Sachverhalt
A.
A.a. Le 11 février 1992, A.________, né en 1962, a subi un accident sur son lieu de travail au cours duquel un lourd établi s'est renversé sur son genou gauche. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a pris en charge le cas. Le 10 octobre 1992, l'assuré a été engagé à plein temps comme soudeur par l'entreprise B.________ SA. La CNA est intervenue pour trois autres rechutes de l'accident de 1992 annoncées en 1993, 1994 et 2011. Dans le cadre de cette dernière rechute, l'assuré a présenté des incapacités de travail partielles ou totales de manière pratiquement continue dès le 8 octobre 2011, qui ont été indemnisées par la CNA. B.________ SA a mis fin au contrat de travail la liant à l'assuré pour la fin du mois de juin 2016. Le 17 août 2016, celui-ci a subi une arthroplastie totale du genou gauche. La CNA a mis fin au versement de ses indemnités journalières au 31 mai 2017, considérant que l'état de santé de l'assuré était stabilisé à cette date.
A.b. Par décision du 15 mai 2017, confirmée sur opposition le 27 juin 2017, la CNA a alloué à A.________ une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 21 % à partir du 1er juin 2017 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %. Le prénommé a recouru contre la décision sur opposition jusqu'au Tribunal fédéral qui a, par arrêt du 14 avril 2020, très partiellement admis son recours en ce sens que son droit à la rente prenait naissance le 1er juillet 2017 (cause 8C_320/2019).
A.c. Entre-temps, le 10 avril 2013, A.________ a déposé une demande de prestations à l'Office d'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). Par décision du 20 avril 2020, l'office AI a refusé d'allouer à l'assuré toutes prestations de l'assurance-invalidité. Ce dernier a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la cour cantonale), qui a partiellement admis son recours, par arrêt du 21 mai 2021 (cause 605 2020 96). La cour cantonale a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour, d'une part, nouveau calcul du taux d'invalidité dans le sens des considérants sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017 et fixation du droit aux prestations sous réserve de surassurance (ch. IIa du dispositif) et, d'autre part, mise en oeuvre d'une nouvelle expertise bi-disciplinaire concernant la période à compter du 1er mai 2017 également dans le sens des considérants (ch. IIb du dispositif). A.________ a porté cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 26 juillet 2021 (cause 9C_379/2021).
Après avoir confié un mandat d'expertise à Swiss Expertises médicales Sàrl (rapport du 20 juin 2022), l'office AI a reconnu à A.________ une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 2013 au 31 août 2016 puis une rente entière dès le 1er septembre 2016 (décision du 30 août 2022 rectifiée le 3 janvier 2023). Ces rentes ont été assorties de quatre rentes complémentaires pour enfant dès le 1er octobre 2013.
A.d. Par décision du 2 janvier 2023, confirmée sur opposition le 1er juin 2023, la CNA a constaté que A.________ était surindemnisé pour un montant de 94'015 fr. 35 sur la période du 8 octobre 2011 au 31 décembre 2022, somme dont elle lui a réclamé la restitution par compensation avec le rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Selon le décompte de surindemnisation, pour la période durant laquelle elle avait versé des indemnités journalières, soit du 8 octobre 2011 au 30 juin 2017, la CNA a retenu un montant versé en trop de 59'376 fr. 35 correspondant à la différence entre le montant total des prestations sociales versées et le gain présumé perdu de l'assuré en tenant compte des périodes de capacité de travail partielle.
À partir du 1er juillet 2017, la CNA a indiqué que la rente LAA (de 971 fr. 10 par mois) devait être remplacée par une rente complémentaire vu le concours de cette rente avec les rentes allouées par l'AI. Le montant de la rente LAA et des rentes AI ne pouvait pas dépasser 5'202 fr. 30 par mois (90 % du gain annuel assuré). La rente LAA devait ainsi être réduite à 341 fr. 30 du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019 et du 1er août 2019 au 31 juillet 2022; à partir du 1er août 2022, la limite de surindemnisation n'était plus atteinte, si bien que la rente LAA était à nouveau versée en totalité. La somme des rentes LAA touchées en trop pour cette période s'élevait à 34'639 fr.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré dirigé contre la décision sur opposition du 1er juin 2023 de la CNA, la cour cantonale l'a rejeté et a confirmé cette décision, par arrêt du 20 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. À titre principal, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que, premièrement, le montant de la surindemnisation pour la période de versement des indemnités journalières est fixé à 27'358 fr. 90 (et non 59'376 fr. 35), deuxièmement, il n'y a pas de surindemnisation pour la période de versement des rentes LAA et, troisièmement, l'excédent de 27'358 fr. 90 est directement compensé avec le rétroactif des rentes AI et la différence, de 66'656 fr. 45, versée au recourant. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale ou à la CNA pour instruction complémentaire au sens des considérants.
La CNA, la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à déposer une détermination.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
E. 2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
E. 3 Le litige porte sur le calcul de surindemnisation effectué par l'intimée pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2022 ainsi que sur l'obligation pour le recourant de restituer les prestations LAA à hauteur de 66'656 fr. 45. Ce dernier ne remet pas en cause le fait qu'il est surindemnisé pour la période antérieure.
