une demande de remise de l'obligation de restituer, au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas réalisée.
E. 2 Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 24 août 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par arrêt du 28 octobre 2024.
E. 3 Par écriture du 26 novembre 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre cet arrêt.
E. 4.1 Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
E. 4.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les considérants de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
E. 4.3 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.
- ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 145 V 188 consid. 2).
E. 5 Les juges cantonaux ont retenu que le montant des intérêts hypothécaires, valant comme dépenses reconnues, ressortait clairement du calcul figurant dans les décisions successives d'octroi des prestations complémentaires. Ces décisions rendaient la recourante attentive quant à son obligation de communiquer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou économique, notamment tout changement concernant le logement. La recourante avait par ailleurs conscience que les prestations complémentaires n'étaient pas prévues pour financer les frais de réparation du logement dès lors que l'intimée avait refusé sa demande de prise en charge des factures relatives aux travaux en question. Cela étant, la recourante pouvait aisément s'apercevoir que la diminution d'une dépense telle que les intérêts hypothécaires influencerait son droit aux prestations complémentaires ou, à tout le moins, elle aurait pu et dû se renseigner sur l'incidence du changement de taux hypothécaire auprès de l'intimée. À défaut, la recourante avait commis une négligence d'une gravité suffisante pour exclure sa bonne foi. L'une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l'obligation de restituer faisait ainsi défaut.
E. 6.1 Dans son écriture, la recourante expose sa situation personnelle et financière. Elle réfute sa négligence grave, en faisant valoir qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de la baisse du taux hypothécaire, celle-ci lui ayant uniquement permis de faire face aux travaux urgents et indispensables dans son logement. Elle conteste avoir rempli de manière inexacte ses demandes de prestations complémentaires et argue que le changement de taux hypothécaire ne figure pas dans la liste des obligations de renseigner de l'intimée. Elle énonce enfin qu'elle ne voit pas comment restituer de l'argent qui ne lui était pas destiné.
E. 6.2 Les arguments avancés par la recourante sont très insuffisants pour répondre aux exigences de l' art. 42 LTF . Les premiers juges y ont déjà largement répondu en exposant qu'une diminution des intérêts hypothécaires constituait bien une modification de sa situation économique et que les prestations complémentaires n'étaient pas prévues pour financer des travaux d'entretien de son logement au-delà du forfait déjà pris en considération comme dépense. La recourante n'expose pas en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .
E. 7 Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_693/2024
Arrêt du 14 février 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 28 octobre 2024 (S1 23 154).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 10 mars 2022, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________, née en 1950, la restitution de 6'653 fr., correspondant au montant de prestations complémentaires versées en trop dès le 1
er juin 2021. La demande de restitution se fondait sur la prise en compte d'une baisse du taux hypothécaire accordée par une banque créancière pour faire face à des dépenses découlant de dégâts d'eau dans son logement. Non contestée, la décision du 10 mars 2022 est entrée en force.
Par décision du 25 avril 2023, confirmée sur opposition le 24 août 2023, la caisse a rejeté une demande de remise de l'obligation de restituer, au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas réalisée.
2.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 24 août 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par arrêt du 28 octobre 2024.
3.
Par écriture du 26 novembre 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre cet arrêt.
4.
4.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
4.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les considérants de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.
- ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 145 V 188 consid. 2).
5.
Les juges cantonaux ont retenu que le montant des intérêts hypothécaires, valant comme dépenses reconnues, ressortait clairement du calcul figurant dans les décisions successives d'octroi des prestations complémentaires. Ces décisions rendaient la recourante attentive quant à son obligation de communiquer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou économique, notamment tout changement concernant le logement. La recourante avait par ailleurs conscience que les prestations complémentaires n'étaient pas prévues pour financer les frais de réparation du logement dès lors que l'intimée avait refusé sa demande de prise en charge des factures relatives aux travaux en question. Cela étant, la recourante pouvait aisément s'apercevoir que la diminution d'une dépense telle que les intérêts hypothécaires influencerait son droit aux prestations complémentaires ou, à tout le moins, elle aurait pu et dû se renseigner sur l'incidence du changement de taux hypothécaire auprès de l'intimée. À défaut, la recourante avait commis une négligence d'une gravité suffisante pour exclure sa bonne foi. L'une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l'obligation de restituer faisait ainsi défaut.
6.
6.1. Dans son écriture, la recourante expose sa situation personnelle et financière. Elle réfute sa négligence grave, en faisant valoir qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de la baisse du taux hypothécaire, celle-ci lui ayant uniquement permis de faire face aux travaux urgents et indispensables dans son logement. Elle conteste avoir rempli de manière inexacte ses demandes de prestations complémentaires et argue que le changement de taux hypothécaire ne figure pas dans la liste des obligations de renseigner de l'intimée. Elle énonce enfin qu'elle ne voit pas comment restituer de l'argent qui ne lui était pas destiné.
6.2. Les arguments avancés par la recourante sont très insuffisants pour répondre aux exigences de l' art. 42 LTF . Les premiers juges y ont déjà largement répondu en exposant qu'une diminution des intérêts hypothécaires constituait bien une modification de sa situation économique et que les prestations complémentaires n'étaient pas prévues pour financer des travaux d'entretien de son logement au-delà du forfait déjà pris en considération comme dépense. La recourante n'expose pas en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .
7.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 février 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta