Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais) | Assurance-chômage
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 6 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 06.01.2022 8C 639/2021 (8C_639/2021) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 06.01.2022 8C 639/2021 (8C_639/2021) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 06.01.2022 8C 639/2021 (8C_639/2021)
Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais) | Assurance-chômage
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_639/2021 Arrêt du 6 janvier 2022 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais), recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2021 (A/54/2021 ATAS/907/2021). Vu : le recours interjeté le 18 septembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, l'ordonnance du 20 septembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai pour verser une avance de frais de 500 fr. conformément à l'art. 62 LTF, la demande d'assistance judiciaire déposée le 22 septembre 2021 (timbre postal) par le recourant, l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant et lui a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 6 janvier 2022 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Elmiger-Necipoglu