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
E. 4 On examinera en premier lieu le calcul de surindemnisation résultant du concours des indemnités journalières et des rentes AI entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017.
E. 4.1.1 En vertu de l'art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. La notion de surindemnisation est celle définie à l'art. 69 LPGA (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 11 ad art. 68 LPGA et les références). Selon l'art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (deuxième phrase). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA).
E. 4.1.2 Cet alinéa pose le principe de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip"). Selon ce principe, les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Cela signifie que pour être coordonnées au sens de l'art. 68 LPGA, les indemnités journalières et les rentes doivent impérativement remplir ces critères. La concordance matérielle suppose que d'un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature; par exemple, il n'y a pas de concordance fonctionnelle entre une rente LAA et la part de la rente AI qui couvre l'incapacité d'exercer une activité domestique (ATF 134 III 489). Quant à la concordance événementielle, elle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2).
La concordance événementielle est un critère difficile à appliquer en cas de concours de prestations issues de l'assurance-accidents avec celles d'autres branches des assurances sociales conçues comme des assurances finales, tels que l'assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle. En effet, la cause du dommage subi par l'assuré, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une maladie, n'est pas déterminante pour l'octroi des prestations dans ces domaines (cf. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 24 ad art. 69 LPGA). En vertu de ce principe, seule la part de la rente de l'AI qui indemnise une invalidité résultant de l'événement assuré selon la LAA doit être prise en compte par l'assureur-accidents dans son calcul de surindemnisation. Les prestations versées par les autres assureurs sociaux même en l'absence de l'événement assuré selon la LAA ne doivent pas être inclues dans ce calcul (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 26 ad. art. 69 LPGA; voir, pour un exemple, l'arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2 qui concerne un cas de concours de prestations entre des indemnités journalières LAA et une rente AVS).
E. 4.1.3 Aux termes de l'art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).
E. 4.2 Le recourant soutient que la rente AI qui lui a été allouée du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 n'aurait pas dû être prise en compte intégralement dans le calcul de la surindemnisation pour cette période, faute de concordance événementielle. Il fait valoir que cette rente AI lui est servie pour différentes affections et pas seulement en raison de son atteinte au genou gauche en lien de causalité avec l'accident. Se référant à son dossier médical, il précise avoir présenté un état de décompensation psychologique entraînant une incapacité de travail totale à partir de son licenciement intervenu le 7 juin 2016 pour la fin du même mois, à quoi ce sont également ajoutées d'autres atteintes orthopédiques (tendinopathie de la coiffe de l'épaule, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Si le recourant reconnaît avoir présenté une incapacité de travail totale (attestée par le docteur C.________) du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en lien avec l'arthroplastie qu'il a subie à son genou gauche, il considère que les autres atteintes à la santé dont il est affecté ont joué un rôle dans l'appréciation globale de son invalidité par l'office AI. En résumé, le recourant argumente que l'on se trouve dans son cas en présence de causes partielles concurrentes et qu'il y a lieu, en présence d'atteintes d'origine à la fois maladive et accidentelle entraînant chacune un taux d'incapacité de travail de 100 %, d'imputer uniquement le 50 % de la rente de l'AI. En revanche, il ne remet pas en cause les autres éléments du calcul de l'intimée pour la période en cause.
E. 4.3 Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'arrêt cantonal du 21 mai 2021 et l'expertise bi-disciplinaire du 20 juin 2022 constituent le cadre dans lequel s'inscrit la décision de prestations de l'office AI du 3 janvier 2023.
En bref, dans l'arrêt précité (cause 605 2020 96), les premiers juges ont tout d'abord retenu qu'à la suite des rechutes de son accident au genou gauche, le recourant s'était auto-réadapté dans son activité habituelle de soudeur en travaillant à temps partiel et que l'office AI devait indemniser la part restante d'incapacité de travail résultant de l'atteinte accidentelle dès le 1er octobre 2013 (soit six mois après le dépôt de la demande de prestations). Ils ont ensuite constaté que cette atteinte s'était aggravée au cours du printemps 2016 rendant la pose d'une prothèse inévitable et que l'incapacité de travail totale liée à cette opération avait duré à tout le moins jusqu'à fin avril 2017. Pour la période à compter du 1er mai 2017, les premiers juges ont ordonné une expertise orthopédique et psychiatrique, considérant que la situation du recourant devait être revue, ce dernier étant également possiblement diminué en raison d'autres atteintes orthopédiques et sur le plan psychique.
Dans le cadre de leur évaluation consensuelle du 20 juin 2022, les experts mandatés par l'office AI ont retenu que le recourant, en arrêt de travail à 100 % depuis le 28 juin 2016 en raison de l'intervention à venir sur son genou gauche, avait connu une évolution post-opératoire défavorable durant un an, soit jusqu'au 28 juin 2017 (page 57 du rapport). En sus d'un status post-PTG [prothèse totale du genou], les experts ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen (apparu chez le recourant dans les suites de son licenciement) ainsi que d'autres atteintes somatiques (tendinopathie à l'épaule droite, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Ils ont évalué la capacité de travail résiduelle du recourant sur le plan orthopédique et psychiatrique à 50 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % dès le 28 juin 2017.
