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8C 59/2015

Bundesgericht · 2015-02-16 · Français CH
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Assurance-accidents (condition de recevabilité) | Assurance-accidents

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 février 2015
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 16.02.2015 8C 59/2015 (8C_59/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 16.02.2015 8C 59/2015 (8C_59/2015) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 16.02.2015 8C 59/2015 (8C_59/2015)

Assurance-accidents (condition de recevabilité) | Assurance-accidents

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_59/2015 Arrêt du 16 février 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme von Zwehl. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, du 4 décembre 2014. Considérant : que par décision du 12 novembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a avisé A.________ de son refus de prendre en charge, au-delà du 8 novembre 2012, les troubles somatiques (genou et cheville gauches) et psychiques qu'elle présentait, considérant que ceux-ci ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l'événement annoncé du 5 juillet 2011, que par jugement du 4 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 30 janvier 2013, que A.________ a adressé une lettre, datée du 1er janvier 2015, à la juridiction cantonale, en exprimant son désaccord avec l'issue du litige l'opposant à la CNA, qu'à la demande de la juridiction cantonale, la prénommée a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure par lettre du 20 janvier 2015, que la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois a dès lors transmis ces lettres au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, la recourante ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le rejet du recours, qu'en effet, elle se borne à dire qu'elle trouve la décision cantonale inadmissible et qu'elle éprouve les mêmes douleurs depuis la survenance de son accident malgré les traitements entrepris, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 LTF, qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : von Zwehl