Arbeitslosenversicherung (condition de recevabilité) | Assurance-chômage
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 14 octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 14.10.2019 8C 644/2019 (8C_644/2019) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 14.10.2019 8C 644/2019 (8C_644/2019) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 14.10.2019 8C 644/2019 (8C_644/2019)
Arbeitslosenversicherung (condition de recevabilité) | Assurance-chômage
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_644/2019 Arrêt du 14 octobre 2019 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale de chômage OCS, rte de Renens 24, 1008 Prilly, intimée. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 août 2019 (ACH 68/19 136/2019). Vu : le jugement du 8 août 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 14 mars 2019 rendue par la Caisse de chômage OCS, le recours interjeté le 24 septembre 2019 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement, considérant : que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 19 août 2019, que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 20 août 2019 pour arriver à échéance le mercredi 18 septembre 2019 (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 24 septembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 14 octobre 2019 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Fretz Perrin