L'ensemble de ces constatations ont conduit l'office AI à accorder au recourant le droit à une demi-rente dès le 1er octobre 2013 puis, du fait de l'aggravation au genou gauche survenue en juin 2016, à porter son taux d'invalidité de 50 % à 100 % avec effet au 1er septembre 2016 en application de l'art. 88a RAI . Alors que l'intimée a fixé à 21 % le taux d'invalidité du recourant une fois l'état de son genou gauche stabilisé (dès le 1er juillet 2017 selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2020), l'office AI a maintenu ce taux à 100 % en considération de toutes les atteintes à la santé mises en évidence par les experts et de l'âge du recourant.
Il s'ensuit que l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait déjà été en incapacité de travail pour des motifs psychiques avant l'aggravation de l'état de son genou gauche ne trouve pas d'ancrage dans les faits retenus et, d'ailleurs, pas non plus dans le dossier. Cela étant, on doit constater que celui-ci, considéré comme un assuré entièrement actif par l'AI, a présenté une incapacité de travail, respectivement de gain, totale entre le 28 juin 2016 et le 28 juin 2017 en lien avec les suites de son accident de 1992. Il s'ensuit que les rentes entières de l'AI assorties des rentes complémentaires qui lui ont été reconnues du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 sont bien concordantes, au sens de l'art. 69 LPGA, avec les indemnités journalières que l'intimée lui a versées jusqu'au 30 juin 2017. Celle-ci était par conséquent fondée à prendre entièrement en compte ces prestations dans son calcul de surindemnisation. C'est le lieu de préciser que les troubles psychiques et les autres atteintes orthopédiques du recourant, certes attestés par les experts, ne sauraient être considérés comme causes concurrentes du dommage qu'il a subi sur la période considérée. Ainsi que l'a dit à juste titre la cour cantonale, des atteintes maladives ne peuvent pas entraîner d'incapacité de travail chez un assuré qui est déjà dépourvu de toute capacité de travail à cause d'un accident. Il s'agit d'un cas de figure de causalité outrepassante (sur cette notion: FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 34 ad art. 41 CO).
Le grief du recourant est mal fondé.
E. 5 Il reste à examiner la fixation de la rente complémentaire du recourant pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2022.
E. 5.1.1 Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'AI ou de l'AVS, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'AI ou de l'AVS. Elle est adaptée lorsque la rente de l'AVS est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'AI ou de l'AVS accordées pour les membres de la famille sont modifiées. En vertu de l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
E. 5.1.2 Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 31 à 34 OLAA. L'art. 32 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) traite spécifiquement du calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. L'alinéa premier prévoit que si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. Le second alinéa prévoit que, si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire; dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte. Quant au troisième alinéa, il concerne le calcul de la rente complémentaire lorsque l'assuré était au bénéfice d'une rente vieillesse de l'AVS avant la survenance de l'accident.
E. 5.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'application de la règle de l'art. 20 al. 2 LAA à son cas d'espèce. Il soutient en substance que sa situation entre dans le champ d'application des cas spéciaux définis par le Conseil fédéral et qui font exception à cette règle, singulièrement celui de l'alinéa premier de l'art. 32 OLAA . Selon le recourant, cet alinéa devrait être interprété dans le sens où il exprime non seulement le principe de concordance matérielle mais également celui de la concordance événementielle. Le recourant relève que plusieurs auteurs de doctrine y sont favorables et considère que l'arrêt U 282/03 sur lequel s'est appuyé la cour cantonale n'est pas pertinent. Ainsi, la part de sa rente AI servant à compenser la perte de gain qu'il subit en raison de ses atteintes maladives devrait être exclue du calcul de sa rente complémentaire.
E. 5.3.1 L'art. 20 al. 2 LAA pose la règle d'une imputation intégrale des rentes de l'AI et de l'AVS pour le calcul des rentes complémentaires indépendamment du fait que ces prestations sont liées ou non à l'accident assuré au sens de la LAA. Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que, sauf exceptions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 20 al. 3 LAA, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation en tant que règle spéciale de coordination (ATF 126 V 193 consid. 1; 121 V 137 consid. 1b; 115 V 275 consid. 1c; arrêts 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 8.2). À cet égard, il convient de préciser qu'à l'occasion de la 10ème révision de l'AVS en 1997, le Conseil fédéral avait manifesté son intention de modifier l'art. 20 al. 3 LAA pour y intégrer les principes de concordance matérielle et événementielle. Le législateur a toutefois refusé de suivre cette voie et a maintenu le régime actuel de l'assurance-accidents qui s'en écarte largement (pour plus de détails voir: PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 74 ss). C'est pourquoi, dans la jurisprudence qu'il a rendue, le Tribunal fédéral a toujours considéré que l'art. 20 al. 3 LAA donne au Conseil fédéral une marge d'appréciation étendue pour définir de manière exhaustive les cas particuliers dans lesquels le calcul des rentes complémentaires doit s'effectuer en dérogation au principe légal. En particulier, celui-ci était libre de déterminer les situations méritant une réglementation spécifique tout en pouvant renoncer à en prévoir pour d'autres cas, même susceptibles d'entrer en ligne de compte (ATF 115 V 275 précité consid. 3b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une application par analogie des cas particuliers réglementés par le Conseil fédéral à d'autres situations est en principe exclue et qu'il n'en va autrement qu'en cas de lacunes dans l'ordonnance (ATF 130 V 39 consid. 4.3). Autrement dit, les cas mentionnés à l'art. 32 OLAA doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive.
E. 5.3.2 Dans les arrêts qu'il a rendus en lien avec l'art. 32 al. 1 OLAA (par exemple 8C_460/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.2 et 8C_607/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.2; en dernier lieu, 8C_137/2025 du 8 avril 2026 consid. 4.4.3 prévu pour la publication), le Tribunal fédéral a dit que cette disposition vise à exclure du calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui remplace la perte de gain des activités non assurées par la LAA, comme cela ressort, a contrario, de la seconde phrase du texte réglementaire ("seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée"). Elle concerne le cas où la rente AI est calculée selon la méthode mixte et prend en considération l'invalidité de l'assuré dans ses travaux habituels ou encore la situation des personnes qui exerçaient une activité indépendante non assurée à côté de leur activité salariée (assurée). En d'autres termes, l'art. 32 al. 1 OLAA tient uniquement compte du principe de la concordance matérielle, non de la concordance événementielle nonobstant la formulation équivoque de la première phrase du texte réglementaire ("Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA"). Pour les raisons qu'on vient d'exposer (consid. 5.3.1 supra), le champ d'application de l'art. 32 al. 1 OLAA ne saurait être étendu à la situation du recourant, comme celui-ci le voudrait, même si un auteur de doctrine (KASPAR GEHRING in KVG UVG Kommentar, Kieser/Gehring/Bollinger [éditeurs], 2018, n. 7 ss ad art. 20 LAA) plaide en faveur d'une interprétation extensive de cette disposition en ce sens qu'elle exclut également de prendre en considération, pour le calcul de la rente complémentaire, la part de la rente AI qui couvre une atteinte à la santé d'origine maladive.
E. 5.3.3 Par ailleurs, c'est à l'art. 32 al. 2 OLAA que le Conseil fédéral a pris en considération le principe de concordance événementielle, pour régler la situation dans laquelle une rente AI déjà existante est ultérieurement augmentée en raison d'une invalidité supplémentaire due à un accident. Dans ce cas particulier, seule la différence entre la rente AI allouée avant l'accident et la nouvelle prestation de l'AI est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Son application suppose l'existence d'une rente AI préexistante à l'accident. Le Tribunal fédéral a jugé que le même régime s'appliquait par analogie à la situation inverse où une invalidité due à un accident est suivie d'une invalidité due à une maladie et où la rente de l'assurance-invalidité est augmentée, mais pas celle de l'assurance-accidents, considérant qu'il y avait là une lacune de l'ordonnance à combler (arrêt U 3/00 du 31 août 2001 in RAMA 2001 U 443 p. 547 consid. 5). Le recourant n'entre toutefois dans aucune de ces constellations puisqu'il ne bénéficiait pas d'une rente AI avant son accident et qu'il s'est vu allouer une rente AI et une rente LAA pour la première fois en relation avec les suites de son accident, même si la prestation de l'AI découle d'atteintes à la fois d'origine maladive et accidentelle à partir du 1er juillet 2017. En cela sa situation est assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt U 282/03 du 19 novembre 2004 (RAMA 2005 U 540 p. 123). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exclu l'application de l'art. 32 al. 2 OLAA à la situation dans laquelle un assuré souffrait, avant l'accident, d'atteintes à la santé qui n'avaient pas conduit à l'octroi d'une rente AI en l'absence d'un taux d'invalidité de 40 % au moins. Il a considéré qu'en cas d'octroi initial d'une rente AI et d'une rente LAA après un accident, la rente complémentaire doit être fixée selon la règle générale de l'art. 20 al. 2 LAA (pour une autre opinion: GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd., 2012, p. 716 sv.). Aussi bien, la manière dont l'intimée a fixé la rente complémentaire du recourant, à savoir en prenant en compte l'entier des rentes AI, est conforme au droit et à la jurisprudence.
E. 5.3.4 Pour conclure, on soulignera que même si certains auteurs de doctrine sont critiques à l'égard du système des rentes complémentaires tel que conçu actuellement par les art. 20 LAA et 32 OLAA, au motif notamment qu'il ne tient pas suffisamment compte des principes de concordance, il n'y a pas de raison de modifier la jurisprudence - ce que le recourant ne soutient du reste pas - d'autant que, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, le Conseil fédéral n'a pas estimé nécessaire de définir d'autres exceptions à la règle de l'art. 20 al. 2 LAA dans le cadre de la dernière révision de la OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Les critiques du recourant doivent donc être écartées.
E. 6 Le calcul en soi de surindemnisation n'est pas contesté.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
E. 7 Vu l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_654/2024
Arrêt du 11 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (surindemnisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 septembre 2024 (605 2023 133).
Faits :
A.
A.a. Le 11 février 1992, A.________, né en 1962, a subi un accident sur son lieu de travail au cours duquel un lourd établi s'est renversé sur son genou gauche. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a pris en charge le cas. Le 10 octobre 1992, l'assuré a été engagé à plein temps comme soudeur par l'entreprise B.________ SA. La CNA est intervenue pour trois autres rechutes de l'accident de 1992 annoncées en 1993, 1994 et 2011. Dans le cadre de cette dernière rechute, l'assuré a présenté des incapacités de travail partielles ou totales de manière pratiquement continue dès le 8 octobre 2011, qui ont été indemnisées par la CNA. B.________ SA a mis fin au contrat de travail la liant à l'assuré pour la fin du mois de juin 2016. Le 17 août 2016, celui-ci a subi une arthroplastie totale du genou gauche. La CNA a mis fin au versement de ses indemnités journalières au 31 mai 2017, considérant que l'état de santé de l'assuré était stabilisé à cette date.
A.b. Par décision du 15 mai 2017, confirmée sur opposition le 27 juin 2017, la CNA a alloué à A.________ une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 21 % à partir du 1er juin 2017 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %. Le prénommé a recouru contre la décision sur opposition jusqu'au Tribunal fédéral qui a, par arrêt du 14 avril 2020, très partiellement admis son recours en ce sens que son droit à la rente prenait naissance le 1er juillet 2017 (cause 8C_320/2019).
A.c. Entre-temps, le 10 avril 2013, A.________ a déposé une demande de prestations à l'Office d'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). Par décision du 20 avril 2020, l'office AI a refusé d'allouer à l'assuré toutes prestations de l'assurance-invalidité. Ce dernier a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la cour cantonale), qui a partiellement admis son recours, par arrêt du 21 mai 2021 (cause 605 2020 96). La cour cantonale a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour, d'une part, nouveau calcul du taux d'invalidité dans le sens des considérants sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017 et fixation du droit aux prestations sous réserve de surassurance (ch. IIa du dispositif) et, d'autre part, mise en oeuvre d'une nouvelle expertise bi-disciplinaire concernant la période à compter du 1er mai 2017 également dans le sens des considérants (ch. IIb du dispositif). A.________ a porté cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 26 juillet 2021 (cause 9C_379/2021).
Après avoir confié un mandat d'expertise à Swiss Expertises médicales Sàrl (rapport du 20 juin 2022), l'office AI a reconnu à A.________ une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 2013 au 31 août 2016 puis une rente entière dès le 1er septembre 2016 (décision du 30 août 2022 rectifiée le 3 janvier 2023). Ces rentes ont été assorties de quatre rentes complémentaires pour enfant dès le 1er octobre 2013.
A.d. Par décision du 2 janvier 2023, confirmée sur opposition le 1er juin 2023, la CNA a constaté que A.________ était surindemnisé pour un montant de 94'015 fr. 35 sur la période du 8 octobre 2011 au 31 décembre 2022, somme dont elle lui a réclamé la restitution par compensation avec le rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Selon le décompte de surindemnisation, pour la période durant laquelle elle avait versé des indemnités journalières, soit du 8 octobre 2011 au 30 juin 2017, la CNA a retenu un montant versé en trop de 59'376 fr. 35 correspondant à la différence entre le montant total des prestations sociales versées et le gain présumé perdu de l'assuré en tenant compte des périodes de capacité de travail partielle.
À partir du 1er juillet 2017, la CNA a indiqué que la rente LAA (de 971 fr. 10 par mois) devait être remplacée par une rente complémentaire vu le concours de cette rente avec les rentes allouées par l'AI. Le montant de la rente LAA et des rentes AI ne pouvait pas dépasser 5'202 fr. 30 par mois (90 % du gain annuel assuré). La rente LAA devait ainsi être réduite à 341 fr. 30 du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019 et du 1er août 2019 au 31 juillet 2022; à partir du 1er août 2022, la limite de surindemnisation n'était plus atteinte, si bien que la rente LAA était à nouveau versée en totalité. La somme des rentes LAA touchées en trop pour cette période s'élevait à 34'639 fr.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré dirigé contre la décision sur opposition du 1er juin 2023 de la CNA, la cour cantonale l'a rejeté et a confirmé cette décision, par arrêt du 20 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. À titre principal, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que, premièrement, le montant de la surindemnisation pour la période de versement des indemnités journalières est fixé à 27'358 fr. 90 (et non 59'376 fr. 35), deuxièmement, il n'y a pas de surindemnisation pour la période de versement des rentes LAA et, troisièmement, l'excédent de 27'358 fr. 90 est directement compensé avec le rétroactif des rentes AI et la différence, de 66'656 fr. 45, versée au recourant. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale ou à la CNA pour instruction complémentaire au sens des considérants.
La CNA, la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à déposer une détermination.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Le litige porte sur le calcul de surindemnisation effectué par l'intimée pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2022 ainsi que sur l'obligation pour le recourant de restituer les prestations LAA à hauteur de 66'656 fr. 45. Ce dernier ne remet pas en cause le fait qu'il est surindemnisé pour la période antérieure.
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
4.
On examinera en premier lieu le calcul de surindemnisation résultant du concours des indemnités journalières et des rentes AI entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017.
4.1.
4.1.1. En vertu de l'art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. La notion de surindemnisation est celle définie à l'art. 69 LPGA (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 11 ad art. 68 LPGA et les références). Selon l'art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (deuxième phrase). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA).
4.1.2. Cet alinéa pose le principe de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip"). Selon ce principe, les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Cela signifie que pour être coordonnées au sens de l'art. 68 LPGA, les indemnités journalières et les rentes doivent impérativement remplir ces critères. La concordance matérielle suppose que d'un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature; par exemple, il n'y a pas de concordance fonctionnelle entre une rente LAA et la part de la rente AI qui couvre l'incapacité d'exercer une activité domestique (ATF 134 III 489). Quant à la concordance événementielle, elle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2).
La concordance événementielle est un critère difficile à appliquer en cas de concours de prestations issues de l'assurance-accidents avec celles d'autres branches des assurances sociales conçues comme des assurances finales, tels que l'assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle. En effet, la cause du dommage subi par l'assuré, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une maladie, n'est pas déterminante pour l'octroi des prestations dans ces domaines (cf. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 24 ad art. 69 LPGA). En vertu de ce principe, seule la part de la rente de l'AI qui indemnise une invalidité résultant de l'événement assuré selon la LAA doit être prise en compte par l'assureur-accidents dans son calcul de surindemnisation. Les prestations versées par les autres assureurs sociaux même en l'absence de l'événement assuré selon la LAA ne doivent pas être inclues dans ce calcul (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 26 ad. art. 69 LPGA; voir, pour un exemple, l'arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2 qui concerne un cas de concours de prestations entre des indemnités journalières LAA et une rente AVS).
4.1.3. Aux termes de l'art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).
4.2. Le recourant soutient que la rente AI qui lui a été allouée du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 n'aurait pas dû être prise en compte intégralement dans le calcul de la surindemnisation pour cette période, faute de concordance événementielle. Il fait valoir que cette rente AI lui est servie pour différentes affections et pas seulement en raison de son atteinte au genou gauche en lien de causalité avec l'accident. Se référant à son dossier médical, il précise avoir présenté un état de décompensation psychologique entraînant une incapacité de travail totale à partir de son licenciement intervenu le 7 juin 2016 pour la fin du même mois, à quoi ce sont également ajoutées d'autres atteintes orthopédiques (tendinopathie de la coiffe de l'épaule, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Si le recourant reconnaît avoir présenté une incapacité de travail totale (attestée par le docteur C.________) du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en lien avec l'arthroplastie qu'il a subie à son genou gauche, il considère que les autres atteintes à la santé dont il est affecté ont joué un rôle dans l'appréciation globale de son invalidité par l'office AI. En résumé, le recourant argumente que l'on se trouve dans son cas en présence de causes partielles concurrentes et qu'il y a lieu, en présence d'atteintes d'origine à la fois maladive et accidentelle entraînant chacune un taux d'incapacité de travail de 100 %, d'imputer uniquement le 50 % de la rente de l'AI. En revanche, il ne remet pas en cause les autres éléments du calcul de l'intimée pour la période en cause.
4.3. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'arrêt cantonal du 21 mai 2021 et l'expertise bi-disciplinaire du 20 juin 2022 constituent le cadre dans lequel s'inscrit la décision de prestations de l'office AI du 3 janvier 2023.
En bref, dans l'arrêt précité (cause 605 2020 96), les premiers juges ont tout d'abord retenu qu'à la suite des rechutes de son accident au genou gauche, le recourant s'était auto-réadapté dans son activité habituelle de soudeur en travaillant à temps partiel et que l'office AI devait indemniser la part restante d'incapacité de travail résultant de l'atteinte accidentelle dès le 1er octobre 2013 (soit six mois après le dépôt de la demande de prestations). Ils ont ensuite constaté que cette atteinte s'était aggravée au cours du printemps 2016 rendant la pose d'une prothèse inévitable et que l'incapacité de travail totale liée à cette opération avait duré à tout le moins jusqu'à fin avril 2017. Pour la période à compter du 1er mai 2017, les premiers juges ont ordonné une expertise orthopédique et psychiatrique, considérant que la situation du recourant devait être revue, ce dernier étant également possiblement diminué en raison d'autres atteintes orthopédiques et sur le plan psychique.
Dans le cadre de leur évaluation consensuelle du 20 juin 2022, les experts mandatés par l'office AI ont retenu que le recourant, en arrêt de travail à 100 % depuis le 28 juin 2016 en raison de l'intervention à venir sur son genou gauche, avait connu une évolution post-opératoire défavorable durant un an, soit jusqu'au 28 juin 2017 (page 57 du rapport). En sus d'un status post-PTG [prothèse totale du genou], les experts ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen (apparu chez le recourant dans les suites de son licenciement) ainsi que d'autres atteintes somatiques (tendinopathie à l'épaule droite, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Ils ont évalué la capacité de travail résiduelle du recourant sur le plan orthopédique et psychiatrique à 50 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % dès le 28 juin 2017.
L'ensemble de ces constatations ont conduit l'office AI à accorder au recourant le droit à une demi-rente dès le 1er octobre 2013 puis, du fait de l'aggravation au genou gauche survenue en juin 2016, à porter son taux d'invalidité de 50 % à 100 % avec effet au 1er septembre 2016 en application de l'art. 88a RAI . Alors que l'intimée a fixé à 21 % le taux d'invalidité du recourant une fois l'état de son genou gauche stabilisé (dès le 1er juillet 2017 selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2020), l'office AI a maintenu ce taux à 100 % en considération de toutes les atteintes à la santé mises en évidence par les experts et de l'âge du recourant.
Il s'ensuit que l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait déjà été en incapacité de travail pour des motifs psychiques avant l'aggravation de l'état de son genou gauche ne trouve pas d'ancrage dans les faits retenus et, d'ailleurs, pas non plus dans le dossier. Cela étant, on doit constater que celui-ci, considéré comme un assuré entièrement actif par l'AI, a présenté une incapacité de travail, respectivement de gain, totale entre le 28 juin 2016 et le 28 juin 2017 en lien avec les suites de son accident de 1992. Il s'ensuit que les rentes entières de l'AI assorties des rentes complémentaires qui lui ont été reconnues du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 sont bien concordantes, au sens de l'art. 69 LPGA, avec les indemnités journalières que l'intimée lui a versées jusqu'au 30 juin 2017. Celle-ci était par conséquent fondée à prendre entièrement en compte ces prestations dans son calcul de surindemnisation. C'est le lieu de préciser que les troubles psychiques et les autres atteintes orthopédiques du recourant, certes attestés par les experts, ne sauraient être considérés comme causes concurrentes du dommage qu'il a subi sur la période considérée. Ainsi que l'a dit à juste titre la cour cantonale, des atteintes maladives ne peuvent pas entraîner d'incapacité de travail chez un assuré qui est déjà dépourvu de toute capacité de travail à cause d'un accident. Il s'agit d'un cas de figure de causalité outrepassante (sur cette notion: FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 34 ad art. 41 CO).
Le grief du recourant est mal fondé.
5.
Il reste à examiner la fixation de la rente complémentaire du recourant pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2022.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'AI ou de l'AVS, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'AI ou de l'AVS. Elle est adaptée lorsque la rente de l'AVS est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'AI ou de l'AVS accordées pour les membres de la famille sont modifiées. En vertu de l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
5.1.2. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 31 à 34 OLAA. L'art. 32 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) traite spécifiquement du calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. L'alinéa premier prévoit que si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. Le second alinéa prévoit que, si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire; dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte. Quant au troisième alinéa, il concerne le calcul de la rente complémentaire lorsque l'assuré était au bénéfice d'une rente vieillesse de l'AVS avant la survenance de l'accident.
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'application de la règle de l'art. 20 al. 2 LAA à son cas d'espèce. Il soutient en substance que sa situation entre dans le champ d'application des cas spéciaux définis par le Conseil fédéral et qui font exception à cette règle, singulièrement celui de l'alinéa premier de l'art. 32 OLAA . Selon le recourant, cet alinéa devrait être interprété dans le sens où il exprime non seulement le principe de concordance matérielle mais également celui de la concordance événementielle. Le recourant relève que plusieurs auteurs de doctrine y sont favorables et considère que l'arrêt U 282/03 sur lequel s'est appuyé la cour cantonale n'est pas pertinent. Ainsi, la part de sa rente AI servant à compenser la perte de gain qu'il subit en raison de ses atteintes maladives devrait être exclue du calcul de sa rente complémentaire.
5.3.
5.3.1. L'art. 20 al. 2 LAA pose la règle d'une imputation intégrale des rentes de l'AI et de l'AVS pour le calcul des rentes complémentaires indépendamment du fait que ces prestations sont liées ou non à l'accident assuré au sens de la LAA. Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que, sauf exceptions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 20 al. 3 LAA, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation en tant que règle spéciale de coordination (ATF 126 V 193 consid. 1; 121 V 137 consid. 1b; 115 V 275 consid. 1c; arrêts 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 8.2). À cet égard, il convient de préciser qu'à l'occasion de la 10ème révision de l'AVS en 1997, le Conseil fédéral avait manifesté son intention de modifier l'art. 20 al. 3 LAA pour y intégrer les principes de concordance matérielle et événementielle. Le législateur a toutefois refusé de suivre cette voie et a maintenu le régime actuel de l'assurance-accidents qui s'en écarte largement (pour plus de détails voir: PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 74 ss). C'est pourquoi, dans la jurisprudence qu'il a rendue, le Tribunal fédéral a toujours considéré que l'art. 20 al. 3 LAA donne au Conseil fédéral une marge d'appréciation étendue pour définir de manière exhaustive les cas particuliers dans lesquels le calcul des rentes complémentaires doit s'effectuer en dérogation au principe légal. En particulier, celui-ci était libre de déterminer les situations méritant une réglementation spécifique tout en pouvant renoncer à en prévoir pour d'autres cas, même susceptibles d'entrer en ligne de compte (ATF 115 V 275 précité consid. 3b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une application par analogie des cas particuliers réglementés par le Conseil fédéral à d'autres situations est en principe exclue et qu'il n'en va autrement qu'en cas de lacunes dans l'ordonnance (ATF 130 V 39 consid. 4.3). Autrement dit, les cas mentionnés à l'art. 32 OLAA doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive.
5.3.2. Dans les arrêts qu'il a rendus en lien avec l'art. 32 al. 1 OLAA (par exemple 8C_460/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.2 et 8C_607/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.2; en dernier lieu, 8C_137/2025 du 8 avril 2026 consid. 4.4.3 prévu pour la publication), le Tribunal fédéral a dit que cette disposition vise à exclure du calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui remplace la perte de gain des activités non assurées par la LAA, comme cela ressort, a contrario, de la seconde phrase du texte réglementaire ("seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée"). Elle concerne le cas où la rente AI est calculée selon la méthode mixte et prend en considération l'invalidité de l'assuré dans ses travaux habituels ou encore la situation des personnes qui exerçaient une activité indépendante non assurée à côté de leur activité salariée (assurée). En d'autres termes, l'art. 32 al. 1 OLAA tient uniquement compte du principe de la concordance matérielle, non de la concordance événementielle nonobstant la formulation équivoque de la première phrase du texte réglementaire ("Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA"). Pour les raisons qu'on vient d'exposer (consid. 5.3.1 supra), le champ d'application de l'art. 32 al. 1 OLAA ne saurait être étendu à la situation du recourant, comme celui-ci le voudrait, même si un auteur de doctrine (KASPAR GEHRING in KVG UVG Kommentar, Kieser/Gehring/Bollinger [éditeurs], 2018, n. 7 ss ad art. 20 LAA) plaide en faveur d'une interprétation extensive de cette disposition en ce sens qu'elle exclut également de prendre en considération, pour le calcul de la rente complémentaire, la part de la rente AI qui couvre une atteinte à la santé d'origine maladive.
5.3.3. Par ailleurs, c'est à l'art. 32 al. 2 OLAA que le Conseil fédéral a pris en considération le principe de concordance événementielle, pour régler la situation dans laquelle une rente AI déjà existante est ultérieurement augmentée en raison d'une invalidité supplémentaire due à un accident. Dans ce cas particulier, seule la différence entre la rente AI allouée avant l'accident et la nouvelle prestation de l'AI est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Son application suppose l'existence d'une rente AI préexistante à l'accident. Le Tribunal fédéral a jugé que le même régime s'appliquait par analogie à la situation inverse où une invalidité due à un accident est suivie d'une invalidité due à une maladie et où la rente de l'assurance-invalidité est augmentée, mais pas celle de l'assurance-accidents, considérant qu'il y avait là une lacune de l'ordonnance à combler (arrêt U 3/00 du 31 août 2001 in RAMA 2001 U 443 p. 547 consid. 5). Le recourant n'entre toutefois dans aucune de ces constellations puisqu'il ne bénéficiait pas d'une rente AI avant son accident et qu'il s'est vu allouer une rente AI et une rente LAA pour la première fois en relation avec les suites de son accident, même si la prestation de l'AI découle d'atteintes à la fois d'origine maladive et accidentelle à partir du 1er juillet 2017. En cela sa situation est assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt U 282/03 du 19 novembre 2004 (RAMA 2005 U 540 p. 123). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exclu l'application de l'art. 32 al. 2 OLAA à la situation dans laquelle un assuré souffrait, avant l'accident, d'atteintes à la santé qui n'avaient pas conduit à l'octroi d'une rente AI en l'absence d'un taux d'invalidité de 40 % au moins. Il a considéré qu'en cas d'octroi initial d'une rente AI et d'une rente LAA après un accident, la rente complémentaire doit être fixée selon la règle générale de l'art. 20 al. 2 LAA (pour une autre opinion: GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd., 2012, p. 716 sv.). Aussi bien, la manière dont l'intimée a fixé la rente complémentaire du recourant, à savoir en prenant en compte l'entier des rentes AI, est conforme au droit et à la jurisprudence.
5.3.4. Pour conclure, on soulignera que même si certains auteurs de doctrine sont critiques à l'égard du système des rentes complémentaires tel que conçu actuellement par les art. 20 LAA et 32 OLAA, au motif notamment qu'il ne tient pas suffisamment compte des principes de concordance, il n'y a pas de raison de modifier la jurisprudence - ce que le recourant ne soutient du reste pas - d'autant que, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, le Conseil fédéral n'a pas estimé nécessaire de définir d'autres exceptions à la règle de l'art. 20 al. 2 LAA dans le cadre de la dernière révision de la OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Les critiques du recourant doivent donc être écartées.
6.
Le calcul en soi de surindemnisation n'est pas contesté.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
7.
Vu l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl